Indépendamment des prir
sons établies pour peines, il y aura lans chaque arrondissemeni, près lu tribunal de première injftance, nue maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque Cdur d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.
disposition de l'art. 278, par l'art. 279 et suivans, jusques et cotnpris l'art, 290.
Inslruclion et procédures antérieures à V ouverture des débats, 566. La poursuite des crimes qui sont de la compe'tence de la Cour spéciale seira faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compe'tence des tribunaux ordinaires.
5G7. L'arrêt delà Cour royale qui renvoie à la Cour spe'ciale , et l'acte d'accusation , seront, dans les trois jours, signiûe's à l'accusé.
" 568. Le procureur-général adressera , dans le même délai , expédition de l'arrêt au ministre de la justice , pour être transmise à la Cour de cassation.
069. La section criminelle de celle Cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux Cours spéciales qui lui auront été déférés , et y statuera , toutes autres affaires cessantes.
570. La Cour de cassation , en prononçant sur la compétence , prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui , d'après l'art. 299 , pourraient se trouver dans l'arrêt de renvoi.
571. Aussitôt que l'accusalioii aura été prononcée, et sans attendre l'arrêt de la Cour de cassation, l'instruction sera continuée sans délai jusqu'à l'ouverture des débats exclusivement , et dans les formes ci-après.
572. LesdispoMtions conîenuesaux art. 291, 392, 298, 29^,395, au dernier paragraphe de l'an. 29G, et aux art. Soa , 3o3, 3o4, 3o5, 807 et 3o8, relatifs à l'instruction des procès de la compétence des Cours d'assises , sont applicables à l'instruction des procès de la compétence des Cours spéciales.
SECTIOX III.
De l'examen.
573. Dans les trois jours de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation , le ministère public près la Cour royale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la Cour spéciale.
ôy'»- Les dispositions contenues aux art. 3io,3i i, 3i3, 3i4, 3i5, 3i6, 817, 3i 8, 3 1 9, 3 20, 321, 322,32 3, 324, 320, 326 el 827, relatifs à l'examen et aux débals devant la Cour d'assises, seront observées dans l'examen et les débats devant la Cour spéciale. — Chaque témoin , après sa déposition , restera dans l'auditoire . si !e président n'en a ordonné nulrement , jusqu'à ce que la Cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y, délibérer le jugement.
ô-b. Pendant l'examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins , soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas iuterrom|.ue.
576. Les dispositions coiitenues aux art. 829, 33o, 33 : , 33 >. , 333, 334 el 335, seront observées dans l'examen devant la Cour spéciale. — Le ministère public donnera des conclusions motivées , et requerra , s'il y a lieu , l'application de !a peine.
57^. Le président fera retirer l'accusé de l'auditoire.
578. L'examen et les débals, une fois entamés , devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les iulervalles nécessaires pour le repos des j uges , des témoins et des accusés.
079. Les dispositions contenues aux art. 3 5 355 et 356, seront exécutées.
Du jugement.
63o. La Cour se retirera en la chambre du conseil pour y délibérer.
6o4, Lcs'maisons d'arrêt et de jus- 6o5. Les prélets veilleront à ce lice, seront entièrement distinctes que ces différentes maisons soient des prisons établies pour peines. non-seulement sûres, mais propres,
581. Le pn'sidcnt posera les questions et recueillera les voix. — Les trois juges militaires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune.
585!. Le jugement do la Cour se formera à la majorité'.
583. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accuse' pre'vaudra.
58 ». L'arrêt qui acquittera l'accusé statuera sur les dommages-intérêls respectivement prétendus , après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses , et que le procureur-général aura été entendu. — La Cour pourra néanmoins , si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties , prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience , où les parties pourront encore présenter leurs observations , et où le ministère public sera de nouveau entendu,
585. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile , soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné , seront portées à la Cour spéciale. — La partie civile est tenue de former sa demande on dommages-intéréis avant le jugement ; plus tard elle sera non-recevable. ■ — lien est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. ■ — Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement , mais avant la fin de la session , il sera tenu , sous peine de déchéance, de porter sa demande à la Cour spéciale. S'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session , sa demande sera portée au tribunal civil. — A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.