CHAPITRE III
CaiMES KT UKLITS CONTEE LA PAIX PUJ5LIQDE.
SECTION Ire.
Du faux.
Fausse monnaie.
152(2). Quiconque aîu'a contrefait
(i) Ancien article modif c en verlu de l'article 5; de la Charte et leurs biens seront conlisqiie's.
(2"! Article abrogé : i39.. Quiconque aura conlrefait on alle're les monnaies d'or ou d'argcnl ayant cours légal en France, ou participe à l'émission ou exposition desditej
AU
ou nllrrô les monnaies d'or ou cî'ari^onl ayant cours [égal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdiles monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur in lioduction sur le territoire français, «era puni des travaux forcés à perpétuité.
i3ô (i). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayantcours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.
i54. Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères , ou participé à rémission , exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.
i35. La participation énoncée aux précédens articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées , les ont remises en circulation.— Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues h la circulation , sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à sei/.e francs.
i36. (2) Abrogé, lôy. (3) Abrogé.
138. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux art.i52 et i53 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. — Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute-police.
Contrefaçon des sceaux del'Etat, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques.
139. (4) Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait; — Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des efl'ets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usagv^ de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français , — Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un eu plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à
monnaies contrefaites ou alte're'es, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.
(1) Article abrogé : i33. Celui qui aura contrefait ou alte'ré des monnaies de bilIon ou de cuivre ayant cours le'gal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
(2) Article abrogé : i36. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de billon ou de cuivre ayant cours légal en France , contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(3) Article abrogé : 137. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendans et descendans, époux même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.
(i) Article abrogé : iSg. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait ; — Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banques autorisées parla loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, — Seront punis de mort, et leurs biens seront conlisqués,
as
marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
141. Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres , marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. i4o, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marcbandises , ou qui auront fait usage de ces fausses marques ; — Ceux qui auront contrefait le sceau timbre ou marque d'une autorité quelconque , ou d'un établissement particulier de banque ou de com merce , ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits , — Seront punis de la réclusion.
143. (i) Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux , timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.