VI
De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.
192. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus^, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs , et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.
194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le tempsprescritpar l'art.
228 du Code civil , l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
195. Les peines portées aux articles précédens contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées , lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre l'^'^ du Code civil.
(i) Article abrogé : 187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la 'poste, commise ou facilitée par un tonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs . Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
(a) Article abrogé ■ 1 89. Si celte réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur elTet, la peine sera la déporlalioii.
§ vil.
De l'exercice de l'autorile' publique illégalement anticipé ou prolonge'.
196. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment , pourra être poursuivi , et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs.
197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou inteidit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle , aura continué l'exercice de ses fonctions , ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé , sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandans militaires par l'article 9^ duprésent Code.
DISPOSITIONS PARTICDLTÈHES,
198. (1) Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crinies ou délits qu'ils étaient cbargés de surveiller ou de réprimer , seront punis comme il suit : — S'il i'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attucbee à
l'espèce de délit; — Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir :
à la réclusion , si le crime emporte contre tout autre coupable la peine (!u bannissement ou de la dégradation civique ; — Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; — Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à leujps. — Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peiue commune sera appliquée sans aggravation.
SECTIOiN III.
Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans Cexercice de leur ministère.
Des contraventions propres à compromettre, l'état civil des personnes.
199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois , puni d'une amende de seize francs à cent l'rancs.
200 (2). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent , le ministre du culte qui les aura couimises, sera puni , savoir : — Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; — Et pour la sticonde, de la détention.
(1) Article abrogé : 1 98. Hors le cas ou la loi règle spicia'.ement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les l'onctioanaires ou oKiciers publics, ceuv d entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils élaicul chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme d suit : — S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le inuxiinuni du la peine allaohée à l'espèce de délit ; — Et s'il s'agit de crimes emportant peine altlictive, ils seront condamnés, savoir : — ^ A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du baunissemenl ou du carcan ; — Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peiue île la réclusion ; — Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crim î emportera contra tout autre coupable la peine de U déportation ou celle des Irav nu (n crs ù temps. — Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune si'i .1 aji^)'ii[ ir ■ sans aggravation .
(2) Article abroge: 200. En cas de nouvelles conli avenlious de l'iîspèce exj>rimée en l'article précédent, le ministre du culte (jui les aura commises sera puni, savoir ; — Pour la première récidive , d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; — Et pour la seconde, de la déportation ,
Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l aïUorilé publique dans un discours pastoral prononce' publiquement,
201. Les minislres des cultes qui prononceront , dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans , si la provocation n'a été suivie d'aucun effet ; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance , autre toutefois que ctlle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.
2o5. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.