CHAPITRE V
DU. LA PRKSCRIPTION.
655. L(ts peines portées par les arrêts ou ju^eiiiens rendus en matière criminelle se prescriront par vingt année.-» révolu(;s, à coinpier de la date des arrêts ou jui^emens. — INéan- U)oins le condamne ne poinra résider dans le déparieuH'nt oî'i demeure:;) ieriî: , soit celui sur lequel ou (•!:n tre 1.1 n i o|)i i;''lé duquel le ci'ime aurait été coiiifuis, soit ses héritiers directs. — Ls; gouvernement [><>!U'ra assigner au condamné le lieu de son dom icile.
G7>Ci. Les peines po'tées par les ar- '■l'-: oii jo^'M?: îv;i iu:! en îiialièr<; oiT.'>'! io 1 un ! • j>r.'st':'ii'on I par
inq années i;-V'il ii,'-; , a eoinoii î' de. la date lie l'orè! ou du j 04 . ■ ,1 1 en t riMîdu en dernier ressoi l ; et a l'égard des j)eiues prononcées par les tribunaux de première, instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués pur la voie de l'appel.
G7)j. L'action puijlique et l'action l'ivile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des
peines afïllctivcs porî)c''(.uolles , ou de tdut autre crimo cinjiortant points .iinictive ou inrn!ii;int(; . se prescriront aprrs dix aniK'f's révolues, à coniplcr du mum' où !c ci inir; .-.ura é(é comniis, si (iaiis r< t ii) tcrvalh; il n'a vit' fait aucun ac'e d'in.slrueiion ni de jKMu-.suile. — S'il a été l'ait, dans rot inlcrvaîlc, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de ju.'^ement, l'action publique et l'action civift» ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter da dernier acte, à l'égard même des perso n n es qu i n e sera ien t p a s i m p li q u é es dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
658. Dans les dexix cas exprimés on l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la piescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être l)uni correction nellement.
65(). Les peines portées par les jugemens rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines pronoîicées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
64o. L'action publique et l'action civile pour une contravention de po-
lice seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation ; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.
G4i. En aucun cas, les condamnés par déTaut ou par contumace, dont la ])eine est prescrite, ne pourront être admis .à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugemens rendus en matière criminelle , correctionnelle ou de police , et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Gode civil.
645. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.
Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'extîculion delà présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Paris^ le 28 avril i832.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi,
Le Garde-cles-sreaiix, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice y
Signé Barthe.
Certifié conforme par nous Gardc-des-sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice. A Paris, 2 1'^'^ mai 1S02 *.