Les effractions sont extérieures ou intérieures
19.5. Les etfractions extérieures sont celles à l'aide d(!squelles on peut s'iîitroduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépenîances, ou dans les appartemens oia logemens particuliers.
596. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent , sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires OH antres meubles fermés. — Est conijxrls dans la classe des effractions intérieures , le sin)pl(î e'nlè-
(i) Article abrogé : 389. La même peine aura lieu , si , pour commeUre un vol, il y a eu ealèvemcDt ou dëplacemenl dcbornes .servant desf'paralion aux propriétés.
veinent dos caisses, boîtes, ballots sous toih; et corde, et antres meubles IVnnés , qui contiennent des elï'ets (luî lconques , bien que reftVaclion n';;it pas été l'aile sur le lieu.
397. Est qualifiée escalada, toute entrée dans les maisons, bàlimens, cours, basses-cours, édilices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. — L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
598. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partouls , clefs imilée.s, contrefaites, altérées^ ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
399. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs. — Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion.
— Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.
400. (1) Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit , d'un acte, d'un litre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — Le saisi qui aura détruit , détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 4o6. — Il sera puni des peines portées en i'art.4oi) si la garde des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. — Celui qui aura re* célé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendans et descendans du saisi qui l'auront aidé dans
la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section , les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront môme l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus. — Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art.
42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. • — Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la hautepolice pendant le même nombre d'années.
Banqueroute^ escroqueries et autres espèces de fraude.
§ 1er.
Banqueroute et escroquerie.
402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : — Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; — Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.
4o5. Ceux qui, conformément au Gode de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.
404. Les agens-de-change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
(i) Article abrogé : 400. Quiconque aura extorqué parforce, violence ou contrainte, la sij^oature ou la remise d'un e'cril , d'un acte , d'un titre , d'une pièce rjueloonque, contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcé? à temps.
blanc-seing qui lui anra été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou to'.it autre acte pouvant compromettre lu personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'art, ^o5. — Dans le cas où le blanc-seingne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaii-e et puni comme tel.
4o8. (i) Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tOMs autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat , ou pour un travail salarié ou non salarié , à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 4o6.
— Si l'abus de confiance prévu et puni parle précèdent paragraphe a été commis par un domestique , homme de service à gag<^s, élève , clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 9.55 et 256, relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
4of). Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire , l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende dit vingt-cinq francs à trois cents francs. — C(;tte peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.