Seront en outre confisqués
ajout»! i\ l'anci'în art. '•71 parla loi de ce jour.
les pièces (rartifîoe saisies dans le cas (lu n° -i (le l'art. 4"!, les coulies, les inslriiniens et les armes mentionnés dans le no 7 du mùme article.
473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonslanees, contre ceux qui auront tiré de^ pièces d'artislce, conUe ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au n» 10 de l'article 47 r
474- La peine d'emprisonnement contre toutésles persônhes mentionnées en l'art. 47 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
Deuxième classe.
470. Seront punis d'amende, depuis six IVancs jusqii'à dix IVancs inclusiv(;iîu;nt , i» Ceux qui auri:)ni contrevenu aux hans de vendanî>es ou auli'es bans auloï-i'-és par les ré- £^l('iiH'ns; — 5.0 Li;8 ;!ii!jcry:;..sles , hôteliers, i().';f'!irs ou iouîMii's da maisontî gainic
îui agiront ru
Ge suite et sans aucun blanc, sur un rrgislre tenu réguiièrf'mrn f, les noins, qualités , domicile lîabituel , dates d'entrée et de sortie de touie personne qui aiirait couché ou r»assé une nuit dans leur.-; maisons ; ceux d'entre eux qui auraient uianqsié à leprésenter ce registre ;tux epoq-ies déterminées par les ré'; le mens, ou lorsqu'ils en auraienléiè requis, aux maires, adjoints , officiers ou co hmissaires de police, on aux citoyens commi.s à cet effiît : le tout sans pré jadicedes cas de responsa'îiliié mentionnés en Fai'l.-o du présent Gode, relativ(;ment aux criisies on aux délits de ceux qui, ayaàt <o.:^é ou sé-
un seul côté des rues , chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant tontes autres voitures, et , à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues , chaussées, routes et chemins ; — 4o Ceux qui auront l'ait ou laissé courir les chevaux, bètes de trait , de charge ou de monture , dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les réglemcns contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; — (1) Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et réglemens ayant pour objet : —La solidité des voitures publiques ; — Leur poids ; — Le mode de leur chargement ; — Le nombre et la sûreté des voyageurs; — L'indication dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; — L'indication , à l'extérieur, du nom du propriétaire ; — ôo Ceux qui auront étatli ou tenu dans Iv.s ruef, cliemins , places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; — 6» Ceux qni auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peiues plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas oïi elles
contiendraient bif-s à la santé ;
des
journé chez eux, n'aura; régiilièrement inscrits ; —
par
eie
;)o ljct, rouet eurs de - bètes de evenu aux sont obii-
gèsde setenirconst.immenî: à portée d(; leurs chevaux, bêtes d(; trait ou de charge et de leurs voitures , et en état de les guider et conduire , d'occuper
'iers , charretiers, ci>nd; voitures quelcoriCjucs ou d charge, qui éliraient conîi réglemens par f<;s(jucis ils
mixtions nuisi- 70 Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des ■(irlcîix étant sous leui^ garde, au des aniiiîaux malfaisans ou féroces ; Ceux qui auront excité ou n'auront pas re~ tenu ieurschiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passans , quand nèine il n'en serait résulté aucun nai ni dommage; — S» Ceux q!ii auaient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre maisons, édifices et clôtures d'au- U iii , ou dans les jardins ou enclos , et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; — 90 Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruiiit rs ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage , y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voi-
(i) A partir de ces mois, la tin du n" 4 a e'ié ajoutée par la loi de ce jour à l'ancien an. ^ijS, df-jà modifié dans lesir.t-ines termes par la loi du 28 juiu 1829.
sins de la maturité; — iooCeuKC{ui auraient tait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, décharge ou de monture , sur le terrain d'autrui , ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit , ou dans un bois taillis appartenant à autrui ; — 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; — j 2» Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de l'aire les travaux , le service , ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidens, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ; — i5o Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Gode ; — i4o (1) Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; — i5oGeux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui , avant d'être soustraites , n'étaient pas encore détachées du sol.
476. Pourra , suivant des circonstances,ètre prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus , contre les rouliers, charretiers , voituriers et conducteui's en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu (2) aux réglemens ayant pour objet, soit la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur
Ï)()ids, le mode de leur chargement, e nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
477. Seront saisis et confisqués, 1" les tables, instrumens, appareils des ieux ou des loteries établis dans les
rues^ chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux , les fonds , denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 47^>; 2" les buissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant :
ces boissons seront répandues; 5° les écrits ou gravures contraires atix mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ; 4° ies comestibles gâtés , corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits (5).
478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475' — (4) Les individus mentionnés au n° 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive , seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'im emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
SECTION IIL
Troisième classe.
479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, — 1° Ceux qui , hors les cas prévus depuis l'article 4^4 jusques et compris l'article 462 , auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; — 2° Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces , ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait , de charge ou de monture ; — 5" Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse , ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; — 4° Ceux qui auront causé les mêmes accidens , parla vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou
la loi de
jeux ou aes loienes etaoïis aans
(1) Les deux nume'ros 14 et iS ont été ajoute's à l'ancien art. 475 p ce jour.
(2) Celledisposilion acte ajoutée par la loi de ccjour à l'ancien art. ^76, conformémenlà la loi du q8 juin i^y.'j.
(3) Ce no 4 a été ajouté par la loi de ce jour à l' ancien art . 477.
(4) Le second alinéa de cet article a été ajonté'par la loi de ce jour.
(l'('i)tiotlen (les maisons on édifices , ou par l'encoaibrenient on l'excavation, ou Iclles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; — 5* Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce , ou dans les halles , foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fansses mesures ; — 60 Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; — (1) Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; — 70 Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer , ou d'expliquer les songes ; — S» Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans; — 90 (j) Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration; — 100 Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux , de quelque nature qu'ils soient , et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies , dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers , de mûriers , de grenadiers , d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres , faits de main d'homme; — ii« Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit , les chemins publics , ou usurpé sur leur largeur; — 120 Ceux qui, sans v être dûment autorisés , auront enlevé des chemins publics les gazons , terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
480. Pourra , selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus , — 10 Contre ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui , dans les cas prévus par le no 3 du précédent article ; 20 contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 00 contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différens de ceux que la loi en vigueur a établis; (5) contre les boulangers et bouchers , dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ; 4° contre les interprètes de songes ; 5o contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
481. Seront, de plus, saisis et confisqués, i» les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différens de ceux que la loi a établis; 20 les instrumens , ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin , pronostiqueur, ou interprète de songes.
482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive , contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479«