III
Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
175. Tout fonctionnaire, tout officier public , tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à uneamende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. — Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.— La présente disposition est ap -
tion aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
179- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces , corrompu ou tenté de corrompre par promesses , offres, dons ou présens, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité exprimée en l'art. 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, en;reprises ou autres bénéfices quel conques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu. — Toutefois, f les tentatives de contrainte ou cor ruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simple ment punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent franc; à trois cents francs.
180. 11 ne sera jamais fait au cor rupteur restitution des cboses par lu livrées, ni de leur valeur : elles se ront confisquées au profit des hospi ces des lieux où la corruption aura été commise.
181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qu* s'est laissé corrompre, soit enfaveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'art. 177.
182. Si, par l'effet de la corruption , il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, celte peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
iS7). Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimilié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.
Des abus d'autorité.