‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 166 sur 178 · Quiconque abusant d'un · texte numérisé non relu

Quiconque abusant d'un

maison do jeu de hasard, cl y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées parla loi, tous administrateurs, préposés ou aji;ens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs. — Les coupables pomuont être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, ptmdant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art, l^i du présent Code.^ — 'Daus tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles , inslrumens, ustensiles, appareils euiployés ou destines au service des jeux et des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

4 1 1. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs , la nature , la qualité , la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs.

§ IV

Entraves apportées à !a liberté des enchères.

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la lif)erté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou men.aces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'ua emprisonnement de quinze jours au moins, de trois muis

au plus, et d'une amende décent francs au moins et de cinq mille francs au plus. — La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

Violation des réglemens relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

4i3. Toute violation des réglemens d'adminisî ration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité , les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

4i4' Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

4i5. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. — ïies chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

4 if). Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent, et d'après les mêmes distinctions , les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous le nom de ^/amjwf/ons etsous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. — Dans le cas du présent article et dans celui du pré-

cèdent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute-police pendant deux ons au moins et cinq ans au plus.

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française , aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

4iS. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé , sera puni de la réclusion et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à des'^ein dans le public , par des sur-olfres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papieis et elïets publics audessus ou au-dessous d(rs prix qu'aurait déterjiîinés la concurrence naturelle et libre du commerce , seront punis d'irn emprisonnement d'(m mois au moins, d'nn an au plus, et d'une amend<; de cinq cents francs à dix mille fianes. Les coupables poiirri)nt de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins Cl de deux ans au plus , et d'une aniende de mille francs à vingt mille flancs, si ces n)anœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles,

farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. — La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des eCPets publics seront punis des peines portées par l'art, ^ig.

^22. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des eifets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

420. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque , par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, oera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins , un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts , ni être au-dessous de cinquante francs. — Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils ap[)artiennent encore au vendeur, serout confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués , et de plus seront brisés.

424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poiils ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé ])ar l'iisage de poids ou de mesures prohibés; sans préjurJire, de l'actiiju publique pour la punition tant de cette fraude que do r<uiiplol même des poids et des mesures prohibés. — La p<;ine, en cas de fraude, sera eelle poj lé(; par l'artieh; précédent. — lia p(,'jne pour l'enipioi des jiicsuics et p(.)ids ()rohil)és sera délenniiu;*; par le livre IV du prési-nt Code , contenant les peines de simple police.

425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre y)roduction, imprimée ou gravée en entier ou en })aitie, au mépris des lois et

régicmcns relatifs à la propriété des ailleurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

42G. Le del)it (l'olivrages contrefiills, l'introduction sur ie territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été conlrcfails c\u v. l'étranger, sont un délit de la jiirme espèce.

427. Ija peine contre le contrefacteur ou couire l'introducteur sera une amenile de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents IVancs au plus. — La confiscal ion de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. — Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisques.

428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages drau)atiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.

429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens,le produit desconfiscations, ou les recettes confisquées,seront remis au propriétaire, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

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