Les dispositions de l'art
i38 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. iSg.
Des faux en écritures publiques ou aulhen tiques, et de commerce ou de banque.
145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exeicice de ses fonctions, aura commis un faux , — Soit par fausses signatures, — Soit pa altération des actes, écritures ou si gnaturcs, — Soit par supposition de
personnes , — Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, — Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité , tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère , en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
147. Serontpunies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, — Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures , — Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, — Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.
i49' Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.
§ IV
Du faux en écriture prive'e.
150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 14/? commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.
151. Sera puni de la U)ême peine celui qui aura fait usage de la pièce Fausse.