Les officiers chargi
540. Lorsque deux juges d'insfruc- nistère public pourront se pourvoir tion ou deux tribunaux de première immédiatement devant la Cour de
(i) Ancien artich modifié en verlu de l'article 54 delà Charte ; ou spéciale.
cassalioii , pour demander le renvoi pour cause de suspicioa légitime ; mais, lorsqu'il s'agira d'ime demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.
545. Sur le vu de la requête et des pièces , la Cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.
546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la Cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de r(;jeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la Cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi ; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.
547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle au tre disposition préparatoire qu'elle
5 [8. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définiti- V(!ment statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur-général près la Cour de cassation, et par l'intermédiaire du minls're de 1h justice, notifié, soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tri'junal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu.
549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre 1er Ju présent titre.
550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès , comme il est dit en l'article 53i.
.55i. Les art. 5a5, 53o, 55i, 554, 555, 556, 537, 558 et 54.1, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.
552, L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.