DES RÉGLEMENS DE JUGES
52.5. Toutes demandes en régie meut de juî^es seront instruites et jugées sommairement et sur simples mfimoires.
SaG. Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation , eu matière criminelle, correclionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connex(;s, ou de la même contravention.
527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un oiucier de police militaire, ou tout autre iribunal d'exception, d'ime part, un( Cour royale ou d'assises (1), un tribu, nal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'ins truction, d'autre part, seront saisis de Ja connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même con travention.
528. Siir le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le
tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.
529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra h l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.
5oo. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.
53 1. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motives seront apportés au greffe. — La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emporlei a de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les Cours d'assises (2), mais non aux actes et aux proeédures conservatoires ou d'instruction. — Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pour-
ont présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chai)ilre il du titre HI du présent iivre pour le recours en cassation.
532. Lorsque, sur la simple requête , il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement d(; juges, cet arrêt seia , à la diligence du procureur-général près la Cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la Cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. — Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.
533. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former oj)position à l'arrêt dans le délai de trois
(i) Ancien article modifie en vertu de l'article 5'! de la Charte ? ou spe'ciale. (j.-) Ancien article modifie en vertu de l'article 54 de la Charte : et à l'examcQ les Cours spéciales .
jours, el dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
534. L'opposition dont il est parlé au précédent article , entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'arlicle STii.
555. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation , l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'art. 535, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit. — A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.
556. La Cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la Cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.
55-. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas ôUe attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué ^ dûment exécuté.
558. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué^ ou sur une opposi
instance, établis dans le ressort de la même Cour royale , seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette Cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y a lieu , à la Cour de cassation. — Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la môme contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le liibutiai auquel ils ressor Lissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à dlfférens tribunaux, elles seront réi^Iées par la Cour royale, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.
541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois fîents francs, dont moitié sera pour la partie.