Quiconque étant engagé dans! SECriON VI
les liens du mariaf^e en aura contrac-l Crimes et délits tendant A empêcher on
té un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.
Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
541. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui sans ordre des autorités constituées et liors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus , auront arrêté, détenu ou séquestré des peisonnes quelconques. — Quiconque aura prêté un Heu pour exécuter la détention ou séquestration , subira la même peine.
542. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine .sera celle des travaux forcés à perpétuité.
54^. La peine sera réduite à l'emprisonncment de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en Tarticle 54i, non encore poursuivis de fait, ont rendu la li berté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'ar xestaliou, détention ou séquestration Ils pouiiont néanmoins être renvoyés souslasurveillancedela liautej>olice , depuis cinq ans jusqu'à dix -ans.
344* (0 Dî>ns cbacnn des deux cas
détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs- infraction aux lois sur les inh umations.
Crimes et délits envers l'enfanta
345. Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant aune femme qui ne sera pas accouchée, serontpunis delaréclusion, — La môme peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
346. Toute personne qui , ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil , et dans les délais fixés par l'art, 55 du même Gode, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs.
547. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'ofncier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article. — La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charg(!r de l'enfant, e! qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.
34'S. Ceux qui auront porté à un
' (i) Article abrogé : 34^. Dans chacun des trois cas suivans : — 10 Si l'arreslatioD a ''éXé exe'cule'e avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un (aux ordre de l'autorité ■publique; — 1° Si l'individu arrêté , détenu ou séquestré , a été menacé de la mort ; —
3<» S'il a été soumis à des tortures corporelles , — Les coup;ihlcs seront punis de mort.
hofipicc un enfant au-dessous de l'Age (le sept ans accomplis , qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs. — Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'ea- Irelien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.
349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un en fant au-dessous de l'âge de sept ansl accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté , seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans , et à une amende de seize francs à deux cents francs.
350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans et l'amende de cinquante francs quatre cents francs, contre les tuteurs ou tulrices, ins'.ituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.
?)5i. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 549 et 55o, l'enfant est demeuré mutile ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé;et si la mort s'en est ensuivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second cas, celle du meurtre.
552. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sep!
ansaccomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent fVancs.
353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six uïois à deux ans , et d'uue amende de vingt - cinq francs à deux cents francs , s'il a été commis par les tuteurs ou tuîrices , instituteurs ou institutrices de l'enfanî.
Enlèvement de mineurs.
554. Quiconque aura , par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés , détournés ou déplacés , ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient rais par •eux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.
555. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera
I celle des travaux forcés à temps.
356. Quand la fîlie au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt un ans ou au-dessus , il sera condamné aux travaux forcés à temps. — Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
357. Dans le cas où !e ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, i! ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Gode civil , ont le droit de demander la nullité du mariage , ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.
Infraction aux loissur les inhumations.
358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquantefrancs ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. — La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit , à la loi et aux ré-
lemens relatifs aux inhumations précipitées.
59. Quiconque aura recélé ou cache le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans , et d'une amende de cinquante
francs à quatre cents francs ; sans préjudice de peines plus g
craves , s i
correctionnelle ou civile, qui aufa reçu de l'argent, une lécompense quelconque ou des promesses , sera puni des travaux forcés à temps. — Le faux témoin en matière de police, qui aura reçu de Targent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. — Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
565. (4) Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin , selon les distinctions contenues dans les articles 36i, 362 , 563 et 564.
366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique,
Calomnies, injures, rëvëlaliou de secrels(5).
567. Sera coupal)le du délit de calomnie, celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics, soit dans un acte autbentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens. — La présenta disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était , par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.
, 368. Est réputée fausse, toute
a participé au crime.
56o. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultuces ; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.
Faux témoignage ^ calomnies^ injures, révélation do secrets.
Faux témoignage.
361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé , soit en sa faveur , sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps , le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
362. (1) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle , soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police , soit contre le prévenu , soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plus.
363. (2) Le coupable de faux témoignage , en matière civile, sera puni de la peine d<; la réchision.
36^. (5) Le faux témoin en matière
(i) Article abrogé : 367. Quiconque sera coupable de faux témoignage on matière correclioonelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
(2^ Article abrogé : 363. Le coupable di Taux témoignage en matière civile sera puni de la peine portée au précédent article.
(3) Article abrogé .- 364, Le faux témoin en inaliérc correctioiinelle , df; police ou civile , qui aura i-eçu de l'argent, une récompense ((uelconquc ou Jes promesses, sera puni des travaux forcés à temps. — • Dans tous las cas , ce que le faux témoin aura reçu sera contisqué.
(4) Article abrogé : 365. Le coupable de subornation de témoins sera con lamné à la peine des travaux forcés à temps , si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion ; aux iravaux forcés à parpéuiité , lorsque le faux témoignage emportera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la disporlalio;) ; et â la peine de mort, lorsqu'd emportera celle des travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale.
(f)) La loi du 17 mai 18 19, modiûée par celle du i5 mars 182?, a abrogé les articles 367, 308, 369, 370, 371 , 872,374, 376 et 377 du présent paragraphe.
îuiputatl ^.n à l'appui (le laquelle la prt'uvf Ir^ale n'csl pi)iiil rapporlce.
En conséquence , rauteur de l'impulalion ne s(;ra pas admis, pour sa défense , à demandei que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer cointne moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers ou d'aulres écrits imprimés.
569. Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers , pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.
3-0. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine. — Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
371. Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines suivantes : — Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à ^perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs. — Dans tous les autres cas , l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cinquante francs à deux mille francs.
5j2. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant i'ioslruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calonjnie.
378. Q"iconque aura fait par écrii une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un euiprisonneinent d'un mois à nn an , et d'uiîe amende de cent francs à trois mille IVancs.
"■^y^. Dansions les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, iiiterdit, peudanî
cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. ^2 du présent Gode.
ojS. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués , la peine sera d'une amende de seize francs à cinq cents francs.
3-6. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.
377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou.
prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions , et statuer sur les dommages-intérêts. — La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an an moins et de cinq ans au plus. — Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges compétens,
37S. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et touies autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oh la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un n)ois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.