ART. XI
619. Tout condamné à une peine aiflictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réhabilité. — La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine ; et par les condamnés à la dégradation civi({ue, qu'après cinq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement , s'ils y ont été condamnés. En cas dî commutation, la demande en réhabililation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peiue, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.
ARTICLE ABROGÉ
Tout condamné d une peine a/pùciivc ou infamanic qui au-
ra subi sa peine pourra êti^eré/iabiHté. — La demande en réhabilitation ne pourra être formée par Les condamnés aux travaux forcés à temps ou d la réclusion que cinq ans après l'expiration de leur peine, et par les condamnes à la peine du carcan, que cinq ans à compter dujoutde l* exécution de l'arrêt,
MOTIFS
Rapport de M. Dumon.
« L'art. 19 du God. d'inst. crim. ne s'occupant que des peines temporaires , on avait demandé si la dégradation civique, qui est une peine perpétuelle, admettait la réhabilitation ; il a paru utile d'éclaircir par une disposition légale les doutes de la jurisprudence. »
Chambre des pairs»
M. le rapporteur. « Je voulais faire observer à la Chambre que jusqu'à ce moment les condamnés aux peines perpétuelles ne pouvaient jamais être réhabilités. La commission a établi qu'ils pourraient l'être , mais seulement lorsqu'ils auront obtenu des lettres de grâce ou de commutation , après une épreuve de cinq ans et toutes les autres épreuves imposées par le Code à ceux qui veulent être réhabilités. »
Celte disposition n'a donné lieu à aucune autre discussion.
OBSERVATIONS
1 . L'origine de cette institution se trouve dans l'art. 5, titre 16, de l'ord. de 1670, qui autorisait les lettres de réhabilitation, et leur donnait l'effet de remettre le condamne en ses biens et bonne renommée. Le Code de 1791, en adoptant cette mesure, en avait confié l'exécution à la municipalité du lieu de la résidence du condamné : les tribunaux n'intervenaient que pour la prononcer avec plus de solennité, mais ils n'étaient point investis du droit d'examen. Le Code d'instruction criminelle a modifié ce système; la municipalité n'est appelée qu'à donner un avis, et les Cours royales, auxquelles est attribué le droit de prononcer les réhabilitations, doivent statuer en connaissance de cause et peuvent les ajourner.
2. L'effet de la réhabilitation est de faire cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Cette institution, qui rend aux coupables leur place dans la société, en effaçant les dernières traces de leur crime, pourrait être féconde en résultats utiles, car elle peut exercer une forte influence sur l'amendement moral des condamnés. La loi nouvelle y apporte quelques améliorations que nous aimons à reconnaître. Ainsi les condamnés à des peines perpétuelles ne sont plus , quand la clémence royale a abrégé ces peines, privés du bénéfice de la réhabilitation. Ainsi encore les condamnés à la dégradation civique que la juris-
prudence avait repoussés de ce bienfait pourront en jouir (i). Néanmoins on regrettera que le législateur n'ait pas donné plus de développemens à cette institution; le délai de cinq ans, consacré de code en code, sans qu'on s'en rende raison, est évidemment trop long; il décourage les condamnés; une épreuve de deux années doit suffire pour apprécier la conduite d'un homme. Et pourquoi exclure les condamnés en récidive? Le Code de 1791 n'avait point prononcé cette exclusion, et les motifs des crimes sont tellement variables, ils dépendent à un si haut degré des circonstances où s'est trouvé le coupable, qu'il n'est pas permis de supposer qu'il n'est plus susceptible de repentir et d'amendement n)oral ; la société n'a point de risques à courir, puisqu'elle lui demande des années de bonne conduite comme caution, et dès-lors pourquoi lui refuser l'espoir de reprendre son rang parmi ses concitoyens? Enfin les formes de la réhabilitation sont trop lentes; à force de solennité, on a ôté à l'institution toute sa vigueur; c'est une voie qu'il fallait ouvrir large, au lieu de la fermer (2).
5. L'individu qui, après un premier crime, a obtenu sa réhabilitation, n'en doit pas moins être condamné aux peines de la récidive, s'il se rend coupable d'un nouveau crime. La Cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 6 février 1825. Le réquisitoire du procureur général qui a précédé cet arrêt contient quelques observations sur la position de l'individu qui, après un premier crime, a obtenu sa réhabilitation. « Ce serait, a dit ce magistrat, une grande méprise de confondre les lettres de réhabilitation avec celles qui étaient connues anciennement sous le titre d'abolition. L'ordonnance de 1670 avait pris soin elle-même de les distinguer. Les lettres de réhabilitation ne faisaient que rétablir le condamné en ses biens et bonne renom", mée. Les lettres d'aboUtion éteignaient le crime (5). L'âsserablée constituante, qui avait conservé les lettres de réhabilitation et qui les avait entourées d'un noble appareil, avait dit ( C. pén. de 1791, tit. 7, art, 10) : « La réhabilitation fera cesser dans la personne du condamné tous les effets et toutes les incapacités résultant de la condamnation. » Ces expressions, tous les effets, pouvaient prêter à une fausse interprétation. Aussi le législateur de 1810 a-t-il cru devoir s'en expliquer
(1) M. £e^'rai;6rcnrf avait pensé que la réhabilitation ne pouvait avoir lieu en faveur des condamnés à la dégradation civique. Mais M. Boiiri;uignon avait , suivant nous , clairement démonlré que celte opinion n'était pas Ibndée. {Jurisp. des Cod. crim., t. 2 , p. 5i40
(2) D'après les comptes de justice criminelle, il n'y a eu en 1828 que quatorze réhabilitations ; en 1829, que viugt-deux; <;t en iS5o, que dix-huit'.
(5) Ce n'était pourtant là qu'une fiction, et il laut voir dans d'Aguesseau (cause de la comtesse de I^jssti et des héritiers du duc de Cuisj; ) combien on était sobre pour les cfléts rétroactifs.
d'niie autre manit-ro (art. ()35 cln C. d'insl. cr.) (i). Ainsi, c'est avec une intention l)icn marquée que le législateur a youIu déterminer de la inanirre la plus claire et la plus limitative les effcls de la léhahilitalion. Klle n'aura d'autre résultat que de faire cesser pour l'avenir les incapacités. Quelles sont ces incapacités? Klles sont marquées dans l'art. 28 du C. pén. D'après cet article, si le condamné, avant sa réhabilitation, avait signé un acte devant notaire , sa signature resterait nulle et comme non avenue, malgré sa réhabilitation. La réhabilitation n'abolit pas le crime; elle ne peut même être accordée que lorsque la peine a été subie. Elle ne prend point sa source dans la nature du crime, dans les circonstances qui peuvent en affaiblir la noirceur; enfin, dans un sentiment d'indulgence tel que celui qui détermine les lettres de grâce. Que ces circonstances aient quelque influence moralement, cela peut être; elles n'en ont aucune légalement. Les conditions légales sont toutes exprimées dans les art. 619 et suivans du C. d'inst. crim. Le crime n'a aucun empire sur la réhabilitation , comme la réhabilitation n'a aucun empire sur le crime. Elle ne l'éteint pas, elle ne le pardonne pas : elle a un effet unique, c'est de relever des incapacités pour l'avenir, à cause de la bonne conduite. Comment donc le condamné pour un premier crime pourrait-il ne pas être réputé coupable de récidive en commettant un nouveau crime après sa réhabilitation? Mais il est mille fois plus coupable que le coupable ordinaire : il a trompé son pays ; il a trahi la promesse énergique inhérente à sa demande en réhabilitation. Dira-t-on que cet homme qui a repris sa place dans la société, qui se trouve à la même hauteur que les autres citoyens, s'il vient à tomber de nouveau, tombe du même point et ne doit pas êtie puni plus sévèrement ? Oui, cette hauteur à laquelle il a été replacé couvre son crime, mais elle ne le détruit pas. S'il tombe de nouveau, le crime reparaît, et s'appesantit de tout son poids sur sa tête coupable. Le crime n'a pas été aboli, donc le nouveau crime emporte récidive.»
(1) Çela n'est pas tout-à-fait exact. On lit dans les discussions du Conseil d'Etat le motit" de cette sujjpiession : ce molii est que le léj^islateur, en conservant ces mots , tousses effets, aurait cm statuer sur l'action en paiement des dommages et inlérôls.