‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 150 sur 178 · Dans le cas où la corrup · texte numérisé non relu

Dans le cas où la corrup

(^i) Article abrogé : 177. Tont fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens, pour faire un acte de sa fonclion ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. — La présente disposition est applicabie à lout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou préseus reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

(î) Article abrogé ; 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, celle peine plus forle sera appliquée aux coupables.

posés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou coiuaiunaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coti[);il)l(:s du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dù pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion ; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. — Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

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