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Contravention aux rcglemens sur les maisons de jeu, les lolcries el les maisons de prêt sur gage.
4io. Ceux qui auront tenu une (i) Article abrogé: 408. Quiconque aura détourne ou dissipé , au préjudice du propriélaire , possesseur ou détenteur , des elfots , deniers , marchandises , billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient élé remis qu'à litre de dép(k ou pour un travail salarié , à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un einploi dc'terminé , sera puni des peines portées dans l'art. 406. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 25 1, 255 et 256, relativemenl aux soustractions cl cnlèvcmons de deniers, effets ou pièces, commis dans lés ddpôts publics.
qualités, soit eu employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'es pérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds , des meubles ou des obligations , dispo sitions, billets , promesses, quittan ces ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'aulrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus , et d'im<; amende de cinquante fiancs au moins et de trois mille francs au plus. — Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine , interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Gode :
le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.
Abus de confiance.
406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières , ou d'elfets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des rcstilutions et des dommages-intérêls qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. — La disposition portée au second paragraphe du pi écédent article , pourra de plus être appliquée.