Abrogé
(^i) Article abrogé : io3. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots forme's ou de crimes projele's contre la sûreté inlérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seront reconnues exemples de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent.
(î) Article abrogé : lo'î. S'il s'agit du crime de lêse-majesté , tout individu qui , au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion.
(3) Àrticln abrogé : io5. A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui en étant instruite n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'art. io3, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs.
(4) Article abrogé: 106. Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait j)oint approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé , et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.
(5) Article abrogé: ioy. Néanmoins, si l'auteur du crime ou complot est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens ; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute-police pendant un temps qui n'excédera pas dix ans,
(6) Article abrogé : 108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autrescrimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné, aux autorités mentionnées en l'art. io3, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procure l'arrestation desdits auteurs ou complices. — Les coupables qui auront donné ces coni.'aissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester, pour la vie ou k temps , sous la surveillance spéciale de la haute-police.