‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 148 sur 178 · Les peines portées en l'arti · texte numérisé non relu

Les peines portées en l'arti

cle précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public , une feuille de roule sous un nom supposé.

i58. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir, — Dans le premier cas posé par l'art. t56, du bannissement ; — Dans le second cas du même article, de laréclusion; — Etdansle troisième cas, des travaux forcés à temps.

1.59. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin , chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un euiprisoanement de six mois à deux ans. — La même peine sera appliquée, 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 20 à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

162. Les faux certificats de loule autre nature , et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragra-

phes 5 et 4 de la présente section.

DISPOSITIONS COMMDNES.

i65. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

i64' (0 II sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime , à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs.

165. (2) Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subiral'exposition publique.

De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice do leurs fonctions.

166. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, est une forfaiture.

1G7. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne j)rononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique.

Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiturj.

Des souslractions commises par les de'posi- ' taires publics.

169. Tout perc<!pteur, tout coni mis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ouell'ets actifsen tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers (jui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions , sera puni

choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs.

170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des

ffets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers delà recette ou du dépôt, s'il 'agit de deniers ou effets une fois eçiis ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette comp osée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné .sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonctioa publique.

172. Dans les cas exprimés aux Irois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, (;t le minimum le douzième.

173. Tout juge , administrateur, Ibnclionnaire ou ofïicier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou commu niqués .à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. — Tous agens, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dé[)0sitaiies publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

Des concussions commises par les fonctionnaires publies.

Page 1