PUBLIC ET DE SURETE GÉNÉRALE
(Loi décrétée le i6 décoiubre i 808, promulguée le a (j du même mois.)
CriAPIÏRE 1er.
DD DÉPÔT OÉNÉRA.r, DE LA NOTICE DES JUCEMEKS.
600. Les greffiers des tribunaux correctionneis et des Cours d'assises (i) seront tenus de consigner, par
ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chaque aiï'aire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission.
Goi. Tous les trois mois, les greffiers enveiTont, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale.
sée , 10 du président de la Cour d'assises , lorsqu'il seras «ir les lieux; en son absence ou en cas d'empêchement , d'un des membres de la Courra yale qui aurait été délégué à laCour d'assises, et à leur défaut, du président du tribuna Ide première instance dans le ressort duquel la Cour spéciale tiendra ses séances ; 10 des quatre juges formant , aux. termes des articles 2 53 et 264 , avec le présidant, la Cour d'assises ; 3o de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine. — Une loi particulière réglera l'organisation de la Cour spéciale du département de la Seine.
557. Dans !e département oùsièj^e la Cour royale, le procureur-général, ou l'un de ses substituts, remplira auprès delà Cour spéciale les fonctions du ministère public. — Le grefiier de la Cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions.
o58. Dans les autres départemens , les fonctions du ministère public seront exercées par le procureur du roi au criminel ; — El les fonctions de greffier seront remplies par le greilier du tribunal de pre-Tiière instance ou par un de ses commis assermentés.
559. Les trois niilitaiies seront âgés d'au moins trente ans , et nommés chaque année par Sa Miijesté. Ils auront trois suppîéans du même grade, nommés également par Sa Majesté .
Epoques et lieux des sessions de la Cour spéciale.
560. La Cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d'une affaire dé sa compétence sera complétée.
56 1. Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir seront fixés parla Cour royale. — La session ne sera terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence qui étaient enétat lors de son ouverture, y auront été portées.
5G2. Les dispositions contenues aux articles aS^ , 255 , 256 , aSy , 258 , 261 , 264, el 265, relatifs aux Cours d'assises, reçoivent leur application pour les Cours spéciales.
§ïn.
Fonctions du président.
563. Le président est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice. — Il pourra déléguer ces foaclions à l'un des juges. — Il dirige l'instruction elles débats. — 11 détermine l'ordre entre ceux qui demandent à parler. — Il a la police de l'audience.
564. Les dispositions contenues aux articles 26S, 269 01270, relatifs aux autres attributions du président de la Cour d'assises, sont communes au président de la Cour spéciale.
§ IV
Fonctions du procureur-général et du procureur du roî au criminel. 565 Le procureur-général , et son substitut le procureur du roi, exercent respectivemenl, dai,s les Conrs spéciales , les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite , l'in.stî uction, le jugement , dans les affaires de la compéience des Cours d'assises, et qui son! réglées par les articles 271 ,272,273 , 274,275,276, 277, par la première
( 1) Ancien article modijio en vsrtu dç l'article 54 de la Charte ; et spéciales.
602. Ces deux ministres feront tenir dans la même forme un re^^istre pfenéral composé de ces diverses copies.