‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 17 sur 178 · ART. XVI · texte numérisé non relu

ART. XVI

i5. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la t«'''te

(i) Théorie des peines et des récompenses, t» i, p. 127.

couverte d'un voile noir. — Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort (i).

ARTICLE ABROGÉ

Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'um'oile noir. — Usera exposé sur l'échafaud , pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. MOTIFS.

L'exposé fait par le Garde-dcs-sceaux porte :

o Dans certains cas, l'énormité du forfait avait déterminé le législateur à regretter, pour ainsi dire, de n'avoir pas à infliger une peine plus forte que la mort; dans ce cas, la loi prescrit encore aujourd'hui la mutilation du coupable avaut de lui ôter la vie ; cette disposition est indigne d'entrer dans la législation d'un peuple civilisé. Je vous propose de l'abroger. »

« La mutilation du poing, a dit M. Dumon dans son rapport, est une barbarie inutile. »

M. de Bastard a reproduit la même idée :

« Le projet de loi supprime la mutilation du poing. C'était une idée morale et d'un ordre élevé que celle qui avait réservé au parricide et à celui qui attentait aux jours du père de la patrie le même supplice. Votre commission vous propose de conserver cette assimilation, mais de retrancher dans les deux cas la mutilation du coupable, barbarie inutile, et que le législateur, obligé d'instituer des supplices, doit rejeter comme tous ceux qui ne sont pas indispensables au maintien de l'ordre social. (2) »

Discussion du Code pénal de iSio.

« M. le comte Bérenger âit qu'il ne conçoit pas pourquoi l'amputation du poing serait ajoutée à la peine de mort, dans les cas que l'article spécifie. Les peines ne sont instituées que pour effrayer et détourner du crime : or celui que la crainte de la mort n'aura pu arrêter sera bien

(1) On a droit de s'étonner que le législateur ait laissé subsister cette disposition, toute mutilée qu'elle soit. Il reconnaît que la simple privation de la vie est une peine suffisante, môme pour le parricide ; qu'il est convenable de faire disparaître toute barbarie inutile. Pourquoi donc laisser debout cette disposition qui veut que le condamné soit conduit en chemisCy nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir au lieu de son supplice, et qui prolonge l'agonie de ce malheureux pendant l'inutile lecture de l'arrêt de condamnation? On veut inspirer de l'horreur, on n'inspire que de la pitié ; un tel spectacle outrage l'humanité et révolte les spectateurs. ]\'eùt-il pas été plus beau d'abolir cette aggravation de supplice et d'effacer de nos codes jusqu'au mot de parricide?

(?.) M. Gaillard de Kcrberlin a demandé que la disposition qui permet au jury de déclarer l'existence des circonstances atténuantes ne fût pas applicable au parricide. Cet amendement a été rejeté. Dès-lors l'art. 020 du Code pénal se trouve de fait abrogé.

moins retenu par celle d'une peine accessoire et beaucoup moindre. Cette peine est donc une superfluité qui blesse gratuitement les principes d'humanité sur lesquels repose notre législation criminelle.

a M. le comte Berlier dit que le principe éternellement vrai de la gradation des peines ne saurait s'étendre à différencier et graduer le mode d'infliger la peine de mort ; la justice qui établit des punitions et la sûreté sociale qui veut des exemples, sont également satisfaites quand le coupable meurt, et l'humanité repousse toute mutilation préalable, qui ne produirait souvent d'autre effet que d'appeler la compassion sur le criminel : Ultimum supplicium esse mortem solam interpreiamur, disait la loi romaine, texte qui semble avoir été paraphrasé par Mon^at^'-nc, quand il dit : En la justice même, tout ce qui est au-delà de la mort me semble cruauté.

» M. le comte Treilhard est d'avis qu'il est dans les convenances que le plus atroce des crimes soit puni d'une peine plus grave que les autres.

» M. le comte Defermon demande la conservation de la disposition qui ordonne que, pour les autres crimes, le condamné soit conduit au lieu de l'exécution en chemise et nu-pieds.

» M. le comte Réal dit que l'usage de jeter un voile noir sur le visage du parricide fait une très-grande impression (i).

» L'article est adopté (2). »

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