L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre
296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat.
297. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'ac' tion, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré , quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu , soit pour lui donner la mort , soit pour exercer sur lui des actes de violence.
299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs,ou de tout autre ascendant légitime.
000. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.
5oi. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
3o2. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'art. x5, relativement au parricide.
5o5. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous uiaifaiteurs ,
quelle que soit leur dénomination qui, pour l'exéculion de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
5o4. (0 meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. — Le meurtre emportera éga lement la peine de mort, lorsqu'i aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. — En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Menaces.
3o5. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
3oG. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition , la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.
307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.
3o8. Dans les cas prévus par leS deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute-police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
Blessures et coups volontaires non quà' lifiés meurtre , et antres crimes et délits volontaires.
ôocj. (2) Sera puni de la réclusion tout individu qui , volontairement , au!a fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. — Si les coups portés oîi les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
010. (5) Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, et si la mort ne s'en est pas suivie 9 celle des travaux forcés à temps.
011. (4j Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ouincapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou guet-apens, rem[)risonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.
3i2. Dans les cas prévus par les art. 009, 3io et 5ii, si le coupable
(i) Article abrogé : 3o4. Le meurtre einporiera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. — En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
(^■i)Arlicle abrogé: 309. Sera puni do la peine de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.
(3) Article abrogé : 3 10. Si le crime mentionné au jjrécédenl article a été commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
(4) Article abrogé : 3 1 1 . Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail peisoniiel de l'espèce mentionnée en l'article 3og, le coupable sera puni d'un cmprisoniiomeul d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize trancs à deux cents francs. — S'il y a eu préméditalioii ou guel-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.
a commis le crime envers ses père ou nit'nc légilimes, naturels ou adoptil's , ou aulres ascendaas légUimes, 11 sera puni ainsi qu'il suit : — Si l'article auquel !e cas se référera prononce l'emprisonnement et l'a jncnde, le coupable subira la ptîine de la réclusion; — Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira cvWe des travaux forcés à temps; — Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité.
5i5. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente , s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stilets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des ré glemens d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. — Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. — Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées, — Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de ci'ime.
315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute-police depuis deux ans jusqu'à dix ans.
316. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité — Si la mort en est résultée avant l'expi-
ration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.
517. (1) Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortenient d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée contre !a femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiquées ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.
— Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. — Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel , en lui administrant volontairement , de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la sauté , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la hautepolice pendant deux ans au moins et dix ans au plus. — Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. — Si le coupable a commis, soit le délit, soit ie crime spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus , envers un de ses ascendans, tels qu'ils sont désignés en Part. 3i2, il sera puni, au premier cas, de la réclusion , et au second cas, des travaux forcés à t(;mps.
5i8. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées , contenant des mixtions nuisibles à la [santé, sera puni d'un emprisoonc-
(i) ArdcU abrogé : 3 1 7. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avorteinenl d'uae femtne enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera p. mi de la réclusion, — La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avorte nent à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle Indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi, — Les médecins, chirurgiens et autres ofiiciers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront coudamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.
ment de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. — Seront saisies et confisquées les boissons faUifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.
Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables^ et cas oii ils ne peuvent être excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits.
Homicides, blessures et coups involontaires.
319. Quiconque, par maladresse , imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.
320. S'il n'est résulté du défaut d'adiesse ou de précaution que des blessures ou coups , l'empi isonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs,
Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excuse's.
321. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les per sonnes.
022. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont égale ment excusables , s'ils ont été com mis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'elTraclion des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. — Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329.
0 23. Le parricide n'est jamais ex cusable.
3 24' Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a p.is été niiet; en péril dans le moment même où le mcm Ire a eu lieu. — Néanmoins, dans
lecas d'adultère, prévu par l'art. 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend n flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.
025. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, — S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la dépoi talion, la peine sera éduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ; — S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ; — Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il s'agit d'un délit , la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois,
Homicide, blessures et coups non qualifies crimes et délits.
32-. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
328. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés parla nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans : — i» Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou relIVaction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; — 20 Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence,
Attentats aux mœurs.
o3o. Toute personne qtii aura commis un outrage puitlic a la pudeur, sera puni d'un einprisouuemeut de
trois mois h un an , et d'une amende tle seize francs à flcnx rvnts francs.
57)1. (i)Toul atU'iilati^ la puileur, consommé on tcnlé sans violence sur la jxnsonne d'uti enfant de l'un ou de Taulrc sexe âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion.
7>?>9.. (?.) Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à lem))s. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
333. (5) Si les coupables sont les ascendans de la personne sur laquelle a été commis l'attentat , s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit , a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps,dans le cas prévu par l'art. 35 1, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.
354. Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant , favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — Si la prostitution ou la corruption a été
excitée , favorisée ou facilitée pàr leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de h.ur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.
355. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir , les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant parle Gode civ., liv. 1er, tit.:IX, de la puissance paternelle. — Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, en observant , pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.
336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par l'article 539.
357. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. — Le mari restera lemaître d'arrêter l'effet de cettecondamnation, en consentant à reprendre sa femme.
338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende
(1) Article abrogé •" 33 i . Quiconque aura commis le crime de viol, ou Sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou teulé avec violence contre les iadividus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.
(î) Article abrogé : 332. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant audessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
(3) Article abrogé : 333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'allentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctioDnaires publics, ou ministres d'un culte , ou si le, coupable , quel qu'il soit , a été' aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.
tîc cent francs à deux mlile IVancs.
— Les seules preuves qui pourront être admises contre le préver.u de
saivans; — i*' SiTarrestalion a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un l'aux ordre de
complicité, seront, outre le fiagrant l'autoritépublique; — 2° Sil'iDdividu délit, celles résultant de lettres ou jarrélé, déîenu ou séquestré, a été autres pièces écrites par le prévenu, imenacé de la mort, — Les coupables 5Ô9. Le mari qui aura entretenu jseront punis des Iravciux forcés à périme concubine dans la maison con- Ipétuite. — Mais la peine sera celle de jugale, et qui aura été convaincu lia mort, si les personnes arrêtées, désur la plainte delà femme, sera puni j tenues ou séquestrées, ont été soud'une amende de cent francs à deuxjmises à des tortures corporelles, mille francs.