Sont exceptés des dispositions
(i) Article abrogé : i /,3. Sera puni du carcan, quiconque , s'étant indûmciil procuré les vrnis sceaux, timbres ou marques ayant l'une des deslinalions exprimées en l'art. 142, en aura l'ail une application ou usajjc jirejud.ciabie aux droits ou inlen;ls de l'Ktat, d'une aulorile quelconque, ou même d'un établissement particulier.
()) Ai-iiclc abrogé • i^^*. Les dispositions des arl. |3G, 137 et i38, sont applicables aux ciiiaes wenlionnés dau3 l'art. iSg.
cl-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.
^Des faux commis dans les passe-ports , feuilles déroule et cerliûcats, i55. Quiconque fabriquera un faux passe-povt ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un enjprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.
154. Quiconque prendra, dans un passe port, un nom supposé, ou aura concouru comme téiioin à faire délivrer le pisse-port sous le nom supposé, .sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. — Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.
155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. — Si l'officier public , instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.
156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route , ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée , sera puni jsa voir, — D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de roule n'a eu pour objet que de Irompt'r la surveillance de l'autorité publique ; — Du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des Irais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; — Et de la léclusion, si les sommes indûment reçues par le porteui' de la feuille s'élèvent à cent francs ou audelà.