CLASSE
Des ahus d'auiorité contre les parlicti' lier s.
184. (1) Tout fonctionnaire de l'oi'e administratif ou judiciaire, tout oFTicier de justice ou de police, tout conjmandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci , hors les cas prévus par là loi, et sans les formalités qu'ell'e a prescrites, sera puni d'un emprisonuemeut de six jours à un an, et d'une amende de seize francs h cinq cents lianes, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'art.
114. — Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violence dans le domicile d'un citoyen , sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
i85. Tout juge ou tribunal , tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit , même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende dedeux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus , et de l'interdictiou de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.
j86. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public , un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, tin exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique , aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les person-
(i) Arlicle abrogé: i8/,. Tout juge, tout procureur général ou ilu roi, tout substitut, tout administralcur, ou tout antre otlicier tlejustice on de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs au mo'ns et de deux cents francs au plus.
nés, dans Texercice ou à l'occasion de l'exercice de ses Ibnclions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine buivant la règle posée par l'art. 198 ci-après.
187. (i) Toute suppression, toute ouvertui e de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonclioonaiix^ ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi pu blic pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.