ART. XII
Les art. 2, 7, 8, i3, 17, 18, 20, 22, 25, 24? 28, 2g, 5o, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 47, 5i, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 111, i32, i53, 139, 143, i44> i65, 177, 178, 184, 187, 189, 198, 200, 2o5, 228, 23i, 233, 259, 263, 271, 282, 3o4, 309, 3io, 5i 1, 317, 33i, 332, 333, 344? 362, 363, 564, 565, 38i, 582, 585, 586, 588, 389, 400, 408, 454,455,465, 471.475,476,477. 478, 479.48o,485diiC.pén. sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivans.
Comme le texte des articles abrogés se trouve sous chacun des articles qui les remplacent, leur reproduction ici eût été une inutile répétition. D'ailleurs, dans la plupart de ces articles, une seule disposition , quelquefois un mot seulement ont été changés, et dés~lors il n'est pas permis, à moins de s'exposer à causer des erreurs, de les écarter des articles nouveaux.
ART. xni.
2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même (1).
ARTICLE ABROGÉ
Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution^ si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.
MOTIFS
Les modifications apportées à cet article n'ont donné lieu à aucune observation dans l'exposé des motifs et dans le rapport de la commission de la Chambre des députés.
MM. Gaétan de la Rochefoucauld et Persil avaient présenté l'amendement suivant :
(i) Cette rédaction, qui élail celle du projet soumis aux Cours royales, a passé intacte et sans uiodificalions dans le projet de loi, dans celui de la commission de la Chambre deà députés, et enfin dans le projet de la Cliambre des pairs.
• Tonte tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'(«x(''(Mition , si elle n'a été suspendue ou arrêtée par des circonslan!"es indépondnntrs de la volonté de son auteur, sera punie de la peine imyncdialcmcnl infcricureà celle qu'il aurait encourue^ s'il eût consomme 5071 crime. »
M, da la Rochefoucauld, « La question que j'ai Jl'honneur de vous soumettre est d'une haute gravité. Si je vous proposais de ne point punir la tentative de crime, vous vous élèveriez avec raison contre moi. Je concevrais encore la même réprobation , si je vous proposais de la punir d'une peine légère ; mais je vous demande, pour la simple tentative, quand il n'y a pas eu meurtre, seulement la suppression de la peine de mort, et il restera la faculté d'appliquer, dans les cas graves , jusqu aux travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire la peine que l'année dernière cette Chambre elle-même avait jugée suffisante contre tous les crimes. Vous voyez que ce n'est pas l'impunité que je viens solliciter à cette tribune. Je demande seulement que les peines soient proportionnées. Exa" minons s'il y a, comme je le crois, une différence réelle et appréciable entre la tentative et le crime accompli. J'invoque les criminalistes les plus célèbres. Ils ont cherché la mesure des crimes. Les uns ont pensé que leur gravité dépendait de l'intention du coupable; les autres, qu'elle Résultait du dommage fait à la société ; d'autres, enfin, que les crimes devaient être appréciés d'après une échelle composée suivant les mœurs, les scnlimens et les préjugés môme des nations. Eh bien ! j'accepte ces diverses opinions, et tontes me seront favorables. Y a-t-il la même intention et la même perversité dans celui qui tente un crime et celui qui
le commet? Combien de fois un homme n'a-t-il pas résolu d'en faire
périr un autre, et, empêché malgré lui de le frapper, ne s'est-il pas repenti ensuite de l'attentat qu'il avait prémédité ? Eh bien 1 s'il est livré aux tribunaux, il est, d'après votre loi, mis à mort comme l'assassin le
plus déterminé Souvent même la non-consommation du crime est la
preuve qu'il n'y a pas dans le coupable une entièreperverslté etune intention complètement déterminée. D'autres criminalistes mesurent les crimes sur le dommage qu'ils causent à la société. Eh bien ! c'est un grand dommage sans doute que le fâcheux exemple des tentatives de crimes... Mais encore ne peut-on pas dire que le dommage soit aussi considérable que celui causé par le crime lui-même. Après celui-ci, il y a meurtre; après la tentative , il n'y a que peur et trouble. Il est impossible que vous admettiez qu'il y ait là un dommage égal pour la société. D'autres écrivains, plutôt théoriciens que praticiens , veulent que les peines soient échelon" nées suivant que les crimes sont plus ou moins contraires aux mœurs et aux sentimens delà nation. Eli bien ! encore ici j'ai gain de cause; car on ne niera pas que l'habitude naturelle de chacun de nous est d'attacher une bien moindre importance et une moindre horreur au crime non consommé 1 Ce qui prouve assurément le sentiment de la nation à cet égard, c'est que vous voyez chaque jour que la plupart des crimes non accomplis ne sont pas même livrés à la justice ; ce qui le prouve aussi , c'est ce que vous ont dit M. le ministre et M. le rapporteur de la disposition générale des jurés à absoudre les coupables, lorsque les crimes n'ont pas eu de résultats. Enfin, ce qui le prouve encore, c'est votre projet de loi lui-même.
puisque vous êtes obligés , de votre aveu , de produire votre système de circonstances atténuantes, afin d'éviter des déclarations inensongèx-es qui absolvent les coupables. Vous convenez que c'est en faveur des crimes non accomplis que ces absolutions ont lieu le plus souvent ; il est donc évident qu'il y a là un degré de pénalité à introduire, puisque vous avouez que celle établie par la loi est reconnue excessive par la conscience des jurés qui se refuse à l'appliquer. Je vais plus loin : je soutiens mon amendement dans l'intérêt de la sûreté publique dans l'état social. Que doit faire la loi dans ce sens ? prévenir les crimes. Sans doute il faut s'efforcer de les prévenir de loin ; il faudrait, si on le pouvait, en faire mourir la pensée dès qu'elle a été conçue. Mais si cela ne se peut, il faut que des châlimens gradués suivent constamment le crime et soient, pour ainsi dire, incessamment sur ses pas. Tel doit être l'esprit de la loi qu'elle applique des peines proportionnées à cbaque degré de persistance et de perversité des criminels. Voilà pourquoi, si on découvre un crime à peine concerté; s'il est trahi lorsqu'il a préparé son terrain et ses instrumens ; s'il est suspendu lorsqu'il a déjà essayé un commencement d'exécution ; si, au contraire, il va jusqu'à être arrêté, parce qu'il a manqué son effet, ou enfin s'il est commis : voilà un grand nombre de degrés. Et quand bien même la culpabilité serait égale , il est évident que la société aurait intérêt à graduer les peines , afin d'engager à chaque instant le criminel , par la crainte d'en encourir une plus forte , à l'arrêter au milieu de son entreprise. »
M. Mèrilhou. « Cet amendement serait subversif de toute la législation criminelle. Les auteurs de la machine infernale n'auraient pas été punis de mort, car il n'y a pas eu mort d'homme... (i). »
L'auiendement est mis aux voix et rejeté.
Le rejet de cet amendement paraît avoir été surtout motivé par cette observation du rapport de M. Dumon :
« Qu'importe, a-t-il dit, que la loi égale dans tous les cas la tentative à l'exécution, quoique, dans l'opinion commune, la gravité d'un crime se mesure en partie aux résultats qu'il a produits, si l'admission des circonstances atténuantes permet au jury de tenir compte à l'accusé du bonheur qu'il a eu de ne pouvoir commettre son crime î »
Rapport de M* de Bastard,
a La tentative du crime, que nos lois punissent de la même peine que
(i) M. Mérilhou a confondu évidemment ici la tentative avec le crime manqué. Les auteurs de la machine infernale avaient consommé le crime dans leur intention; ce n'était pas une simple tentative, puisqu'il n'y avait plus possibilité de désistement volontaire. L'amendement ne leur eût donc pas été applicable. C'est ensuite une grave question que de savoir si le crime manqué doit être puni de la même peine que le crime consonimé. M. /iossi ( t. 5, ch. 5 ) pense qu'il est sage d'accorder pour le crime manqué une diminution de peine, parce que les honuues ne confondent pas l'auteur d'un crime manqué avec cehii d'un crime consommé ; que les deux actions n'excitent pas le même degré d'horreur; et que les coupables, dans l'un et l'autre cas, n'éprouvent pas le même
le crime, a, reçu une (Uîfinition plus simple et plus claire. Quelques personDCS ont pensé que la tcnlalive de ciime ne devait être punie que de la peine inférieure à celle appliquée aux crimes même. Votre commission n'a pas partagé cet avis. La perversité est la môme dans les deux cas, et les pouvoirs nouveaux accordés aux jurés leur donnent la possibilité d'établir les diiï'érences morales qui pourront se rencontrer entre le crime accompli et la simple tentative. »
OBSERVATIONS
1. Le Code pénal de 1791 n'avait prononcé de peines que pour les tentatives d'assassinat et ci' empoisonnement. La loi du 32 prairial an 4 étendit la disposition à tous les genres de crhncs^ lorsque la tentative en aurait été manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencement d'exécution , et qu'elle n'aurait manque son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté de son auteur. L'art, s du Code est la copie presque littérale de cette loi.
A.vant d'examiner les questions qui peuvent naître des rectifications adoptées, nous rappellerons rapidement la théorie de la tentative et les principes qui doivent diriger le juge dans l'application de cet article.
Les actes préparatoires du délit sont distincts des actes d'exécution; et quoique les limites qui les séparent ne puissent pas toujours être tracées avec précision, ces derniers seuls doivent former les élémens de la tentative. Aucune peine ne doit atteindre les actes simplement préparatoires, car la société n'a pas de moyens de les constater, et ne tirerait aucune utilité de leur punition. Ces actes inoffensifs appartiennent à cet ordre de choses intime et invisible qui échappe à la loi. Dans toutes les législations criminelles en harmonie avec les principes de la liberté naturelle et du droit, on a toujours soigneusement évité de considérer comme des délits, des paroles, des écrits, des actes qu'on ne pouvait connaître que sur des témoignages suspects ou odieux, et dont la coimaissance n'arrivait jamais que vague et imparfaite. Nous verrons une application de ce principe à l'égard de la simple proposition de complot non agréée; mais il existe aussi quelques exceptions. Ainsi le port de certaines armes, le vagabondage, la mendicité, ne peuvent être considérés que comme des actes préparatoires. La contrefaçon des monnaies n'est encore qu'un acte préparatoire: l'émission seule constitue le délit. Cependant ces actes sont punis et l'utilité publique justifie ces exceptions. Mais, en règle générale, de tels actes restent dans le cercle d'une résolution criminelle ; le crime est bien commencé, mais dans l'intention de l'auteur seulement.
Les actes préparatoires, quelque nombreux, quelque constatés qu'ils puissent être, ne forment donc point de délit légal de tentative. Ce délit ne 'reçoit son existence que des actes
d'cxéciUion ; et cette distinction si importante est formellement sanctionnée par la loi qui ne punit la tentative qu'autant qu'elle est manifestée par un commencement d* exécution , c'cst-ii-dïre qu'autant que l'auteur a commencé les actes dont l'ensemble constitue l'exécution complète du crime. II suit de là que les actes extérieurs ne sont pas toujours des actes d'exécution; qu'ils peuvent le plus souvent être rangés dans la classe des actes purement préparatoires, et qu'ils ne constituent un commencement d'exécution qu'autant qu'ils se rattachent au fait matériel du crime et qu'ils font partie de son exécution. La rectification de l'article opérée par la nouvelle loi peut donc avoir des conséquences importantes.
Un autre caractère essentiel de la tentative est qu'elle puisse être suspendue même par la volonté de l'auteur : car, si cette interruption n'était plus possible, le crime serait consommé ou manqué; mais ce ne serait plus une tentative. Si la tentative a a été suspendue par le désistement volontaire de l'auteur, elle n'est passible d'aucune peine. Ici il y a eu changement de volonté, tandis que dans le premier cas ce changement ne s'est point manifesté (i). Mais si l'auteur s'est trompé dans les moyens d'exécuter son crime, s'il a pris pour de l'arsenic une substance qui n'est nullement malfaisante, et qu'il l'ait administrée croyant donner la mort, est-il punissable ? Il faut répondre négativement, parce que la pensée criminelle n'est l'objet de la justice humaine que lorsqu'elle se révèle par des actes susceptibles de réaliser le crime projeté.
Pour résumer en peu de mots ce qui précède, il n'y a point de tentative punissable si elle ne réunit les deux caractères suivans : i" un commencement d'exécution de l'acte ou des actes constituant le fait matériel ; 2" une exécution commencée, qui cependant puisse encore être suspendue ou interrompue, même parla volonté de l'auteur de la tentative.
2. La question de savoir si la tentative doit être punie de la même peine que le crime même, a excité l'attention de tous les criminalistes, et tous l'ont résolue dans un sens opposé à la décision de la loi. Cette question si grave avait été agitée au Conseil d'Etat, lors de la discussion du Code pénal, ainsi que le prouvent les procès- verbaux dont nous extrayons ce qui suit (2) :
« M. CorvcUo ne prétend pas qu'un commencement d'exécution ne doive pas être puni, lorsque son auteur ne s'est pas arrêté volontairement; mais il ne croit pas qu'il soit toujours juste d'infliger au coupable une peine aussi sévère que si le crime avait été consommé.
(1) Le principe est que le désistement volontaire se présume toutes les fois qu'il n'est pas prouvé que rintenuption a eu lieu casu aliquo.
(2) Locré, t. 2(), p. io5.
M. Defcrmon propose d'établir en principe que la tentative du crime sera puni, et de laisser une grande latitude aux juges, tant sur la qualifica[it)n de la lenlative, que sur le degré de la peine.
M. Treilluiril iéj)èl<; (ju'il est impossible d'adoucir la peine pour celui qui a cojuniis le criiui; autant qu'il était en son pouvoir; que cet homme n'est pas n)oins coupable que s'il avait réussi (i). »
Bcccaria, qui,au milieu du siècle dernier, a le premier réclamé l'adoucissement des peines et leur juste proportion avec les délits, avait proclamé cette distinction :
« Quoique les lois ne puissent pas punir l'intention , ce n'est pas à dire pour cela qu'une action par laquelle on commence un délit et qui marque la volonté de l'exécuter, ne mérite aucune peine, quoique moindre que celle qui est décernée contre le crime mis à exécution. Une peine est nécessaire, parce qu'il est important de prévenir même les premières tentatives des crimes; mais comme entre ces tentatives et l'exécution il peut y avoir un intervalle de temps, il est bon de réserver une peine plus grande au crime consommé, pour laisser à celui qui a commencé le crime quelques motifs qui le détournent de l'achever (2). »
« Des magistrats très-versés dans les matières criminelles, dit M. Garnot, Code pén. , t. i*"", p. 11, et surtout un grand nombre de présidens de Cours d'assises, auraient désiré que le Gode eût autorisé les tribunaux , d'après les circonstances, à ne prononcer, au cas de simple tentative, que les peines immédiatement inférieures à celles que la loi déclare applicables, lorsque le crime a été consommé. »
M. Rossi, dont nous aimons à citer les opinions judicieuses, s'exprime ainsi :
« Au milieu de tous ces combats, nous pensons que le sens commun et la conscience publique ont constamment tenu le même langage : le délit n'a pas été consommé, donc la punition doit être moindre. Il ne faut pas faire monter également sur l'échafaud l'assassin dont la victime gît dans la tombe, et celui dont la victime désignée, grâces à l'interruption de la tentative, se trouve peut-être au nombre des spectateurs de son supplice.... La tentative est suspendue par un événement fortuit; mais sans cet événement, le crime aurait-il été consommé ? Gela est possible, si l'on veut, probable ; mais rien de plus ; car si c'est une vraie tentative.^ l'auteur pouvait aussi se désister. Ge surplus de volonté, ce degré ultérieur de persévérance et d'iniquité, comment l'imputer? Point de fait révélateur.
(1) « Toute tentative est considérée comme le crime même ; pourquoi ? L'auteur de ia tentative, a dit M. Treilhard (en copiant Filangléri), a commis le crime autant qu'il était en lui de le commettre. C'est confondre la tentative avec le délit manqué. Car si l'on parle de la véritable tentative, comment peut-on affirmer que l'auteur a commis le crime autant qu'il était en lui ? SI l'exécution n'était que commencée, 11 était maître de l'interrompre. Si elle était achevée, il n'y avait plus tentative, mais crime consommé » (Ilossi , t. 2, p. 30-), Le législateur a donc réuni sous le même nom deux actes essentiellement distincts, leur a appliqué la même peine, peine qu'il devait réserver pour le crime manqué, pour le fait le plus grave.
(2) Beccaria, des Délits et des Peines^ p. 100.
Ce n*est donc qu*ane induction ; il a fait les deux tiers delà route du crime, donc il aurait achevé sa course. Cependant plus il approchait du terme, plus il allait se trouver face à face avec le crime, et mieux il pouvait, dans quelques cas du moins, en sentir l'horreur et abandonner son projet (i). »
M. Legraverend propose de résoudre ainsi ce grand problême de législation :
« i° Le projet de crime qui n'aurait point été manifesté par des actes extérieurs ne pourrait donner lieu à l'application d'aucune peine ; 2° la tentative du crime, manifestée par des actes extérieurs, mais suspendue par des circonstances dépendantes de la volonté de l'auteur de la tentative, serait punie d'une peine correctionnelle (2) ; 5° enfin, la tentative telle qu'elle est définie par le Code, serait punie d'une peine d'un degré immédiatement inférieur à celle du crime consommé Çh). »
La législation anglaise va même plus loin : elle ne punit pas la tentative. Jusqu'à ce que le crime ait été consommé, elle suppose le repentir possible (4).
Nous ne pouvons rien ajouter à ces graves autorités et aux paroles éloquentes de M. de La Rochefoucauld. On convient qu'un assassinat qui a tué la victime est réellement un crime plus grand que la tentative de cet assassinat, après laquelle la personne menacée existe, sans avoir reçu aucune blessure, et sans avoir éprouvé aucun dommage. On convient également qu'il est dans l'intérêt de la société de prévenir l'accomplissement du crime en échelonnant jusqu'au dernier degré des châlimens d'une sévérité proportionnée, et engageant ainsi, par une crainte toujours croissante, l'homme égaré à ne pas achever le crime qu'il méditait. Pourquoi penser qu'un remords ne viendra pas se placer entre la tentative du crime et le crime lui-même? Pourquoi douter de la possibilité du repentir? Il eût été glorieux pour le législateur d'inscrire dans la loi l'espoir d'une impression morale ou religieuse, instantanée et triomphante? Il y a, suivant nous, autant de distance entre la pensée et la tentalive qu'entre la tentative et l'accomplissement. La pensée n'est pas atteinte par les lois ; la tentalive doit l'être sévèrement; mais il est évident qu'il n'y a que le crime commis qui puisse être soumis à une peine irréparable, puisqu'il n'y a que lui qui soit lui-même irréparable.
Il nous reste à répondre au rapporteur de la commission. « Qu'importe, s'est-il écrié, que la loi égale dans tous les cas la tentative à l'exécution, si l'admission des circonstances alté-
(1) Traite du droit pénal, t. 2, p. 021.
(9) Pourquoi celte peine? Lorsqu'il y a eu désistement volontaire, la tentative demeure inconnue aux individus qu'elle menaçait. La poursuite ne serait qu'une cause <1<; trouble , et d'ailleurs les preuves seraient jjresque impossibles sur des faits incomplets.
(7)) T. 1", ehap. 2, p. 220.
(4) lllatkstone, Lois anglaises.
nuantes permet au jury de moilifier les peines? » Cette réflexion n'est qu'une erreur qui peut être dangereuse. D'abord cette faculté des circonslances atténuantes ne procurera qu'imparlaitement et capricieusement ce qu'une loi sage aurait donné avec prudence, proportionnellement et d'une manière certaine et durable. Mais il est évident d'ailleurs que le système des circonstances atténuantes ne peut être approuvé qu'autant qu'elles sont admises en dehors des pénalités fixées pour le crime principal. S'il n'en était pas ainsi, elles ne modifieraient les peines, lorsqu'elles seraient déclarées, que pour les laisser telles qu'elles devraient être, et elles les rendraient excessives toutes les fois qu'elles seraient refusées.
3. On doit maintenant examiner quels peuvent être les effets de la réforme opérée dans cet article et qui consiste dans la suppression des mots actes extérieurs et fortuits. Cette suppression a-t-elle altéré le sens primitif de l'article? La discussion a été muette sur ce point; mais il paraît que cette modification n'a eu pour but que de corriger une locution vicieuse et embarrassée et de faciliter une application qu'elle entravait. Toutefois^ elle pourrait avoir un danger fort grave, en paraissant renfermer les actes extérieurs dans le commencement d'exécution. 11 ne faut pas confondre ces actes.
M. Treilhard avait proposé de retrancher dans l'article ces mots actes extérieurs, en se fondant sur ce que la manifestation par des actes extérieurs et le commencement d'exécution étant la même chose, il était inutile d'employer ces deux expressions. M. Cambacérès ne partagea pas celte opinion, il pensa qu'il était préférable de transporter dans le Code la rédaction de la loi du 32 prairial an 6, parce qu'elle levait beaucoup de doutes et difficultés. Cet avis prévalut au Conseil d'Etat (i).
Les actes extérieurs sont le plus souvent purement préparatoires; quelquefois ils font partie des actes d'exécution. Il est essentiel, quoique difficile, de tracer clairement cette distinction. Les actes extérieurs sont purement préparatoires quand ils sont en dehors du fait matériel, quoiqu'ils s'y rattachent comme le but auquel ils tendent; quand ils préparent l'exécution sans être une partie de cette exécution même; enfin, quand, ces actes terminés, tout est prêt pour exécuter le crime, mais que ce crime n'est pas encore commencé. La fabrication de fausses clefs, la préparation d'instrumens propres à opérer une effraction, sont des actes purement préparatoires. Le port de ces clefs, de ces instrumens, la nuit, à î'entour d'une habitation, est un acte extérieur, mais qui rentre dans la classe des actes préparatoires; car, assurément, ce fait n'est pas un
(i) Locrc, t. 29, p. 106,
commencement d'exécution du vol. L'escalade, l'effraction même peuvent, dans certains cas, être considérés comme des actes extérieurs préparatoires. On l'a déjà dit, les actes extérieurs ne sont des actes d'exécution que lorsqu'ils font partie de ceux dont l'ensemble constitue l'exécution complète du crime.
De ces réflexions nous voulons seulement inférer que le commencement d'exécution exprime quelque chose de plus, pour employer l'expression tie M. Bourguignon [\), que la manifestation par des actes extérieurs, et que tous les actes extérieurs ne constituent pas le commencement d'exécution. Et cette distinction est maintenant fort importante; car, en annonjcant que la tentative doit être manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d' exécution, on apprenait à graduer les circonstances et à distinguer celles qui sont décisives de celles qui ne le sont pas. Tandis que, par la suppression des actes extérieurs, on est exposé à les confondre, on est privé d'une idée intermédiaire de l'un des élémens de la définition, et il pourrait arriver que l'on prît pour un commencement d' exécution certains actes extérieurs qui ne doivent pas avoir ce caractère.
Au surplus, la loi n''a point déterminé les circonstances qui forment le commencement d'exécution; elle en a confié l'appréciation à la conscience et aux lumières des magistrats et des jurés. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu par de nombreux arrêts (2) : nous rapporterons deux de ces arrêts, parce que les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus font ressortir plus fortement les diflicultés que nous avons essayé d'aplanir.
La Cour de Bordeaux avait jugé que les faits de l'escalade et de l'effraction, avec l'intention de commeltreun vol, étaient des actes extérieurs et non un commencement d'exécution. Le procureur-général près la Cour de cassation a dénoncé cet arrêt à la chambre criminelle :
«Comment cette Cour, a-t-il dit, a-t-elle pu décider que la réunîoa de toutes ces circonstances ne constituait pas un commencement d'exéculion de la tentative de vol ? Un acte qui précède immédiatement la consommation du crime est nécessairement d'exécution; que restait-il 'a faire à l'accusé pour exécuter le vol ? rien autre chose qu'à s'emparer des objets mobiliers qui se trouvaient dans les appartemens où il s'était introduit. S'il se lut emparé de ces objets, il aurait été coupable de vol consommé. Or, les faits déclarés par la Cour de Bordeaux devaient immédiatement précéder le fait de l'appréhension de ces objets mobiliers;
(1) Tome 5, p. 5.
(2) Foy. arrêts des 27 aofit 1812, iS mais i8i5, 20 septembre iSaS, 28 juillet 182G, 4 octobre 1827, etc.
donc ces faits constituent ce commencement d'exécution. S'ils n'avaient pas ce caractère, s'ils n'étaient que des actes ca3fen'e«?'s, il faudrait qu'entre ces actes et le vol consommé on pût, par la pensée, placer un fait intermédiaire qui serait le commencement d'exécution. Or, c'est ce que l'exposant croit impossible; donc il y avait commencement d'exécution. Mais, dit on, le Code pénal n'a pas défini le commencement d'exécution. L'exposant répond que la définition résulte de l'expression elle-même. L'exécution est nécessairement commencée quand le coupable a fait tous les actes qui appartiennent au crime, à l'exception de fcelui qui doit con" sommer le crime : autrement, il n'y aurait aucune différence entre la tentative et le crime accompli. Or, il ne restait plus à l'accusé qu'un seul acte à faire pour consommer le crime ; donc il y avait commencement d'exécution. »
Sur ce réquisitoire est intervenu, le 23 sept. 1825, arrêt qui :
« Considérant qu'en déterminant les circonstances nécessaires pour caractériser la tentative criminelle , la loi n'a pas déterminé en même temps les faits élémentaires et constitutifs de ces circonstances ; qu'il s'ensuit que, quelqu'erronée que puisse être l'opinion de la chambre d'accusation de la Cour de Bordeaux, en jugeant que les faits de l'escalade et de l'effraction à l'aide desquels le prévenu Lavareille s'est introduit dans le château de la Filolie, avec l'intention d'y commettre un vol, ne constituaient point le commencement d'exécution requis par la loi pour caractériser la tentative criminelle de vol ; néanmoins, ladite chambre n'a point commis de violation expresse dé la loi ; — Rejette. »
La deuxième espèce est également remarquable. — Uo individu avait escaladé une palissade et brisé des châssis et les carreaux de vitres dont l'effraction devait lui faciliter Tentrée de la maison. Cette tentative ne fut suspendue, ou ne manqua son effet que par l'apparition des gens de la maison qui se mirent à sa poursuite, et par conséquent par une circonstance indépendante de sa volonté. Mais la Cour royale de Nancy déclara n'y avoir lieu à suivre, par le motif que la tentative n'avait pas été suivie cl' an commencement d'exécution. F o\ir\oi y et le 4 ^^t. 1827, arrêt qui décide :
« Qu'en déterminant les caractères que doit avoir la tentative du crime pour être assimilée au crime, la loi n'a pas déterminé en même temps les faits élémentaires ou constitutifs de ces caractères; qu'elle en a laissé l'appréciation aux magistrats chargés de prononcer sur la prérention ou sur l'accusation ; d'où il suit que la Cour royale de Nancy, chambre d'accusation, en déclarant qu'il n'y avait pas de commencement d'exécution , quoiqu'elle eût reconnu tes actes extérieurs formant l'un des caractères de la tentative, n'a pas commis de violation expresse de la loi. »