Les peines exprimées aux arti
des 76 et 77 seront les mêmes, soit, que les machinations on manœuvres énoncées en ces articles aient été com mises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la Fpance , agissant contre l'ennemi commnn,
80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, cliargéeou instruite officiellement ou à ra.'son de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.
81 (1). Tout fonctionnaire public , tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort. — Il sera puni de la détention , s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère neutre ou alliée.
82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une puissance étrangère , sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent , et selon les distinctions qui y sont établies. — Si lesdits plans se trouvaient , sans le préalable emploi de mauvaises voies , entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81 , la déportation; — Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.
83. Qujconqne aura recelé ou ama fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.
84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement , exposé l'État à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie , de la déportation.
85. Quiconque aura , par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.
Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.
Des attentats et complots dirige's contre le roi et sa famille.
86 (2). L'attentat contre la vie ou contre la personne du roi est puni de la peine du parricide. — L'attentat contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale, est puni de la peine de mort. — Toute offense commise publiquement envers la personne du roi sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.
87 (5). L'attentat dont le but sera , soit de détruire, soit de changer le
(i) Article abroge .-Si. Tout fonctionnaire, tout agent, tout pre'posé du gouverne* ment, charge, à raison de ses fonctions, du de'pôt des plans de forlilications, arsenaux, poris ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisque's. — Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère neutre ou alliée.
(î) Article abroge : 8G. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du roi est crime de lèse-majesté ; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens.
(3) Article abrogé : 87, L'attentat on le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille rojale ; — L'aUeiilat ou le complot dont le l)ut sera : — Soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successibililé au trône , — Soit d'exciter les citoyens ou babilans à s'armer contre l'autoiilé royale , — Seront punis de la peine de mort et de la conûscalion des biens.
gouvernement ou l'orcîre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou hahitans à s'armer contre l'auiorllé royale, sera puni de mort.
88 (i). L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
89 (2). Le complot ayant pour but les ciiiDOs mentionnés aux articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, se^a puni de la déportation.— S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. — Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. — S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit , en tout ou en partie , des droits mentionnés en l'article 42.
90 (3). Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'article 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, ia peine sera celle de la détention.
Des crimes tendant a troubler l'Etat par la guerre civile, l'illega! emploi de ia force armée, la dévastation et le pillage public.
91 (4). L'attentat dont le but sera.
soit d'exciter la guerre civile en arn)ant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes , sera puni de mort. — Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article , et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.
92. Seront punis de mort (5), ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions , sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime , auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe , d'une flotte, d'une escadre., d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ; — Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; — Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée , après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, — Seront punis de la peine de mort (6).
94. Toute personne qui , pouvant disposer de la force publique , en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de gueire
(1) Article abrogé: 88, Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commeucépour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.
(2) Article abrogé • 89. 11 y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou «n plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.
(3) Article abrogé ; 90. S'il n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et çon agréée d'en former un pour arriver au crime menliouné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. — L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'article 87, sera puni du bannissement.
^^ty Article abrogé ; 91 . L'allcnlat ou le complot dont le but sera , soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres, — -Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes , — Seront punis de la peine de mort, el les biens des coupables seront contisqués.
(5) Ancien article modifié en vertu de l'article 67 de lâCharle : et de la confiscation de leurs biens.
(6) Ancien article modifié en vertu de l'article h-] de la Charte • et leurs biens seront confisqucg.
légalement établie, sera punie de la déportation. — Si celte réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort (i).
90. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices , magasins , arsenaux, vaisseaux, ou autres propviélés appartenant à l'Etat, sera puni de mort (2),
96. Quiconque, soit pour envahii des domaines, propriclés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, aisenaux, ports, vaisseaux ou bâtiaiens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralit»; de citoyens, soit enfin pour taire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quel conque , sera puni de mort (5). — Le mômes peines seront appliquées ceux qui auront dirigé l'association , levé ou fuit lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment <;t volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de crime, ou envoyé des convois de subsislanc(;s , ou qui auront de toute autre mani"ère pratique des intellig(;nces avec les directeurs ou commandans des batides.
97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des. crimes mentionnés aux art. 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort (i) sera appliquée, sans distinction de grades, à t(jus les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. — Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu , quiconque aura dirigé la
sédition , ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.
9(S. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux art. ^6,87 et 91 , les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux , seront punis de la déportation.
99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte , fourtii des logemens , lieux de retraite ou de réunion, seruntcondamnés à la peine des travaux forcés à temps.
100. Il ne sera prononcé aucune peine , poui' !e fait de sédition , ( outre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissemétil des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la léunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. — Ils ne seront ptmis, dans ces cas, que des crimes |)articuliers qu'ils auraient pei\sonnt;lleuient commis; et néa nmoins ils pourront ètu; renvoyés , pour cinq ans ou au plus jusîMi'a dix, sous la surveillaiîc'- spéciale de la baute-police.
101. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans , perçans ou conlondans. — Les couteaux et ciseaux de poche , les cannes simples j ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait U5:age pour tuer, blesser ou frapper.
DISPOSITIOIN COMMUNE AUX DEUX PARA- GRAPHES DE LA PBÉSKNTK SECTIOJVi
102 (5). Seront punis comme cou-
(1) Ancien article modifié en vertu de l'art. 67 de la Charte : et ses biens seront confisques.
(2) Ancien article modifié en vertude l'art. S; de la Charte: cl ses biens serbiit confisque's.
(3) Ancien article modifié en vertu de l'art. 5; de la Charte .- el ses biens scroiil coor fisqués
(4) Ancien article modifie en vertu de l'art. 5; de la Charte • avec confiscation des biens.
(5) Abrogé par la loi du 1 7 mai 1819.
pables des crimes et complots mentionnés dans la présente section , tous ceux qui, soit par discours tenus dans dos lieux ou réunions publics, soit par placards afïichés, soit par des écrits iinprimés, auront ex cité directement les citoyens on habitans à les commettre. — Néanmoins, dans le cas où lesditcs provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs autours seront simplement punis du bannissement.
loS (6). Seront exemptées des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées , auront les premiers donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites , auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. — Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute-police.
De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou cxldricure de l'Etat.
io7>. (x) Abrogé, loi. (2) Abrogé.
io5. (5) Abrogé.
10 G. (4) Abrogé.