VI
Délits des fournisseurs.
430. Tous individus chargés , comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont
chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
45 1. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par ic précédent article. — Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.
4^2. Si des fonctionnaires publics ou des agens, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraison» et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être inoindre de cent francs, — Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.
SFXTION III.
Destructions , dégradations , dont' mages.
434. (i) Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. — Sera puni de
(1) Article abroge : 43/;. Quiconque aura volontairement mis le feu à des e'dificcs , navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis ou re'coltes, soit sur pied soit abattus, soit aussi que les bois soient eu las ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles place'es de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles ,sera puoi de la peine de mort.
\n niôrae peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens. — Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni babités , ni servant à l'habitation , ou à des forêts , bois taillis ou récoltes sur pied , lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. — Celui qui , en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera punis de travaux forcés à temps. — Quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. — Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui , sera puni de la réclusion.— Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens paragraphes , en mettant volontairement le feu à des objets quelconques , appartenant soit à lui, soit a autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie , sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. -— Dans tous les cas, si l'incendie a occasioné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trou vaut dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sei a la mort.
455. (i) La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit par l'elfet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou elianliers.
4^6. La menace d'incendiei- une habitation ou tuut(; autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assa^isin at , et d'après
les distinctions établies par les articles 5o5, 5o6el 007.
437. Quiconque auia volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie , des édifices , des ponts , digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à lulrui, sera puni de la réclusion , et d'une amende qui ne pourraexcéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs. — S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera , dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second , puni de la peine des travaux forcés à temps.
458. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisoiinement de trois mois à deux ans , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de seize francs. — Les moteurs subiront le maximum de la peine.
439. Quiconque aura volontairement brùié ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres , billets , lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : — Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique , ou des eirels de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion; — S'il s'agit de toute autre pièce , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.
44f-'' Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de j)lus condamné à une amende de deux c<;nts fi ancs à cinq mille francs.
4ii. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provoea lions ou sollicitations à jueu-
(1) Àrlicle abrogé : 435. La pcino sera !a même contre ceux qui auront détruit, par l'elfet U'unç mine , des cdiliccs , uavircs ou bylcau.x.
dre part ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.
442- iSi les denrées pillées ou détruites sont des griiins, {grenailles ou farines, sulislances farineuses, pain, vin ou auti't; boisson, la peine que subiront les chefs , instigat(;urs on provocateurs seulement , sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 4io.
445* Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâlé des marchandises ou matières servant à la fabrication , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder h; quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.
— Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ouparun commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.
444- Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. — Les coupables pourront déplus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un einprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six mois, à r.'ïison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.
44^. Les peines seront les mômes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.
447'S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
44^' minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus parles art. 445 c* 44^5 et de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447i «i les arbres étaient plantés sur les pla-
ces, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.
449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas audessous de six jours ni au-dessus de deux mois.
450. L'empi'isonnement sera de vingt jours au moins el de quatre mois au plus , s'il a été coupé du grain en vert. — Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions , le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. — Il en sera de même , quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.
4^1» Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus.
452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs , ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans , et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pouiTont être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance delà haute-police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
4v53. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article , seront punis ainsi qu'il suit : — Si le délit a été commis dans les bâtimens , enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de Tanimaltué était propriétaire , locataire , colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois ; — S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire , locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois; — S'il a été commis dans tout
autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. — Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.
454. Quiconque aura , sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. — S'il y a eu violation de clôture, le maximum delà peine sera prononcé.
455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement , il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages - intérêts , ni être audessous de seize francs.
456. Quiconque aura , en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures , de quel jues matériaux qu'elles soient faites , coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ousupprlaié des bornes ou pieds corniers , ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être audessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts , qui, dans aucun cas, ne pourra être au dessous de cinquante francs.
457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, on toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs , qui, par l'élévation du déversoir de lents eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente , auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.^ — S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera , outre l'amende , un emprisonnement de six jours à un mois.
458. L'incendie des propriétés mf)!)ilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé, par la vétusté ou le défaut soit de réparation , soit de
nettoyage des fours , cheminées , forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois , vergers , plantations, haies, meules, tas de grains , pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles , ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution sufTisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, serapuni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.
459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse , qui n'aura pas averti surle-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement , ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois , et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six moi-;, et d'une amende de centirancs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration , auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectes communiquer avec d'autres.
4^^'" Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu auxdéfenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans , et d'une amende de cent francs à mille francs ; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et reglemens relatifs aux maladies épizootiques , et de l'application des peines y portées .
4<J2. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou foresliers, ou des oiricicrs de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au ajoins»
et d'un tiers au plus en sus de la peine In plus forte qui serait appli-
quée à un autre coup delil.
DISPOSITIONS GEINEI! ALES.
4.65. (i) L(;s i)(ines prononcées par la loi contre; celui ou C(uix des accusés reconnus coupables , en faveur de qui le jury aura déclaié des circonslances atlenuantes , seront modifiées ainsi qu'il suit : — Si la peine prononcée par la loi est la luort, la Cour appliquera la peine (les travaux lorcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps :
néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'état, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais dans les cas prévus par les articles 86 , 96 et 97 , elle appliquera la peine des travaux forcés a perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. — Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité , la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. — Si la peine est celle de la déportation , la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement, — Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 4^1 » sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonne ment au-dessous de deux ans. — S la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou delà dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l'article 4oi , sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnemeni au-dessous d'un an. — Dans les cas où le Code prononce le maximum d'un(; peine alïlictive , s'il existe des circonstances atténuantes, la Coui appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure. — Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal , si les circonstances paraissent atténuan-
du même les, les tribunaux correctionnels sont auttuisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement môme au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même subsUtuer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'eu aucun cas elle puisse être au-dessous des peines desimpie police.