‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 132 sur 178 · LIVRE · texte numérisé non relu

LIVRE

DES PEINES EN MATlÈUE CRIMI- NELLE ET CORRECTIONNELLE , ET DE LEURS EFFETS.

(Suite de la loi du i 2 février 1 8 10.)

G. Les prin<>s en matière criminelle sont ou alHicli ve.'i et infamantes, ou seideiiient infamantes.

7, (2) Les j)e!nes alïlictives et inl'amantes sont : — 1" La mort; — ii" Les travaux forcés à perpétuité; —

(i) Avlicle abroge : 2. Toute tentative de crime qui aura ete' manifestée par des actes exte'ricurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a élc suspendue ou n'a manqué son effet rpie par des r.irconslances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

(2) Article abrogé : 7. Les peines afllictives et infamantes sont : — lo La mort ; — 20 Les travavix forcés à p!;rp(:tuilé ; — 3o I^a déportation; — 'iq Les travaux forcés à temps; — fio I^a réclusion. — La maïqui; et la confiscation générale peuvent éire pronouc'cs concurremment avec une peine adlictive , dans les cas déterminés par h loi.

condamnation , et il sera iramédial(iment exécuté à mort.

Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charj.^e par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

17. f3) La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la îoi, hors du territoire continental du royaume. — Si le déporté rentre suric territoire du royaume , il sera , sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. — Tant qu'il n'aura pas

i5. (2) Le coupable condamné à été établi un lieu de déportation, ou mort pour parricide , sera conduit lorsque les communications seront sur le lieu de l'exécution, en che- interrompues entre le lieu de la demise, nu-pieds, et la tête couverte portation et la métropole, le cond'un voile noir. — il sera exposé sur damné subira à perpétuité la peine l'échafrtud pendant qu'un huissier de la détention.

fera au pv^upui lecture de l'arrêt de 18. (4) Les condamnations aux

(1) Article abrogé 8. Les peines infamantes sont : — 10 Le carcan ; — 20 Le bannissement ; — 30 La dégradation civique.

(2) Article abrogé i3. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur !e lieu de l'exécution , en chemise , nu-pieds , et la lête couverte d'un voile noir. — - Il sera exposé sur l'échafaud pend^int qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; d aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

{^^) Article abrogé : 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité daus un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire conlinental de la France. — • Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son idensité , condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume , mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises , sera reconduit dans le lieu de sa déportation .

(4) Article abrogé : 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.— Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation , l'exercice des droits civils ou de quelques-"uns tle ces droits.

7>" La déportation; — i" TiCs travaux forcés à temps; — 5" La détention ;

— 6° La réclusion.

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