CHAPITRE VI
DE LA RECONNAISSANCE DE l'iDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMr;iîS , ÉVADÉS ET REPRIS.
518. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation. — Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris ; et la Cour, en prononçant l'identité, lui
appliquera, déplus, la peine attachée par la loi à son infraction.
519. Tous ces jugemeas seront rendus sans assistance de jurés après que la Cour aura entendu les lémoins appelés, tant à la requête du procureur-général qu'.i celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. — L'audience sera publique, et l'in^lividu repris sera présent, à peine de nullité.
520. Le procureur-général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Gode, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité.