‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 154 sur 178 · Les peines énoncées aux art · texte numérisé non relu

Les peines énoncées aux art

188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnairés ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il bîur était dû obéissance liiérarclûque ; daTJS ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appli-

quées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.

191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art.

188 et 189, ces peines plus fortes seiont appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

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