‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 117 sur 178 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION OU d'eNLÈVEMENT DES PliiCES OU DU JUGEMENT d'cNE AF- FAIRE.

521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées , ou se^trouveront éga rées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.

522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

— A cet ellet, tout officier public ou toutindividu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la Cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président decetteCour. — Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. — Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni

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de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration à un nouveau jugement.

524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera au cim acte par écrit, l'instructiou sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

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