‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 139 sur 178 · CRIMES · texte numérisé non relu

CRIMES

DES PEIXES DE LA RECIDIVE POCi ET DÉLITS.

56 (3;. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante , aura commis un second crime emportant , comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.— Si le second crime emporte la peine du bannissement, ilseracondamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crirue emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Quiconque , ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine,sera condamné à la peine de mort.

— Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime,

insufûsans du condamné, ces der- ne sera, en cas de crime ou délit posnières condamnations obtiendrontjtérieur, passible des peines de la ré-

la préférence.

cidi

qu'autant que la première

55. Tous les individus condamnési condamnation aurait été prononcée pour un même crime ou pour un pour des crimes ou délits punissamême délit, seront tenus solidaire-, bles d'après les lois pénales ordiment des amendes, des restitutions, ! naires.

jamais élre au-dessous du quart des reslitutions, et sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

(i ) Cet article a e'ie' modifie par le titre V de la loi du 1 7 avril i 83 2, sur la contrainte par corps.

(2) Ancien article modifié en vertu de l'article Sj de la Charte • ou de la confiscation.

(3) Article abrogé = 56. Quiconque, ayant e'té condamne' pour crime, aura commis un second crime emportant la de'graJalion civique, sera condamne à la peine du carcan. — Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné a la peine de la réclusion. — Si le -^econd crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque. — Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travjiux forcés à perpéuiité. — Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.

Sj. Quiconque, ayant été condamné poui- un crimt;, aura commis un délit de naluie i\ être puni coirc;clionnell<;iuout, sera cotidamné an tuaxiintnn de la i)eln(; portée par la loi, et cotte peine pouira être élevée jusqu'an doul)le.

58. Les coupables condamnés coirectionnellenient à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la p(;ine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double :

ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pen dant an moins cinq années, et dix ans au plus.

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