CHAPITRE II
DES RKNVOIS D UiV TRIBUNAL A CN AUTRE,
542. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisilion du procureur-général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire , d'une Cour royale ou d'assi-
tion, sera notifié aux mêmes parties, ses (1) à une autre, d'un tribunal et dans la même forme que l'arrèti correctionnel ou de police à un autre
qui l'aura prècéd<
tribunal de même qualité, d'un
559. Lorsque le prévenu ou l'ac-! d'instruction à un autre juge d'inscusé, l'officier chargé du mlnistère|truction, pour cause de sûreté publipublic , ou la partie civile, aura ex- i que ou de suspicion légitime. — Ce cipé de l'incompétence d'un tribu- renvoi peut aussi être ordonné sur la nal de première instance ou d'un réquisition des parties intéressées, juge d'instruction, ou proposé un mais seulement pour cause de suspldècllnatoire, soit que rexccption alt'cion légitime.
été admise ou rejetèe, nid ne pourra î 545. La partie intéressée qui aura recourir à la Cour de cassation pour procédé volontairement devant une être réglé de juges; sauf à se pour- cour, un tribunal ou un jiig;j d'insvoir devant la Cour royale contre la truction, ne sera reçue à dt-inauder décision portée par le tribunal de le renvoi qu'à raison des circonsLanpremière instance ou le juge d'ins- ces surveaues depuis, lorsqu'elles setruction, et à se pourvoir en cassa- vont de nalure à faire naître une sustion, s'il y a lieu, contre i'arrèt rendu 5)icion légitime.
par
la C>
jur royai(,'.