‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 13 sur 178 · ART. X · texte numérisé non relu

ART. X

599. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés géra fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence , en présence de l'accusé et du procureur-général. — Le nom de chaque juré répondant à l'appel seradéposé dansune urne. — L'accusé premièrementou son conseil, et le procureur-général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après. — L'accusé, son conseil, ni le procureur-général, ne pourront exposer leurs motifs de ré-

cusation.- — Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (i).

ARTICLE ABROGÉ

{La seule modification qu'ait éprouvée l'ancien article a été l'adjonction, après le mot l'accusé, de cpux-ciy ou son conseil.)

MOTIFS

Cette modification a été provoquée par M. Emm. Poulie. Cet orateur, <lans une autre circonstance, avait déjà appelé l'attention de la Chambre des députés sur la jurisprudence qui privait l'accusé de son conseil dans le moment où sa présence lui était le plus nécessaire, Nous croyons devoir rapporter ce premier discours î

« On a depuis long-temps, mais en vain, réclamé une amélioration plus importante qu'on ne le croirait d'abord. C'est le droit de récusation que la loi accorde à l'accusé seul, et qui devrait être étendu à son défenseur. Il n'existera pas une égalité entière entre la défense et l'accusation, tant que l'accusé sera forcé de faire lui-même les récusations, et que la loi n'autorisera pas l'avocat à les exercer au nom de son client. C'est un droit illusoire pour l'accusé, tandis que, pour le ministère public, c'est toujours un droit réel et positif. Suivant la nature des accusations, suivant l'époque à laquelle elles sont formées et poursuivies, le droit le plus précieux, le plus important, 'celui dont les conséquences peuvent avoir le plus d'influence sur la décision d'un procès criminel, est le droit de récusation. — De quelque force morale que soit doué un accusé, il est rare que le calme et la présence d'esprit l'accompagnent devant une Cour d'assises, — Et, en effet, cet homme qui, depuis le procès-verbal d'un officier de police judiciaire jusqu'à l'arrêt de renvoi et à l'acte d'accusation, a subi et parcouru tous les degrés d'une volumineuse procédure, cet homme que mille peines, mille chagrins assiègent, que le passé inquiète, que le présent effraie, et aux yeux duquel s'offre un avenir terrible et incertain , cet homme enfin qui de l'obscurité de son cachot passe tout-à-coup devant une assemblée nombreuse et imposante, ne peut garder le souvenir du nom de tel juré qu'il doit récuser. Ses idées sont bouleversées; il confond tous les noms, et il ne peut user de la faculté qu'a voulu lui donner le législateur. Mais, d'un autre côté, le ministère public, armé de toute son impassibilité, ayant sous les yeux les noms des jurés, exercera paisiblement et sans erreur, dans l'intérêt de l'accusation, toutes les récusations que la loi l'autorise à faire. Il existe encore un inconvénient, c'est que l'accusé qui saura lire ét écrire aura un avantage sur celui qui ne sait ni lire ni écrire, La seule manière de rétablir l'équilibre et l'égalité entre la défense et l'accusation est de donner à l'avocat le droit de récusation. En Angleterre , c'est l'accusé seul qui exerce ce droit ; et il devrait , à la ri-

(i) Le texte primitif de l'amendement adopté parla Chambre des députés était celui ci :

« En toutes matières criminelles et correctionnelles, l'accusé pourra exercer les récusations de jurés par l'organe de son défenseur, qui , à cet effet, devra l'assister. »

gueur, en être demêmeparmi nous, puisquec'est la société qui présenteles jurés , et que le ministère public représente les intérêts de la société (i). »

Lors de la discussion de la loi pénale, le mêa:ie orateur, de concert avec M. Chalrct-Durieu, proposa ramendement dont on a lu plus haut le texte.

Emm. Poulie. « L'amendement est d'une haute importance ; je dois d'abord détruire les reproches qu'on ne manquera pas de lui adresser. On dira qu'il s'agit ici de modifier le Gode d'instruction criminelle ; or, nous

ne nous occupons que des modifications au Code pénal La réponse

n'est pas difficile. Le projet de loi propose de modifier l'art. 34i du Cod. d'inst. crim., relatif à la position des questions : or, avant d'arriver à la position des questions, il est nécessaire de s'occuper du droit de récusation. Cette modification est elle utile, nécessaire, indispensable? loilà la véritable question. Personne ne niera qu'il y a une inégalité évidente entre la défense et l'accusation. Si on ne donne pas au conseil de l'accusé le droit de l'accompagner dans la salle des récusations et do les exercer en son nom, si ce droit n'existe pas , il y a inégalité entre la défense et l'accusation , et inégalité entre deux accusés dont l'un sait lire et l'autre ne le sait pas. Je vais le démontrer. Supposez un accusé enlevé à sa famille et à ses affections, paraissant au grand jour à la suite d'une longue procédure devant une assemblée nombreuse. Cet homme, dont l'esprit est troublé, pourra-t-il , lorsqu'il va être question de son avenir et de son existence, pourra-t-il, au milieu des gardes qui l'entourent et du redoutable appareil de la justice , se rappeler le nom de tel ou tel juré qu'il serait peut-être de son intérêt de récuser ? Ce droit est un droit souvent inutile et illusoire pour l'accusé ; mais le ministère public, jouissant de tout le calme qu'il doit apporter au commencement de la discussion d'un procès criminel, ne manque pas d'exercer son droit de récusation. Il ne commet aucune erreur, il ne peut pas en commettre* 11 y a en outre inégalité entre deux accusés. Je suppose que l'ua sache lire et que l'autre ne le sache pas. Il est évident que le dernier ne pourra exercer pleinement son droit de récusation, parce qu'il lui échappera le nom de tel ou tel juré confié à sa mémoire, tandis que l'autre accusé, qui aura peut-être l'habitude des assises , qui peut-être aura des intérêts opposés à la justice, et qui aura écrit sur une note les noms des jurés qu'il doit récuser, exercera parfaitement cette récusation; et vous savez qu'en matière politique, il est de la plus haute importance de connaître les noms de ses juges. Il est donc urgent de confier à l'avocat le droit de récusation, pour qu'il puisse l'exercer au nom et dans l'intérêt de son client. » — L'amendement est adopté.

OBSERVATIONS

La modification que le législateur a glissée dans cet article est encore une véritable loi d'interprétation, iinprobative de la jurisprudence de la Cour de cassation. Un débat prolongé s'était établi sur ce point entre la Cour suprême et les Cours d'assises ; un arrêt doctrinal du i'^' décembre 1820 enseignait « que le droit de récusation est personnel, et qu'il doit être

(1) Monileur du 20 novembre , 2« supp.

exercé par l'accusé d'après son sentiment intime, sans le concours d'inspiralions clrangèrcs qui pourraient ne pas avoir son intérêt poiu- objet, qui lui seraient peut-être quelquefois nuisibles, et qui, du moins, ne pourraient, le plus souvent, être appréciées par lui;^ — Que l'accusé ne doit donc pas être assisté, dans l'exercice de ce droit, par un conseil qui pourrait substituera sa volonté ses propres préventions ou ses affections, et qui, du resle, n'étant appelé par la loi que pour l'aider dans sa défense, serait sans qualité pour intervenir ni même être présent dans des actes qui se font avant que la défense soit ouverte par la mise en action de l'accusation devant la Cour d'assises. »

M, Legraverend refusait également ùTaccusé l'assistiince de son défenseur pour faire ses récusations : « La loi ne parle que de l'accusé, disait ce criminaliste, et ce serait donner à sa disposition une extension dont elle n'est pas susceptible, que d'admettre le conseil de l'accusé à la formation du tableau du jury : son ministère, qui est évidemment étranger à cette opération, ne saurait être en ce moment d'aucune utilité à l'accusé. L'admission du conseil est également repoussée par le silence de la loi et par des motifs de convenance ; elle serait irrégulière, et le ministère public doit tenir sévèrement la main à ce que cette dangereuse innovation ne s'introduise pas dans les Cours d'assises (i). »

Cette étrange opinion fut combattue avec force par plusieurs criminalistes (2) , et la Cour de cassation ne tarda pas ellemême à revenir, quoique avec hésitation, sur sa jurisprudence. Elle décida, par arrêt du 23 décembre i83o, que le conseil de l'accusé pouvait assister au tirage au sort, mais sans pouvoir prendre part personnellement aux récusations. Cette demiconcession devait également être combattue.

«L'art. 599, disions-nous à ce sujet (3), dispose que l'accusé peut récuser les jurés qu'il juge à propos ; mais si on se renferme dans ce texte pour en conclure que seul il peut récuser, il faut dire également qu'il doit seul assister au tirage au sort, puisqu'il n'est pas question dans cet article de défenseur. Mais ici le défenseur doit se confondre avec l'accusé : il le représente, il est son mandataire légal ; il peut donc exercer en son nom et avec son consentement le droit que la loi confère à celui-ci. D'ailleurs un principe de justice naturelle domine cette disposition : c'est que la récusation accordée à l'accusé doit être exercée de la manière qui lui semble le plus utile à ses intérêts. La question doit donc être laissée au libre arbitre

(1) ïom. 1 1, ch. 11, des Cours d'assises.

(2) roy. les art. ^7)5 , 5i4 et 5 18 de la Jurisprudence criminelle»

(3) Jurisprudence criminelle j t, 3, p, 6.

de celui-ci : c'est à lui à faire ses récusations, ou par lui-mêiYieV ou par l'organe de son conseil; et ces deux modes d'exercer celte faculté sont-ils réellement différens? On proclame que l'accusé doit être assisté de son défenseur : on suppose donc qu'il ne serait pas capable d'agir par lui-même, et il est assez probable qu'il n'agira que sous l'influence de ce défenseur. Eh iDien, on le demande : s'il ne fait que répéter la récusation que lui dictera son avocat, qu'importe que celui-ci l'exprime luimême? On a prétendu que le zèle de la défense pourra lui inspirer des préventions mal fondées contre certains jurés, surtout dans un temps où l'esprit et les répugnances des partis pourraient les dicter. Nous croyons que le barreau est trop pénétré des devoirs de sa noble profession pour qu'il puisse sentir, au moment solennel de l'ouverture des débats, d'autres passions que le désir de faire triompher la défense qui lui, est confiée. Mais, au surplus, que le défenseur exerce lui-même, les récusations ou qu'il les exprime par la bouche de l'accusé, il pourrait également atteindre le but que l'on paraît redouter. En résumé, le droit a été créé sans limites, et la loi n'interdit point au défenseur la faculté d'exprimer les récusations; de plus, cette faculté ne peut réellement présenter aucun inconyénient, puisqu'elle n'est que l'exercice direct du droit qu'il pourrait toujours exercer indirectement. »

Le droit du défenseur est maintenant écrit dans la loi, et toute controverse ù ce sujet se trouve désormais interdite.

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