CHAPITRE
CONXaAVEATlONS ET PEliSKS.
SECTION Ire.
Première classe.
471. Seront punis d'amende , depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, — 1° Ceux qui auront négligé d'entretenir , réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; 2" Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; — 3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclair l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans; — 4° Ceux qui auront em-
barrassé la voie puolique , en y déposantou y laissantsans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté on la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois etréglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et pla(;<:; ; — 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemens ou arrêtés concernant lîi petite voirn- , ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité admi nlstrallve, de réparer ou démolir le> édifices menaçant ruine ; — 6" Ceux
qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature nuire par leur chute ou par des xhalalsons insalubres; — 7° Ceux ui auront laissé fians les rues , hemins , places , lieux publics, ou dans les champs , des contres de harrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instrumens, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; — 80 Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les réglemens; — 90 Ceux qui , sans autre circonstance prévue par les lois , auront cueilli ou mangé , sur Je lieu même, des fruits appartenant k autrui; — 100 Ceux qui , sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes , ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; — 110 Ceux qui , sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un desinjures, autres que celles prévues depuis l'article 567 jusques et compris l'article 078; — 120 Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ; • — lOo Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; — i/joGeux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait , de charge ou de monture , sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ; — i5o (1) Ceux qui auront contrevenu aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux régleuM'us ou arrêtés publiés par l'autorilé municipale, en vertu des articles 5 (;t 4 , titre XI de la loi du iG-24a(u"lt 1790, et de l'article 4^ , litre I"^ de la loi du 19-22 juillet