CHAPITRE II
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PRO- PfillîTÉS.
(Loi décrétée le 19 février 1810, promulguée le 1er mars suivant.) SECTION Ire.
Vols.
379. Quiconque a soustrait fraudulcnsenient une chose qui ne lui appartient pas , est coupable de vol,
380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leuis femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfans ou autres descendans au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendans, par des pères et mères, ou autres ascendans, au préjudice de leurs enfans ou autres des cendans, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. — A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils serontpunis comme coupables de vol.
381. (1) Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec 1 réimion des cinq circonstances suivantes;— ]0 Si le vol a été commis la nuit ; — S'il a été commis par «leux ou plusieurs personnes ; — 3o Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armesapparentesou cachées; — 4* S'ils ontcommis le crime , soit
à l'aide d'efiVaction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant .à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un ofRcier civil ou militaire , ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; — 5» S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.
382. (2) Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. — Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
383 (3). Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité , lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 38 1. — Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. — Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.
384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu
(1) Article abrogé : 38 1. Seront punis de la peine de mort les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : — i" Si le vol a été commis la nuit ; — 2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; — 3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; — 4° S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade , ou de fausses clés , dans une maison, appartement, chambre ou logement habiles ou servant à l'habilation , ou leurs dépendances, soit en pienant le litre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revelus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de ''autorité civile ou militaire ; — 50 S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.
(2) Article abrogé : 38 î. Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité , tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et déplus avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. — Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blesstu es ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perp('luil(' soit prononcée.
(3) Article abrogé : 383. Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.
ronpable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'article 081, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usag*; des fausses ciels aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'hahitalion et non dépendans des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure,
5S5. Sera également puni de la peine des travaux Forcés à temps, tout individu coupable de vol commis ^ soit avec vioience, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d'aucime autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : — 10 Si le vol a été commis la nuit; — 2.° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; — 3o Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.
386. (t) Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ciaprès ; — 10 Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes léjTalement établis en France; — 2° Si le coupable ou l'an des coupables était porteur d'armes appa-
rentes 011 cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fut ni habité ni servant à l'habitation , et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; — 5° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître , soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; — 4-** Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.
387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.
3SS, (2) Quiconque aura volé ou
(^i)Arlicle abrogé; 386. Sera puni de la peine de la réclusion , tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : — i» Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes , ou s'il a ëte' commis avec une de ces deux circonstances seulement , mais en même temps dans un lieu habile ou servant à l^'habitation ; — 2° Si |c coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées , Gîéme quoique le lieu où le vol a etë commis ue fût ni habite ni servant à l'habitaiion, et encore quoique le vol ait e'té commis le jour et par une seule personne ; — 3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages , même lorsqu'il aura commis le vol envers des pei sonnes qu'd ne servait pas , mais qui se Irouvaieal, soit dans la maison de son mailra , soit djns celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier , compagnon ou apprenii , dans la maison , l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habiluellemeui dans l'habitation ou il aura volé ; — Si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier , un voiturier , un batelier ou un de leurs préposes , lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; ou enfin si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.
(î) Article abrogé : 388. Quiconque aura volé dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge , de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des insirumens d'agriculture , des récoltes oa meules de grains faisant partie des récoltes , sera puni de la réclusion. — il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
tenté de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voi ture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instrumens d'agriculture, sera paini d'un emprisonne ment d^un an au moins et dt; cinq ans au plus, et d'une amende dv seiz francs à cinq cent.s francs. — Il en sera de même à l'égard des vols d bois dans les ventes, et du pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. — Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol. ou des meules de grains faisant par tie de récoltes, sera puni d'un cni' prisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize franco à deux cents francs. — Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plu sieurs personnes, soit à l'aide de voi tures ou d'animaux de charge, l'em prisonnement sera d'un an àcinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs. — Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre , qui , avant d'être soustraites, ti'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalens, soit la nuit , Hoit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. — Dans tous les cas spécifiés au présent article , les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés eji l'art. 4^, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Us pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jiigem<;nt, sous la surveillance de la hautepolice pendant le même nombre d'années,
58(j. (i)'Sera puni delà réclusion celui qui, j)our commettre un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés.
Sgo. Est réputé maison habitée j tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actu(;llement habité , est destiné à l'habiiation, et tout ce quien dépend, comme cours, basse?5-cours, granges, écuries, é'Jificcîs (jui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
091. Est réputé pare ou enclos^ tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la liauteur, la profondeur, la vétusté , la dégi'adation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie ou ouverte habituellement.
092. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens,
ssont réputés dépendans de maison habitée.
593. Est qualifié effraclion , tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrur(îs, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de touteespèce de clôture, quelle qu'elle soit.