‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 141 sur 178 · CBIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE · texte numérisé non relu

CBIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE

l'état.

SECTION lie.

Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État.

y5. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort (1).

(i) Deuxième alinéa do l'ancien article 76 abrogé en vertu de Varlicle 5y delà Charte: ses biens seront confisqués.

(2J Ancien article modifié en vertu de l'article 67 de la Charte - et ses biens seront confisqués.

(3) Ancien article modifié en vertu de l'art. 67 de la Charte -. et de la confiscation de ses biens.

(4) Article abrogé : 78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins en pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses aliiés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, «ans préjudice de plus fortes peines dans le cas ou ces inslruclions auraient été la suite d'un concert consliluantun fait d'cspionnnge.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort (2). — Cette disposition aura lieu dans le cas même oii lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. Sera également puni de mort(5), quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâlimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le roi et l'Etat, soit de toute autre manière.

78 (4)» Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie , sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention , sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.

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