CHAPITRE IV
DE LA RKH iBILlTATîOJV DES CONDAMNÉS.
619, (i) Tout condamné à une peine afïlictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit ]es lettres de grâce, pourra être réhabilité.— La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion , que cinq ans apr''s l'expiratioa e leur peine; et par les condamnés la dégradation civique, qu'après inq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront ubi la peine de l'emprisonnement,
ca.** de résistance, il pourra se faire assister de !a force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main 'forte.
618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordrejs'ils y ont été condamnés. En cas de de l'officier civil ayant la police de Icommutation , la demande en réhala maison d'arrêt, de justice, ou dejbilitation ne pourra être formée que la prison, la personne du détenu , ;cinq ans après l'expiration de la nousur la réquisition qui en sera faite, ^velle peine, et, en cas de grâce, que
» ait donné formellement ce pouvoir; 3" qu'il soit nbtifie' à la personne arréte'e et qu'il » lui en soit laissé copie.
78. » Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après s avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation ; cet acte doit être un » mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance s de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.
79. s Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, » de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de » détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.
80. t La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens » et amis porteurs de l'ordre de l'offifier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, » à moins que le gardien ou le geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir 11 la personne au secret.
8 I . s Tous ceux qui n'ayant point reçu di' la loi le pouvoir de faire arrêter, donne- « ront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque ; tous ceux qui, » même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la j personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné » comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des » trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire.
82. » Toutes rigueurs employées dans les arrestations , détentions ou exécutions, au- « très que celles autorisées par les lois, sont des crimes. «
(1) Article abrogé : 619. Tout condamné à une peine aflliclive ou infamante qui aura subi sa pcine, pourra être réhabilité. — I^a demande en réhabilitation ue pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine ; et par les condamnés à la peine du carcan , que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.
cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce,
620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation s'il ne demeure depuis cinq ans dans le môme arrondissement communal, s'il n'est pas domicilie depuis deux ans accompli.dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de boime conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le tci i Iloltc. des (uclies il aur. demeuré ou résidé pendant le teiup qui aura précédé sa demande. — Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu';i l'instant oii il quitterait son domicile ou son habitation. — Les attestations exigéesei-dessus devront ctreapprouvees par le sous-préfet <;t le procureur du roi ou son sub>titut, el par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.
621. Lu demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront «léposées au greffe de la Cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.
622. La requête et les pièces seront communiquées au procureurgénéral : il donneia ses conclusions motivées et par écrit.
(')27>. L'affaire sei-a rapportée à la chamb re criminelle.
624. La Cour et le tninistère public pourront, en tout état d(; causr, ordonner de nouvelles information ■.
6'>.5. Ija notice de la flemande on ré'ïubililation sera insérée au journal judi&iaire du lieu où siège la Cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été proimneée.
G26. La Cour, le prorureur-général entendu, donnera son avis.
627. Ci,'t avis ne pf)urra être donné que trois mois au njoins après la présentation d(! lu demande en réhabilitation.
62'^. Si la Coiu' est d'avis que la demande en réhabilitation ne ijeut èti'c 'adiuisc, le condauiné pourra se p(uu v()ir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.
629. Si la Cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'art. G20, seront, par le procureur-général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.
65o. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le ministre de la justice.
63i. Si la réhabilitation «.'st prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la Cour sera inséré.
002. Les lettres de réhabilitation seront adressées h la Cour qui aura déli'jéré l'avis : il en sera envoyé copie authentique à la Cour qui aura prononcé l i condamnaliun; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.
67)3. La réhabilitation fera cesser, pour i'avenii', dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.
634. Le condamné pour récidive n;; sera jamais admis à la réhabilitation.