‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 131 sur 178 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

(Loi de'cre'te'e le 1 2 fe'vrier 1 8 1 o, promulgue'e le 2 2 du même mois.)

Art. le^ L'infraction que les lois punissent de peines de police est une conlravenlÏGn.

L'infraction que les lois punissent do^peinej correctionnelles est unclèlit.

L'infraction que les lois punissent d'une jieine afîlictive ou infamante est un crime.

2. (1) Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution , si elle n'a été suspendue ou si » l!e n'a manqué son elfetque par des ci-ironsfances indépend.snles de la volonté d(; son auteur, est considérée comme le crime même.

5. Les tentatives de délilt ne sont considérées comme c/êllts que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention , nul délit , nul crluH', ne pruvent être punis de peines qui n'éiaientpis ]irononcées par la liîi avant qu'ils fussent commis.

5. Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes mililaircs.

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