CRIMES ET DKMTS CONTRE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE
SECTION I>e.
Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
109. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura rmpècho un ou plusieurs citoyens d'exercer leui's droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondisseniens communaux, la peine sera le bannissement.
in.(i) Tout citoyen qui, étant chargé , dans \m scrutin , du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés , sera puni de la peine de la dégradation civique.
112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et de l'interdiction du droit de voter et d'èlre éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus. — Seront en outre 9 le vendeur et l'acheteur du sufi'rage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
Attentats à la liberté.
1 14. Lorsqu'un fonctionnaire public , un agent ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condam.né à la peine de la dégradation civique. — Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
115. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent , et si , après les invitations mentionnées dans les art. 65 et 67 du sénatus-consulte, du 28 floréal an 12, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte , il sera puni du bannissement (2).
116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Charte, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte , de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'art. 1 14, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie ci-
(^t') Article abroge : i 1 1. Tout citoyen qui, étant charge, dans un scrutin, dn dt'ponillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettre's des noms autres que ceux qui lui auraient été déclares, sera puni de la peine du carcan.
(2) Les art. 63 0167 du sénatus-consuîte du 28 floréal an 13 se rattachaient à l'institution aujourd'hui abolie d'une commission sénatoriale de la liberté individuelle el d'une commission sénatoriale de la liberté de la presse.
vile, et seront réglés, eu égard aux per.sonn(!s, aux oirconslances et au préjudice souH't rt, sans qu'en aucun cas, et quel (jiic st»il l'individu lésé, lesdits doiniDagcs-inlcréls jjuisscut être au-dessous de vingt-cinq iVancs pour cliaque jour de délenlion illégale et arbitraire et pour chaque individu.
1 iS. Si l'acte contraire a la Charte a été fait d'après une fausse signaturc du noni d'un ministre ou d'un fonctionnaire public , les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage , seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
119. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire , qui auront refusé ou négligé de déférer une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'art. 1 17.
120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représentera l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitiaire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement,et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procurenrs-généraux ou du roi, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou si gué un jugement, une ordonnance
ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil d'Etat, sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat ; ou qui, hors les cas de llagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres delà Chambre des pairs, de la Chambre des députés ou du Conseil d'Etat.
122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureursgénéraux or du roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux détermines par ie gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une Cour d'assises (1), sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
SECTION m.
Coalition des fonctionnaires.
123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par ia réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et ^de tout emploi public, pendant dix ans au plus.
124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des niesureg contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement. — Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis delà déportalion ; les autres coupables seront bannis.
125. Dans le cs3 où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un
(i) Ancien article modifé en vertu de l'article 64 de la Charte : ou une Cour spëeiale.
complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis de mort (i).
126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique , — Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'efiFet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit raccomplissement d'un service quelconque.
SËCTIOxN IV.
Empiétement des aulorilés administratives et judiciaires,
127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, — lo Les juges, les procureurs-généraux ou du roi, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; — 2° Les juges, les procureurs-généraux ou du roi, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration , ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercioe de leurs fonctions, au raient persisté dans l'exéculion de leiirs jugcmens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autojite administrative d'une alî'aire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de
seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus. — Les officiers du ministère public, qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
129. La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'aulorité administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnacces ou décerné des mandats contre ses agensou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.— La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
x3o. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1^' de l'art, i 27, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.
i3i. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.