LIVRE II
DES PERSONNES PUNISSABLES, EX- CUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS
(Loi décrétée le 1 3 février i 8 lo, et promul guée !e 2 3 tiu même mois.)
lement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté inlérieure ou extérieure de l'Etat , môme dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
61. Ceux qui , connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement , lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.
63 (1). Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à Fégard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. — Dans tous les cas, les peines des travaux l'oicés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
64- Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
CILIPITRE UNIQUE.
59. Les complic(;s d'un crime ou d'un délit s(;ioat punis de la uîême peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement
60. Seroat pvmls comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, me naces, abus d'autorité ou de pouvoir machinations ou artifices coupables auront provoqué à cette action , ou donné des instructions pour la com mettre ; — Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre uîoyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir; — Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dei'aclion, dansles faits quil'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécia-
(1) Article abrogé : 63. Néanmoins, à l'égard des recéleurs désignés dans l'artiele précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , lorsqu'il y a lieu , ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé , connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres ; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à lemps.
66. Lorsque l'accust; aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il ; agi sans discernement^ il sera acquitté mais il sera, selon les circonstances remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterjuinera , et qui toutefois ne pourra exc^éder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.
67 (1). S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : — S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité , de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. — S'il a eucouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction , pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. — Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pen-
et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité , de la peine de la dépoj tation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus.
69 (5). Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.
70. Les peines des travaux forcés à perpétuité , de la déportation et des travaux forcés à temps , ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
71 (4). Ces peines seront remplacées , à leur égard , savoir : celle de la déportation, par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.
72. Tout condamné à îa peine des travaux forcés à perpétuité ou à
dant cinq ans au moins et dix ans au temps, dès qu'il aura atteint l'âge de plus. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.
68 (2). L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présens au-dessus de cet âge ,
soixante-dix ans accomplis, en sera relevé , et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.
70. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé , plus de
(1) Article abrogé • 67. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement^ les peines seront prononce'es ainsi qu'il suit : — S'il a eticoui u la peine d^: mort , des travaux forcés à perpétuilé , ou de i.i de'portalion, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correclion; — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. — Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute- police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction,
(2) Article abrogé • 08. Dans aucun des cas prévu» par l'article précédent, le cdndamné ne subira l'exposition publique.
(3) Article abrogé : Gg. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra eu e condamné à telle pem'; correctionnelle qui sera jugée convenable , pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.
(^^) Article abrogé : 71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, aoit à temps, et selon la durée de la peiae qu'elle rem« placera.
vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions , des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des art. igSa et igSô du Code civil.
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les allaires criminelles, correctionnelles ou de police, les Cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Gode civil, livre III, titre IV, chapitre II.