‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 16 sur 178 · Les peines afîlictives et infamantes sont : La mort · texte numérisé non relu

Les peines afîlictives et infamantes sont : La mort

2** Les travaux forcés à perpétuité;

3° La déportation;

4° Les travaux forcés ù temps ;

5 ' La détention;

6° La réclusion.

ARTICLE ABROGÉ

Les peines afflictives et infamantes sont :

1" La mort ; ,

2° Les travaux forcés à perpétuité ^

3" La déportation ;

4" Les travaux forcés à temps ;

5" La réclusion,

La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine affliciive, dans les cas déterminés par la loi.

§ 1. — De la peine de mort.

MOTIFS

Exposé du Garde. -des -sceaux.

« Toutes les fois que l'on s'occupe de législalion pénale, la question de l'abolition de la peine de mort est la première et la plus haute quji s'offre à la pensée. Réclamée par des publicistes et des philosophes, sollicitée , dans une occasion malheureusement trop mémorable , par la Chambre qui vous a précédés, mise en pratique dans quelques pays , l'abolition de la peine de mort est un des vœux les plus ardens de beaucoup d'amis de l'humanité, qui sont divisés cependant sur les moyens de le satisfaire. Le projet de loi a été conçu dans la pensée qu'une abolition totale et immédiate n'est pas praticable. Il est des cas où les crimes sont tout à la fois si atroces et si dangereux, que de très-grands obstacles s'élèveraient dans la plupart des esprits contre l'adoucissement de la peine qui les frappe. Conservée pour des cas qui demeureront très-rares, maintenue dans la législation comme un épouvantall pour le crime, la peine de mort pourra peut-être disparaître plus tard, lorsque sa suppression sera devenue en harmonie avec les mœurs publiques. Le projet de loi a pour objet de rendre beaucoup plus rare le recours à cette dernière et lamentable ressource de la société contre le crime. »

M. Dumon a présenté, dans son rapport, des observations générales sur les peines actuellement existantes dans le Code.

« Le projet de loi prononce l'abolition de certaines peines et en modifie quelques autres. Votre commission a examiné avec attention les motifs de ces changemens qu'elle approuve ; mais, avant d'entrer dans cet examen , elle a cru devoir vous soumettre quelques observations sur notre système de pénalité , et sur les modifications que le sens et le progrès des mœurs y opposent tous les jours. Il ne faudrait pas remonter bien haut dans l'histoire de notre législation pénale , pour rencontrer la prodigalité et la recherche dans les supplices, La loi mesurait la soutTrance, comme

elle mesure aujourd'luil la privalion de la liberté; la mort était une peine h plusieurs degrés ; récailellement , le l'eu vif, la roue , le gibet, la décollation étaient d(>s supplices semblables dans leur résultat, mais horriblement variés par la douleur. Les tortures corporelles occupaient une assez grande place dans le système pénal; la question précédait souvent le supplice; le i'ouet , la marque, diverses mutilations livraient le corps des condamnés au bourreau; le carcan et le pilori l'exposaient presque toujours aux violences de la populace, bourreau plus impitoyable. L'infamie était donnée en spectacle, et atteignait le coupable sous toutes les formes : assistance à la potence, traînée sur la claie, promenade dans les rues, carcan et pilori, amende honorable, blâme, comdamnation de mémoire , dégradation de noblesse , etc. La peine des galères était prodiguée. Enfin, la confiscation, attachée à la peine de mort et à toutes les peines perpétuelles, ajoutait une dernière aggravation à tout ce système de pénalité.

» Si maintenant on jette les yeux sur nos Codes, on verra que la plupart de ces p«;ines en ont été elFacées. L'effet iirésistible de la civilisation est de diminuer le nombre des châtimens, et de faire pénétrer l'humanité jusque dans les supplices; comme une autre barbarie, l'atrocité des peines recule devant elle. Spectacle admirable, sans doute, mais qui pourrait faire craindre pour la sécurité publique, si la civilisation n'avait aussi pour effet de diminuer le nombre des crimes atroces, et d'accroître l'intensité des châtimens inférieurs. La privation de la liberté devient d'autant plus dure que ses jouissances sont plus répandues et plus nombreuses. Le travail forcé devient d'autant plus pénible , que les progrès des arts ont facilité le travail libre. Qui peut réprimer les habitudes de désordre plus sévèrement que la discipline des prisons, et les vices de l'oisiveté plus sévèrement que l'obligation du travail ? L'emprisonnement laborieux peut donc recevoir une application très-utile et très-étendue. C'est la seule peine que n'attaquent point nos molles sympathies, et la douceur toujours croissante de nos mœurs. C'est la seule peine qui s'allège en proportion de l'amendement du coupable ; car l'observation de la règle et la pratique du travail coûtent moins à mesure qu'on devient meilleur. C'est la peine la plus susceptible de gradation et de mesure , soit dans l'intensité, soit dans la durée; et l'expérience de quelques peuples semble prouver que, mêlée à la réclusion solitaire, elle peut atteindre un haut degré d'énergie répressive ; elle renferme peut-être l'avenir tout entier de notre système pénal. C'est donc la peine qu'il faut perfectionner et rendre plus eflîcace ; car la raison et l'humanité même conseillent d'obtenir d'une peine toute la répression qu'elle peut produire , afin de n'avoir pas recours à de plus déplorables châtimens.

»Le Code actuel marque la transition entre les deux systèmes de pénalité : d'une part, il a conservé quelques-uns des anciens châtimens ; de l'autre, il a fait une place bien plus large à l'emprisonnement laborieux. Il comporte donc deux sortes d'améliorations , soit qu'on le purge de quelques rigueurs inutiles qu'il a retenues de l'ancien système, soit qu'on perfectionne ce qu'il a emprunté au système nouveau.

» Les inconvéniens de nos bagnes et de nos prisons, la vie licencieuse qui y règne, la contagion corruptrice qu'elle y entretient ont clé si sou-

Si

vent démontrés, et sont si hautement constatés par la multiplicité des récidives, qu'il suffira de les rappeler ici. Ils ont attiré depuis long-temps l'attention du gouvernement, et occupent ses méditations. Des voyages lointains, des études profondes, des expériences suivies avec le plus grand soin, ont pour objet d'importer en France le système d'emprisonnement laborieux connu sous le nom de régime pénitentiaire. Mais avant que cette nouvelle discipline des prisons puisse s'introduire, avant que ses effets d'amendement et de répression puissent être bien constatés , avant qu'une nouvelle échelle pénale puisse être dressée en conséquence de ses effets , il s'écoulera sans doute plusieurs années. Cette partie de la réforme pénale est donc incertaine et éloignée : la seule possible aujourd'hui , celle que le gouvernement propose, consiste à effacer, dans nos lois , quelques restes de barbarie, qui ne servent point .à la répression^ qui lui nuisent peut-être et blessent l'humanité.

» Votre commission a jugé utile de déterminer d'abord le véritable caractère de la révision qui vous est proposée : elle est, et doit être incomplète. Ce sera notre réponse à ceux qui auraient souhaité une refonte dans nos lois pénales : ce travail ne serait pas seulement immense, il serait provisoire : qu'importe que le législateur refasse avec plus ou moins d'art le système entier de l'incrimination, quand la pénalité dont il dispose est vicieuse et appelle des changemens prochains, mais peu connus encore et peu éprouvés î Ce sera aussi notre réponse à ceux qui auraient souhaité une réforme plus large et plus profonde. Donnons aux châtimens inférieurs plus d'efficacité et plus d'énergie, avant de renoncer aux peines supérieures. Elevons autour de l'ordre social un rempart nouveau et durable, avant de renverser la vieille barrière qui l'a protégé si long-temps.

• C'est par ces motifs que votre commission approuve que le projet conserve la peine de mort; elle n'a point soulevé la question delà légitimité de cette peine, question redoutable qui trouble la conscience et embarrasse la raison, mais que résout, contre les doutes de la philosophie et les scrupules de l'humanité , la pratique de tant de peuples et de tant de siècles 1 Votre commission s'est associée de tous ses vœux aux efforts pliilan tropiques qui poursuivent l'abolition de cette peine. Mais l'intérêt même de celte cause sacrée que le mauvais succès d'une tentative hasardée pourrait compromettre, l'intérêt de la société qu'on ne peut désarmer de sa protection la plus efficace, sans lui en avoir assuré une autre non moins énergique, quoique non sanglante , l'état du pays et des opinions, sur lequel la magistrature rend un témoignage unanime, tout nous a déterminés à penser qu'une abolition graduelle était seule raisonnable et possible;. Et nous avons cru marcher assez avant dans cette voie par l'admission des circonstances atténuantes, par une incrimination plus équital)Ie du complot , et par la suppression de la peine de moit dans les cas où la vie des personnes ne peut pas être compromise. »

M. Thouvenel avait proposé un amendement ainsi conçu :

« La peine de mort, celle de la déportation, du carcan, la mutilation du poing et la marque sont abolies.

B Dans tous les cas oii la peine de mort est prononcer par la loi, s'il s'agit de crimes poUliques, elle sera remplacée par celle de la détention h pcr-

pétuité , et par celle des travaux forcés à perpétuité , s'il s'àgit d'autres crimes. »

Cet amendement, après un court débat auquel ont pris part M. Parant et M. de Tracy, a été rejeté.

M. Parant s'est allaché à cette vérité positive, que la société a le devoir de veiller à sa propre conservation ; qu'elle ne peut subsister qu'autant qu'il y a sûreté pour tous; d'où il a conclu qu'elle a le droit de maintenir la peine de mort, si elle est indispensable pour protéger éfficacement les personnes. La question se réduit donc à savoir si la société a besoin de la peine de mort. Or, vainement dit-on que la privation de la liberté et l'assujétissement à de pénibles travaux suffisent pour effrayer ceux qui seraient tentés de se rendre coupables d'un attentat contre la société ou contre les personnes. La crainte de la mort est le seul frein qui empêche les criminels de pousser plus loin leurs attentats. La peine de mort, écrite dans nos lois , est au moins préventive ; les coupables s'arrêtent devant celle-là et ne sont point intimidés par les autres. La terreur de cette peine est salutaire ; elle est un ressort puissant; il faut se garder de le biiser. Substituez les fers à la mort : les coupables qui auront de l'or corrompront leurs gardiens ; ceux qui n'auront pas la ressource de l'or, y suppléèrent par d'autres moyens , au risque de ces gardiens et de quiconque tenterait de s'opposer à leur fuite. Que leur importerait, en effet, de se rendre encore assassins ou meurtriers, puisque leur condition ne pourrait en être aggravée, et qu'ils n'auraient que la crainte de retomber dans les fers? Dans l'état de nature, l'homme offensé venge son injure ; dans l'état social, c'est un droit qu'il aliène; il le délègue à la société : il faut que celle-ci en use de manière à ne pas lui inspirer le désir de se ressaisir de ce droit ; c'est cependant ce qui pourrait arriver, si celui qui a été en butte à un forfait avait la crainte que son assassin ne pût l'attaquer de nouveau.

M. de Tracy a combattu la peine de mort. Un des plus puissans arguinens contre cette peine, c'est l'inégalité la plus odieuse résultant de son indivisibilité. En effet, jamais deux crimes ne sont identiques; or, comme la peine capitale est la même pour tous, lorsqu'on a prononcé deux jugemens à mort, on a la certitude d'avoir commis une véritable injustice. L'orateur conteste à la société le droit d'infliger la peine de mort ; il s'appuie sur ce que dans l'état social le plus complet, le plus perfectionné, l'abandon des droits de chacun ne saurait être entier; il en est deux qu'il faut excepter, la vie et la conscience. Ces deux propriétés primitives ne peuvent être aliénées par aucun membre de la société (i).

Rapport de la Chambre des pairs.

a La première question qui se présente à l'esprit lorsqu'on agite la théorie des peines, c'est celle de la peine de mort. Votre commission est loin de se prononcer contre .s»n abolition futuie ; elle s'unit aux vœux de ceux qiii espèrent que cette peine pourra un jour disparaître; mais elle pense que ce n'est que par degrés que l'on pourra l'effacer de nos lois. Il faut pour cela qu'une meilleure combinaison des moyens de répression et d'anien-

(i) Hlonlle'i.r du 20 novciubre i85i.

dément assure à la société les garanties qu'elle n'a pu trouver jusqu'à pré. sent que dans la peine capitale, et l'on ne saurait passer subitement d'une législation où la peine de mort est souvent prononcée, à une loi qui la supprimerait. L'effet que produirait ce changement ne peut être apprécié d'avance , et le législateur n'a pas le droit , par des essais imprudens , de se jouer de la vie des hommes, et de mettre en péril la tranquillité publique. Le projet de loi rend l'infliction de la peine capitale plus rare : c'est aujourd'hui tout ce qu'on pouvait demander, et votre commission n'hésite pas à penser qu'il serait dangereux d'aller au-delà de ce que vous propose le gouvernement, »

OBSERVATIONS

Personne n'ignore les discussions qui se sont élevées au sujet de la peine de mort; nous n'avons point l'intention de répéter tout ce qui a été dit pour et contre la légitimité et l'utilité de cette peine (i). Notre seul but est de constater dans de courtes observations l'état où se trouve aujourd'hui la question et dans quelles mains est remis le pouvoir delà résoudre. Toutefois, et pour ne pas céler notre opinion sur cette question si grave, nous dirons que si l'application de cette peine ne nous semble point un crime, un assassinat juridique, nous croyons du moins qu'elle doit être considérée comme un moyen de justice extrême, dangereux, dont on ne peut faire usage qu'avec la plus grande réserve, qu'en cas de véritable nécessité, et nous émettons le vœu que son abolition complète ne soit point incompatible avec la sûreté publique.

Lors de la discussion du Code pénal de 1791? des orateurs réclamèrent avec chaleur et talent l'abolition de la peine de mort (2) ; l'opinion contraire prévalut, mais il est remarquable qu'en même temps les peines perpétuelles furentproscrites ; la peine de 24 années de fers était, après la peine de mort, la plus forte que prononçât ce code. Une loi du 4 brumaire an 4 porte, art. 1*' : « A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la république française. » Cette promesse est restée vaine et sans exécution, et dans les délibérations du Conseil d'Etat qui préparèrent le Code pénal, le maintien de celte peine, établi en principe, ne donna lieu à aucune discussion (3).

(1) Voy. Tliêorie des lois criminelles ^ par Brissot-Warville ; Dissertation sur la peine de mort , par Nicolas Pinel ; des Délits et des Peines, ch. 16, par Beccaria; les Lois pénales, 2e p., par M. de Pasloret ; de la Pt^inc de Mort en matière politique, par M. Guizot; duSystùme pénal, par M.Charles Lucas; Traité de droit pénal, % 7) , j). i33, etc., elc.

(2) Foy. le rapport de Lcpciletier-Sainl-Fargcau sur ce Code pénal, Moniteur, 1791, n" i52, p. 65().

(3) Locré, t. 24, et Théorie du Code pénal^ par M. Target.

Mais, dans ces dernières années, quelques publicîstes l'appelèrent les doutes graves et les accablantes incertitudes que Beccaria avait le premier jetés sur cette question. Cette opinion généreuse , plaidée avec éloquence, a jeté de profondes racines; les esprits les plus positifs ont hésité. Dans les classes moyennes de la société, elle a été embrassée avec un singulier entraînement, et les décisions du jury ont révélé une tendance générale à l'abolition de cette peine. On peut en trouver aussi les motifs, soit dans la douceur de nos mœurs, soit dans celte idée fondée qu'une civilisation plus grande, une aisance plus générale rendent les hommes plus sensibles à des peines moins graves, qui dès-lors donnent une suffisante répression; soit enfin dans les idées libérales qui peu-à-peu ont conquis toutes les classes de la société. Enfin, après la révolution de i85o, un député fit la proposition d'abolir la peine de mort, et cette proposition, à laquelle la prévention qui planait sur la tête des ministres de Charles X donnait, il est vrai, un intérêt de circonstance, fut accueillie avec enthousiasme, et adoptée, séance tenante, à l'unanimité. Le roi, auquel elle fut immédiatement portée , la reçut avec la même faveur. Néanmoins cette proposition n'eut pas de suite.

A nos yeux, la loi actuelle est une véritable transaction entre les deux opinions : ce n'est point le maintien de la peine de mort, ce n'est pas non plus son abolition. En effet, si d'un côté elle reste écrite dans la loi, quoique heureusement resserrée à un plus petit nombre de cas (i) ; d'une autre part, le droit attribué au jury de déclarer, dans tous les cas, les circonstances atténuantes, et l'effet de cette déclaration qui est d'abaisser nécessairement la peine d'un degré, revêt en réalité le jury, et le jury seul, du pouvoir immense de laisser subsister ou d'alDolir à son gré la peine capitale. Ainsi la loi a abdiqué sa puissance; elle prononce la peine et reste inerte devant l'application. C'est entre les mains du jury qu'elle dépose le glaive sanglant du bourreau. C'est cette grande juridiction du jury, c'est-à-

(i) Outre la possibilité de ne prononcer dans aucun cas la peine de mort, par la déclaration des circonstances aUénuantes, cette peine a été abolie dans neuf cas, qui sont: i" les complots non suivis d'attentats; a" la fabrication ou émission de fausse monnaie d'or ou d'argent ayant cours légal en France ; 3" la contrefaçon ou l'usage des sceaux de l'État , effets du trésor public ou billets de banque; 4° plusieurs cas d'incendie ; 5° le meurtre joint à un délit, quand la relation de cause à effet n'existe point entre les deux faits ; 6" le vol avec les cinq circonstances aggravantes; 7° le recelé d'objets volés quand le vol est puni de mort; 8° l'arrestation exécutée avec faux costume, sous un faux nom , ou sous un faux ordre de l'autorilé publique ; 9° l'arrestation illégale avec menace de m 01 1.

dire (la pajsmême, qui e?t appelée à ^tataer en dernier ressort sur le maintien ou rabolition de la plus terrible des peines.

Assurément nous pouvons nous tromper : mais, nous l'avouons^ nous eussions mieux aimé la suppression franche et entière de la peine de mort, que cette transaction entre le fait et le droit, eatre la théorie et Tapplication. Les peines doivent être égales pour tous : or, cette égalité subsistera-t-elle lorsque le choixen est déféré à la volonté mobile et capricieuse de douze hoDimes pris au hasard dans la société et qui y rentrent aussitôt après leur jugement, sans laisser de traces après eux, sans être enchaînés par une responsabilité quelconque, sans lier leurs successeurs par leur décision? Et que l'on réfléchisse qu'il ne s'agit pas ici d'opter entre deux peines de la même nature, plus ou moins longues, plus ou moins rigoureuses, mais de choisir entre la détention et la mort, c'est-à-dire entre deux peines qui sont séparées par un abîme. Or, contre l'abus d'une telle puissance laissée au jury, où sont les garanties de l'accusé? Qui assurera que les haines de parti, les passions politiques ne se glisseront pas dans l'arbitrage de la peine?

Ces conséquences sont à craindre, puisqu'elles sont possibles, et dès-lors elles accusent la loi. Cependant, nous en avons la confiance, tel ne sera point le résultat de cette disposition. Il suffit de jeter les yeux sur la société pour être convaincu que les décisions du jury seront plutôt empreintes d'humanité que de rigueur : les comptes de la justice criminelle publiés chaque année par le garde-des-sceaux justifient cette réflexion (i). Si les jurés préféraient prononcer des acquittemens même scandaleux, à l'horreur que leur inspirait la peine de mort, comment prononceraient-ils cette peine quand ils peuvent d'ailleurs infliger aux accusés dont ils reconnaissent la culpabilité, une suffisante répression ? La voix delà défense manquera-t-elle à ces accusés pour plaider la cause sacrée de l'humanité! Et quelles actions si horribles ne sembleront pas expiées par une vie Touée tout entière à la servitude, à l'opprobre et à la misère ? Si la déclaration des circonstances atténuantes doit devenir une formule, c'est surtout dans les accusations capitales. On peut donc l'affirmer : aujourd'hui la peine de mort est à peu près de fait abolie. Nous entrons dans une sphère d'expérience ; puisse-t-elle sanctionner les vœux ardens des amis de l'humanité!

^1^^ Le compte de iS5o présente 47 accusés d'empoisonnement, S condamnations à mort; 5oi accusés de meurtre, 4 condamnaHuns à mort; 227 assassinats, 52 condamnations; i4 parricides, 3 condamnations; 91 infanticides sansi seule condamnation a mort; 78 accusés de fausse monnaie, 6 condamnations; SS incendies, i5 condamnations, etc.

§ 2. — Des Peines perpétuelles.

Rapport de la Chambre des députés, « Le projet de loi conserve les peines perpétuelles.

»La perpétuilé des peines a souvent été critiquée. On lui a reproché d^fître contraire au but que toute peine doit se proposer, l'amendement du coupable. C'est l'espoir de reprendre une place honorable dans la société qui soutient le condamné dans les efforts qu'il fait pour changer ses habitudes et corriger ses penchans. Eprouvera-t-il le besoin d'une réconciliation avec lui-même, si la loi le déclare irréconciliable avec la société? N'est-ce pas détruire le repentir dans son germe, et la réhabilitation morale dans son plus puissant mobile ?

» Cette objection n'a pas paru déterminante à la presque unanimité de votre commission. Le but politique de toute peine est de prévenir les crimes. Sans doute l'amendement du condamné concourt à ce but, en préservant la société des crimes où ses mauvais penchans l'auraient un jour entraîné ; mais le but n'est complètement atteint que par le salutaire effroi que la peine inspire : l'intimidation, bien plus que l'amendement, constitue l'effet préventif de la peine; car l'amendement n'opère que sur un coupable; l'intimidation agit sur la société entière.

«Sous ce double rapport, la suppression des peines perpétuelles ferait une funeste lacune dans nos lois pénales; les crimes auxquels les peines perpétuelles s'appliquent sont d'une telle gravité, que l'amendement du coupable est un rêve de la philantropie, qui ne se réalise presque jamais. Dans les cas, si rares, où cet amendement peut avoir lieu, l'espérance de la grâce, toujours possible, toujours prochaine, luira aux yeux du condamné comme bien plus secourable qu'une liberté trop éloignée. Daiis le temps où le vice des institutions multipliait les erreurs judiciaires, le droit de grâce a pu être considéré comme le remède nécessaire de ces erreurs : de nos jours, où l'impunité presque seule fait courir des dangers à la justice, c'est surtout comme un encouragement au repentir, comme une réconiT pense au retour vers le bien, comme l'instrument le plus efficace du régime pénitentiaire, que le droit de grâce est utile (t).

(i) On représente souvent le droit de grâce comme un attribut presque divin et le meilleur correctif possible à appliquer aux mauvaises lois. Nous croyons qu'il vaut mieux que les lois soient bonnes : l'usage de ce droit ne tend qu'à énerver l'action de la justice, surtout quand il est dans des mains irresponsables, et que rien n'en règle l'emploi arbitraire et capricieux. Nous aimerions mieux qu'on modérât davantage les peines et qu'elles fussent exécutées. Cette opinion n'est pas au reste nouvelle. Le droit de grâce, dit Beccaria, est une improbation tacite des lois; la clémence doit être la vertu du législateur, non celle du pouvoir exécutif. Un criminaliste plus moderne (*) le considère comme une usurpation et un palliatif imparfait et dangereux. Bentham va plus loin encore ; selon lui, c'est une prévarication réelle ; si les lois sont trop dures, dit-il, le droit de grâce est un correctif, mais un correctif est un mal; faites de bonnes

(*) M. Bavoux, Leçons sur le Code pe'oal.

» La perpétuité des peines ne met donc aucun obstacle à l'aitiendetnent du coupable; dans l'intérêt delà société, elle supplée aux effets de l'amendement, quand l'amendement est impossible. lUe retranche du inonde un être incorrigible ; elle épargne à ses Semblables et à lui-même les nouveaux forfaits auxquels d'indestructibles habitudes l'avaient, en quelque sorte, prédestiné. Elle rassure la société, en dissipant l'alarme que le crime avait causée, et en prévenant celle que le retour du criminel ferait naître. Les peines perpétuelles ont aussi un puissant effet d'intimidation : elles sont une imitation de l'éternité des supplices, et l'idée de l'éternité des supplices saisit fortement les imaginations. Elles seront la transition entre la peine de mort et les peines temporaires. Retranchezles, et l'échelle pénale présentera un intervalle immense, sans correspondance avec l'échelle des crimes. Combien de crimes en effet pour lesquels la peine de mort est trop sévère et les peines temporaires trop indulgentes! Moins inquiétantes pour la conscience du jury qu'une peine irréparable, plus effrayante pour les coupables qu'une peine dont ils espèrent voir la fin, les peines perpétuelles ont une efficacité préventive qui leur ést j)ropre et qui doit être conservée. »

,i{l-r^ Rapport de M. Bas tard,.

■"o Qàëî^ue parti que le législateur adopte sur la question de la peine de mort, il doit toujours conserver les peines perpétuelles qui la remplacent si on la supprime, ou qui servent de transition entre cette peine et les peines temporaires , si on la conserve. Le législateur doit surtout défendre la société par l'effet'préventif de ses lois, et la perpétuité des peines, qui saisit l'imagination, a éminemment ce caractère. La perpétuité des péiries sera écrite dans la loi I elle doit l'être : il est des crimes si effrayans pour l'ordre public, que la crainte d'un châtiment sans fin peut seule en préserver la société ; mais c'est là où le droit de grâce est libre de s'exercer dans toute son étendue. On ne redoute pas, comme dans le cas de la peine capitale, qu'il arrive trop tard ou qu'il manque des, garanties qui en provoquent l'exercice; la porte est toujours ouverte au repentir; il descend dans le cœur même le plus coupable. La perpétuité des peines peut ainsi sechanger, par l'amendement du condamné, en un châtiment temporaire. i>

OBSERVATIONS

Audune discussion ne s'est élevée dans le sein des Chambres sur cette haute question sociale : mais quand la question de la peine de mort avait été à peine eflleiirée, il était naturel de négiigei: çelle-ci. Au surplus, elle n'était peut-être pas mûre pour une discussion utile. Ç'çst lorsque le système péniten-

lois^ et ne créez pas un pouvoir magique qui les annulle; si la peine est nécessài're, on ne doit pas la remettre ; si elle n'est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer. » Un magistrat, M. Botirgnon de Laire, exprime la n«êm<; opinion :a Le droit de grâce ne doit pas figurer dans l'économie de lois pénales bien constituées, » Essai sur le Code pénal, p. 27.

tiaire aura été généralement appliqué en France, c'est lorsque les IVuiLs en auront été constatés, qu'il sera permis d'élever la voix contre les peines perpétuelles, et d'en réclamer la suppression.

11 ne sera pas néanmoins sans intérêt de rappeler la discussion dont cette question fut l'objet lors de la rédaction du Code pénal de 1810. 11 est curieux de remarquer que M. Target se servit pour la trancher de ce même argument si fragile de la parfaite gradation de l'échelle des peines que M. Dumon a employé dans son rapport.

a L'Assemblée constituante, disait M. Target, par un sentiment d'humanité digne de respect sans doute, mais dont la sagesse n'a pas été prouvée par l'expérience , avait posé en règle que nulle peine ne serait perpétuelle. Tous les criminels qui n'étaient pas frappés de mort avaient en perspective un terme fixe, qui, pour les âmes profondément dépravées, an nulle presqu'entièrement l'effet de la peine. Il faut que les actions, qui, dans l'ordre des crimes, suivent immédiatement ceux auxquels la mort est infligée, ne laissent point de délivrance à prévoir : sans cela, les gradations ne seraient pas observées, l'échelle ne serait plus correspondante à celle des crimes, et la proportion serait rompue. Une idée de perfectibilité, rarement applicable aux hommes en général, plus rarement encore aux âmes qui se sont altérées dans le crime, presque chimérique pour celles qui se sont souillées de crimes atroces, ou dont la profonde corruption s'est manifestée par des récidives, avait embelli aux yeux de nos premiers législateurs le principe qu'ils adoptaient. C'est une théorie séduisante, mais vaine, qu'il faut reléguer dans le monde imaginaire,

dont les âmes simples et pures aiment quelquefois à s'environner »

La commission du Corps législatif avait demandé qu'il fût ajouté une disposition qui autorisât le gouvernement à remettre le reste de la peine aux condamnés à des peines perpétuelles qui se seraient conduits d'une manière satisfaisante.

o Le but de la disposition proposée est moral, disait la commission, et ne détruit point le principe de la perpétuité. Celle-ci , établie dans le projet de code, ouvre au condamné une carrière à l'extrémité de laquelle il ne voit que la cessation de son existence : dans cet état et sans espoir, il n'a point d'intérêt à se bien conduire et à devenir meilleur; il peut se livrer à des excès ou à des crimes envers ses gardiens, ses compagnons et même des citoyens ; on ne le contiendra que par une inflexible sévérité, qui peut même être souvent en défaut à son égard. Si au contraire une lueur d'espérance se faisait entrevoir pour lui, elle offrirait une espèce de garantie de sa conduite, en l'engageant à chercher à se rendre digne d'un adoucissement. »

Le Conseil d'Etat ne crut pas devoir admettre cette proposition , attendu que le recours à la clémence du prince est dans tous les temps ouvert aux condamnés.

(1) Locré, t. 20, Code pénal, 19°'

§ 3. — De la Déportation.

Nous avons placé sous l'art. 17, qui définit la déportation, la discussion importante qui s'est élevée sur cette peine.

§ 4' — J^^s Travaux forcés d temps.

Cette peine n'a donné lieu à aucune observation.

§ 5. — De la Détention.

Les discussions relatives à l'introduction de cette peine dans notre législation sont placées sous les art, 17 et ig, qui ont introduit la détention perpétuelle et temporaire,

§ 6. — De la Réclusion.

La question s'est élevée de savoir si, dans l'échelle graduée des peiiies, la réclusion devait être considérée comme plus ou moins forte que la détention.

M. de Podenas. « Une question très-grave est soulevée par l'article en discussion : la peine nouvelle de la détention en est l'origine. Permettezmoi quelques réflexions. Il est de principe consacré dans toutes les législations criminelles qui se sont succédé en France, qu'on applique toujours à celui qui, ayant été condamné pour un crime, est convaincu d'un crime nouveau , la peine immédiatement supérieure dans l'échelle pénale à celle qui frappe ce dernier. Il importe donc de savoir si la détention à temps est ou non une peine plus forte que la récjusion. Vous savez que la gravité des peines se détermine par leur nature, et, en cas d'égalilé sous ce rapport, par leur durée ; la détention à temps, ainsi que vous l'avez décidé, est, comme la réclusion, une peine afflictive et infamante ; de même que celle-ci, elle entraîne la dégradation civique. A la vérité, l'exposition publique s'applique à la réclusion et non à la détention.Mais l'exposition publique n'est pas, dans le projet, comprise au rang des peines principales : elle n'en est qu'un accessoire ; d'ailleurs elle est facultative. Il y a donc parité dans la nature des deux peines. Il n'en est pas de même de leur durée, puisque la détention à temps est prononcée de 5 à 20 ans, et que la réclusion ne l'est que de 5 à 10 ans. Il me paraîtrait donc que, par une conséquence rigoureuse des principes, la détention à temps devrait être réputée plus grave que la réclusion. Vous l'ave* implicitement décidé vous-mêmes , puisqu'en rectifiant l'art. 7 du Code pénal, où vous avez tracé l'échelle des peines, vous avez émis la réclusion après la détention. Si tel était votre système, il faudrait, dans le deuxième § de l'art. 56, direo que si le second crime emportait la peine du bannissement , il (le coupable) serait condamné à la peine de la réclusion, au lieu de la détention à temps » qui est dans ce paragraphe ; puis , sur chacun des autres paragraphes , il y aurait nécessité de procéder par éche-

Ions, en partant de cette base jusqu'au dernier. Au reste, je ne fais aucune proposition l'ormelle à cet' égard. J'engage seulement une discussion dont 1<? résultai ne pourra qu'éclairer les tribunaux ; car , dans l'application t^'iine loi, l'esprit qii,i a présidé à la rédaction doit être avant tout consulté. Or, vous savez qu'aux termes de l'art. 365 du Gode d'inst. crim., en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est la seule prononcée. L'application de ce texte a quelquefois donné lieu à des dimcultés. » ^ ^

M. Parant. « Une des difficultés qui ont occupé votre commission était de classer les deux peines nouvellement introduites, la détention à temps et la détention perpétuelle. Elles étaient d'une nature particulière. La commission a reconnu qu'il n'était pas possible de faire cette classification dans l'ordre prescrit par l'article du Gode pén. ; mais, par suite ^es amendemens de M. Persil, il a fallu établir cette classification. Gonirne la détention temporaire pourrait s'élever jusqu'au maximum de 20 ans, et que la réclusion ne peut s'élever que jusqu'au minimum de 10 ans, il a paru naturel à l'auteur de l'amendement de mettre la détention, dans l'éclielle des peines, au-dessus de la réclusion. Mais est-ce à dire pour cela que la peine de la détention soit plus sévère que cette dernière ? Il me semble qu'ici il faut faire abstraçtipn de la durée de ces deux peines, et voir ce qu'elles sont en elles-mêmes : il est certgfin que celui qui est condamné à la réclusion sera dans une position beaucoup plus pénible sous le rapport des travaux corporels auxquels il y est astreint, que celui qui est condamné à une simple détention. Retnarquez d'ailleurs que l'exposition dont la faculté est laissée aux juges pour le cas de la réclusion, ne s'appliquera pas à celui de la détention temporaire, tandis que l'exposition facultative peut être prononcée contre celui qui est condamné à Ja réclusion.;Si nous avions suivi leserremens du Gode pénal, qui, au titre de la récidive, ordonne que le second crime sera puni de la peine de la réclusion, lorsqu'il donne lieu d'abord à celle du bannissement, nous aurions laissé au tribunal la possibilité de prononcer l'exposition, s'il le jugeait convenable, tandis qu'en substituant la peine de la réclusion , dans l'article 26, à celle de la détention temporaire, nous affranchissions le condamné de l'exposition facultative. II faut considérer enfin la nature des peines ; comme la peine de la détention temporaire est celle qili se rapproche le plus, à raison des faits, de la peiiie du bannissement, il était naturel, quand la seconde peine était le bannissement, d'appliquer plutôt la' détention que la réclusion. »

§ 7. — De la Marque.

M. le Garde-des-sceaux a dit dans l'exposé des motifs : « Le supplice de la marque flétrit l'âme du ciiminel eii mçme.tenips que son corps; il lui inflige une sorte de mort morale, et ne le. laisse vivre que pour l'infamie ; il le pousse à l'impénitence par le désespoir. Parce qu'un homme fut coupable peut-être un seul jour, on dirait que le législateur a voulu lui interdire tout retour à la vertu. Ge supplice frappe d'impuissance la réhabilitation , le droit de grâce et jusqu'au repentir. On propose de le supprimer. »

Le rapporteur de la commission de la Chambre des députés reproduit la même opinion ;

« La marque, flétrissure ineffaçable, est inconciliable avec une peine temporaire, et ne se concilie pas mieux avec une peine perpétuelle que la grâce peut abréger, que la réhabilitation peut effacer. La marque dégrade le condamné de l'humanité; supplice irréparable que les souvenirs du criminel lui retracent et lui infligent à toute heure; qui décourage le repentir et désespérerait la vertu; et qui, n'ayant pas même l'utilité d'un avertissement public, puisque Tempreinte est cachée, n'a d'autre avantage que d'être un moyen de police, en cas de soupçon, etun signalement d'infamie! La suppression de la marque a été presqu'unanimement approuvée par les Cours royales. »

On lit encore dans le rapport de M. de Bastard :

« La marque, abolie par le Gode de 1791, a reparu dans le Code de 1810. Cette disposition ne peut être conservée. Le but de toute législation est de développer dans l'homme le sentiment de cette dignité morale qui l'élève au-dessus de tous les êtres de la création; et une peine qui flétrirait ce sentiment jusque dans sa source, qui avilirait l'âme humaine en lui ôt.'int le pouvoir de se racheter, aux yeux de la société, du crime et de l'infamie, irait contre le but que se propose le législateur. Il peut condamner le coupable à de dures expiations; il peut lui ôter la liberté et même la vie, quand l'intérêt de tous le commande; mais il ne lui appartient pas de le faire descendre sans retour du rang où Dieu l'a placé. La peine de la marque ne flétrit pas seulement le corps du criminel, c'est son être moral qu'on rabaisse et qu'on avilit; avec elle le repentir devient stérile ; le droit de grâce est impuissant et illusoire ; rendu à la société, le condamné y portera toute sa vie le signe de la dégradation qui l'isole de ses semblables. Votre commission est d'accord avec le gouvernement pour la suppression de la marque. »

Dans la discussion de la Chambre des pairs, le Garde-des-sceaux a encore présenté sur cette suppression les observations suivantes :

« Vous savez que le Code ordonnait la flétrissure, non-seulement pour les peines perpétuelles, mais même pour les peines temporaires. Pour les pt-ines temporaires il n'y a aucune dissidence: tout le monde a pensé qu'un homme frappé de cinq ans de détention ne devait pas recevoir une flétrissure qui l'accompagnait à perpétuité, et qui rendait impossible toute espèce de retour à une vie meilleure ; tout le monde réclamait par conséquent l'abolition de la marque, comme appliquée aux peines temporaires. Relativement aux peines perpétuelles, il y a eu aussi une opinion très-prononcée; on a pensé que la flétrissure avait pour résultat de détruin; jusqu'au droit de grâce, jusqu'à la réhabilitation elle-même. C'est eu vain que le droit de grâce atteindrait un homme condamné à une peine perpétuelle ; la grâce pourrait le rendre à la société, mais la flétrissure rendrait presque impossible tout retour à l'honnêteté. Cet état de choses disparaît d'après le projet du gouvernement (1). »

ART. XV. 8. Les peines infamantes sont :

1° Le bannissement;

(1) Moniteur du i3 mars i852.

a' La dégradalion civique.

ARTICLE ABROGÉ

Les peines infamantes sont :

1" Le carcan; 2" Le bannissement ; 'h" La dégradation civiffue,

MOTIFS

Nous avons reporté sous les art. 20, 26 et 27 de cette loi , qui sont relatifs à l'exposition publique, au bannissement et à la dégradation civique, le texte des discussions qui se rattachent à ces peines. Nous placerons seulement ici les observations relatives à la conservation des peines infamantes en général.

M. le duc Decazes a dit sur cet article :

« C'est ici qu'il y aurait lieu de traiter cette grave question de savoir si le Code a sagement fait d'établir la distinction des peines infamantes et des peines correctionnelles; si c'est une sage disposition du législateur, que celle qui outrage les individus qu'elle frappe, qui les déclare infâmes alors que l'infamie n'est pas toujours attachée par l'opinion au crime dont ils se sont rendus coupables, surtout quand il s'agit, comme dans l'art. i4> de crimes politiques que jamais l'opinion ne frappe de la réprobation d'infamie. II eût été plus rationnel de faire disparaître cette distinction de peines infamantes' et de peines non infamantes, distinction que la loi fait vainement, puisque l'opinion publique ne la sanctionne pas toujours, et qu'en politique les actions changent de nature suivant les époques et les gouvernemens, et que telle action réputée crime sous tel régime attire des récompenses sous le gouvernement suivant. Quoi qu'il en soit, votre commission n'a pas cru pouvoir vous proposer ce changement, ce travail immense aurait changé les bases du Code pénal ; mais M. le Gardedes-sceaux ayant soulevé la question, j'ai cru devoir dire à la Chambre qu'elle avait frappé votre commission, et que plusieurs de ses membres n'avaient qu'ajourné le moment où ils pourront en entretenir la Chambre, si, comme ils l'espèrent, le gouvernement ne croit pas devoir plus tard s'en occuper (i). »

OBSERVATIONS

L'opinion que M. Decazes n'a fait qu'indiquer peut s'étayer de graves considérations. « En songeant aux moyens de punition qu'on appelle peines infamantes, dit M. llossi, la première idée qui se présente à l'esprit est de demander: Existet-il telle chose qu'une peine infamante (2)?» En effet, la conscience publique comprend et juge l'immoralité des ac-

(i) Monit. du 18 mars i(S52.

(i) Traité du droit pénal, t. 5, p. 189»

tîons, elle apprécie bien mieux que la justice pénale leur râleur relative, les nuances qui doivent leur faire encourir l'éloge ou le blâme. Or, de deux choses l'une : ou l'opinion publique, flexible à l'impulsion de la loi , déclarera avec elle infâme l'auteur de ces actes, ou, comme il est arrivé maintes fois, et surtout en matière politique, le peuple entourera de son lespect celui que le juge note d'infamie et le récompensera par des applaudissemens. Dans le premier cas, le législateur fait une chose immorale et dangereuse, en aggravant la mesure du blâme qui est due aux actes qu'il signale, en troublant les notions vraies et instinctives de la conscience publique, par suite de l'influence politique qu'il exerce. Dans la seconde hypothèse, il fait un acte inutile ou propre seulement à décrier la loi et ses auteurs, dès que l'opinion ne confirme pas ses décrets : en un mot, c'est une dispensation artificielle et arbitraire du blâme que le législateur entreprend; mais les sentimens moraux ne se laissent pas gouverner au gré de la Ici positive.

En outre, les peines infamantes, perpétuelles de leur nature, brisent violemment tous les liens qui unissaient le condamnéà la société. Elles élèvent une barrière entre cette société et lui. Quel espoir reste-t-il à celui qui a été signalé, sur une place publique, au mépris et à l'horreur de ses semblables? «L'infamie, dit Bentham, quand elle est portée à un haut degré, loin de servir à la correction de l'individu, le force, pour ainsi dire, à persévérer dans la carrière du crime. C'est un efî'et presque naturel de la manière dont il est envisagé par la société. Sa réputation est perdue; il ne trouve plus de confiance ni de bienveillance; il n'a rien à espérer des hommes, et, par conséquent, rien à en craindre: son état ne saurait empirer. S'il ne peut subsister que de son travail, et que la défiance et le mépris général lui ôtent cette ressource, il n'en a pas d'autre que de se faire mendiant ou voleur (i). » M. Rossi fait remarquer encore que ces peines ne sont point divisibles: elles rendent impossible toute distribution équitable du blâme. Elles ne sont point appréciables; méprisées des uns, elles sontpour les autres la mort. Elles sont irréparables ; elles opposent enlin un obstacle invincible à l'amendement moral des condamnés. A la vérité, elles sont exemplaires; mais peut-on rechercher cet effet au mépris de la morale et de l'humanité?

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