ART. XVII
17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer, à perpétuité, dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume. — Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.— Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention (5).
(1) La Gourde cassation a jugé, par arrêt du i5 décembre i8i4, que le meurtre du beau-père ou de la belle-mère n'est point un parricide ; et, par arrêt du 7 janvier i8i3, que l'enfant adultérin qui tue son père commet ce crime. Celle Cour a également jugé, par arrêts du 3 décembre i8i2 et 21 mai i8i8, que le complice du parricide doit être puni des peines aggravantes prononcées contre l'auteur du crime. M. Legraverend, t. i*'', p. i3j, a victorieusement réfuté celle docUinc qui asseoit une atroce aggravation de peines sur une pure fiction.
(2) Locré, t. S9, p. iï.5.
(3) L'art. 4 du j)iojt;t du gouvernement portait : « Dans tous les cas où la peine de lu déporliitlon est prononcée par la loi, elle sera remj)lacéc par celle de la délenlion à perpétuité. » La coujmission avait adopté cette proposition, mais la Chambre des députés a voté l'amendement de
ARTICLE ABROGÉ
La peine de la déportation consistera à être transporté et d demeurer d perpétuité daus un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. — Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés d perpétuité. — Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.
MOTIFS
Exposé du Garde-dcs-sceaux»
La déportation est une des peines dont le législateur s'était promis les plus utiles résultats, mais l'expérience n'a pas répondu à cette espérance, et la déportation demeure sans exécution, faute d'un lieu où elle puisse être convenablement subie. On a été obligé, dans la pratique, de la commuer arbitrairement en une détention dans un lieu spécial. 11 iniporte de faire cesser cet état de choses irrégulier, et de substituer la peine qui s'exécute réellement à celle qui n'a qu'une existence nominale.
Rapport de la Chambre des députés.
« L'abolition de la déportation a donné lieu à d'assez vives réclamations. Plusieurs Cours royales ont regretté qu'on renonçât à une peine dont l'établissement, connu sous le nom de Botany-Bay, avait constaté les bons effets : elles ont renouvelé le vœu de la fondation d'une colonie pénale , vœu qui avait déjà trouvé des organes dans les conseils-généraux de 4i départemens et dans deux commissions du budget,
» Votre commission doit d'abord rétablir la question. Dans le droit, la peine de la déportation, telle qu'elle est pratiquée en Angleterre, telle qu'on a souhaité de l'introduire parmi nous, n'est pas engagée dans l'abolition que le gouvernement vouvs propose. Dans le fait, la déportation ne s'exécute pas: il y a impossibilité matérielle. En i8i5, lorsque des lois réactionnaires multiplièrent les condamnations à la déportation, le ministère de la marine fit rechercher un lieu convenable et assuré pour l'exécution de ces condamnations : les recherches furent infructueuses. Elles furent continuées sans résultats', en 1816 et 1817; et le gouvernement fut obligé de commuer ces condamnations en une détention dans une forteresse. Depuis cette époque ( les archives du ministère de la marine en font foi),
M. Odilon-Barrot, qui a pour objet de conserver cette peine dans la catégorie des peines du Code. Elle a cru que la déportation pourrait être exécutée plus tard avec avantage, et que pour cette raison il ne fallait pas lasupprimer ; elle l'avait commuée en détention perpétuelle et avait ajouté celte dernière peine aux autres peines du Code. La Chambre des pairs a remarqué, avec beaucoup de raison , que la détention perpétuelle n'était prononcée que comme moyeu d'exécution de la déportation ; qu'ainsi on ne pouvait la considérer comme une peine distincte. Elle l'a en conséquence effacée de la catégorie des peines. L'ait. 17 ne diffère de l'article abrogé qu'en ce qu'il prescrit ce moyea d'exécution.
on s'est constamment occupé de fonder une colonie pénale. Une commission fut formée en 1819 pour étudier toutes les questions qui se rattachent à cette fondation ; divers plans de colonisation au Sénégal , à la Guiane, à Madagascar, etc., ont été soumis au ministère et examinés ; et jusqu'ici on n'a pu même arrêter le siège probable de la future colonie.
» Dans cet état de choses, le gouvernement vous demande d'effacer de notre Code pénal une peine actuellement inexécutable. Votre commission vous propose d'autant plus volontiers d'adhérer à cette demande, que la peine de la déportation, dans son application exclusive aux crimes politiques, lui a paru n'avoir aucun avantage et présenter les plus grands dangers,
«Latransporlation anglaise, qui correspond à la réclusion et aux travaux forcés de notre Code pénal, préserve la métropole des récidives si familières aux libérés : la colonie pénale de Botany-Bay est une sorte d'amortissement du crime au profitde la mère-patrie. C'est là son principal et son plus incontestable avantage. Mais cet avantage ne perd-il pas presque tout son prix, lorsque la déportation ne s'applique qu'à un petit nombre de condamnés qu'une prison perpétuelle mettrait également hors d'état de nuire, et dont les crimes ne supposent point cette perversité profonde et incorrigible qui alarme la société ?
s La déportation limitée à un si petit nombre de cas ne comporte pas les frais énormes d'une colonie pénale. Dès-lors, comment s'exécuterait-elleî Une relégation libre dans une colonie ordinaire serait-elle suffisamment réprimante ? serait-elle suffisamment sûre , et les facilités de l'évasion ne convertiraient-elles pas la déportation en un simple bannissement? ou bien un condamné politique ne serait-il pas pour nos colonies, où tant de passions fermentent, un hôte bien dangereux ?
«Voudrait-on joindre l'emprisonnement à la relégation ? ce serait une peine excessive. Enlèvera la fois à un condamné, la famille, la patrie, la liberté; combiner les privations de la prison avec les douleurs de l'exil, ce serait une aggravation que rien n'autorise, et dont il est môme impossible de calculer d'avance l'étendue. L'arbitr.aire, en effetl, est inévitable dans l'exécution d'une condamnation sans surveillance et sans contrôle , à des milliers de lieues de la mère-patrie; et quels ne peuvent pas être les dangers de cet arbitraire, si les haines politiques viennent passionner le pouvoir? Aux jours de proscription, un instinct de vengeance indiqua la déportation aux proscripteurs : que cesouvenir nous avertisse de retrancher de nos lois une peine qui a trop bien servi la tyrannie 1
«Votre commission aurait pu se borner à ces considérations.Gependant, dans un moment où la question de la déportation préoccupe fortement les esprits, et où, avant d'entreprendre une amélioration régulière et suivie de notre système pénal , cette question doit être d'abord résolue , votre commission a regardé comme un devoir de mettre sous vos yeux le résultat de ses recherches et de ses travaux.
» La question delà déportation peut être envisagée sous trois points de vue : la difficulté de l'établissement, ses avantages financiers, sa supériorité pénale.
» La déportation n'est point praticable dans tous les climats et sous toutes les latitudes ; le travail forcé sçrvant de fondement à une colonie pé-
nale, soit comme ressource, soit comme moyen de discipline, soit comme instrument d'amélioralion morale, il faut que la salubrité du pays, la douceur de la température, la fertilité du sol permettent et fassent fructifier le travail. Celle condition est de rigueur; tout système de colonisation pénale qui ne la réalise pas déguise une condamnation à mort sous une condamnation à la déportation.
s Ainsi l'exclusion est donnée à nos établissemens coloniaux ; d'autres raisons, d'ailleurs, nous y feraient renoncer. Nous ne voudrions pas imposer aux colons le voisinage de nos forçats : nous nous souviendrions que les transporlations dans le Maryland furent un des griefs que la vertueuse indignation de Franklin reprocha le plus amèrement à l'Angleterre.
»Ce serait enfin risquer le salut de nos colonies. On n'offrirait pas impunément aux esclaves le spectacle de blancs dégradés comme eux, condamnés comme eux aux travaux les plus pénibles. Le prestige sur lequel repose la puissance des colons ne résisterait pas, dans l'esprit des noirs, aux sentimens nouveaux que leur inspirerait leur égalité de misère avec des blancs. Bientôt une ligue s'établirait entre eux , et la métropole ne se serait préservée de quelques récidives qu'en envoyant aux colonies la révolte et la ruine. En 1828, le gouvernement eut la pensée d'employer quelques forçats, qui s'offraient volontairement, à de pénibles travaux de canalisation en Guiane. C'était un essai de colonisation pénale. Le conseil privé de la Guiane, consulté, répondit unanimement que, sous cette latitude , l'établissement d'un atelier de forçats serait meurtrier, et, de plus , compromettrait le salut de la colonie.
» 11 y aurait donc nécessité de chercher, sous des latitudes correspondantes aux nôtres, un point inhabité, pour y jeter les fondemens d'une colonie pénalco II est probable que la France s'assurerait aisément cette possession. 11 est probable aussi qu'un arrangement diplomatique, stipulé au nom de l'humanité, affranchirait réciproquement de toutes les chances de guerre les vaisseaux de transport des condamnés et les vaisseaux d'approvisionnemens des colonies pénales.
■ Les autres difficultés de l'établissement tiennent aux risques de la famine et des maladies contagieuses, aux dangers des inondations ou des incursions des sauvages, à la nécessité de très-puissans moyens de répression. L'exemple de l'Angleterre prouve que ces difficultés peuvent être surmontées par des sacrifices convenables: elles rentrent, par conséquent, dans la question des avantages financiers.
a Depuis 1786 jusques et compris 1821, la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud (plus connue sous le nom inexact de Botany-Bay) a coûté 5,3oi,o23 livres sterlings; cette somme a servi au transport et à l'entretien de 33,i55 condamtiés, et à la solde du civil, du naval, du militaire et de toutes les autres dépenses coloniales. La moyenne de tous les frais par an et par condamné est de 25 livres sterlings à peu près; cette moyenne tend à s'élever plutôt qu'à descendre. Les frais correspondans, sur un ponton, sont de 35 livres sterlings , et dans les maisons pénitentiaires ils varient entre 3o et 4o, non compris les dépenses de construction des établissemens. Ces calculs, dont la justesse paraît reconnue en Angleterre, donnent à la colonie pénale un immense avantage. La même disproportion existerait-elle en France? il est permis d'en douter. Nos bagnes et
nos maisons de réclusion sont bien moins dispendieux que les pontons et les prisons d'Angleterre. Tous les frais d'entretien et de surveillance d'un forçat sont évalués moyennement à 92 centimes par jour; les mêmes frais, pour un réclusionnaire, sont évalués à 62 centimes et demi, à quoi il faut ajouter le tiers du prix de la journée, que le gouvernement abandonne à l'entrepreneur des travaux. D'un autre côté, l'infériorité de nos ressources maritimes, et le défaut de points intermédiaires, élèveraient peut-être pour nous les frais de transport et d'approvisionnement. Une comparaison exacte entre les frais présumés d'une colonie pénale et les frais présumés de prisons pénitentiaires paraît donc actuellement impossible, et la question financière est encore à résoudre,
«Reste la question pénale que de grandes incertitudes environnent. Les partisans de la déportation vantent son efficacité préventive, qui met la population métropolitaine à l'abri des entreprises et de la contagion morale des condamnés. Ils lui attribuent aussi la vertu de faciliter l'amendement des coupables, en leur ouvrant une carrière nouvelle sous un autre ciel, et de changer, à la fois, leur pays, leurs habitudes et leur cœur. Les adversaires de la déportation lui reprochent d'être peu efficace et peu exemplaire. L'Angleterre l'a bien compris, puisqu'elle restreint tous les jours, soit législativement, soit de fait, l'emploi de la déportation. Ces restrictions ne donnent-elles pas crédit à ce qu'on raconte de malheureux qui commettent un crime pour obtenir leur transportation, et qui ne voient dans cette peine que la nouveauté et les hasards d'un grand voyage ? Quel effet précis d'intimidation peut produire une peine qui s'aggrave ou s'adoucit au gré de mille accidens, inconnue au juge qui la prononce, comme au coupable qui la brave, et qui, méritée dans un monde, et appliquée dans un autre, n'a nulle part l'autorité d'une leçon, ni l'efficacité d'un exemple?
»De part et d'autre, on cite l'exemple de Botany-Bay : sur ce point encore les assertions se combattent, les témoignages se contredisent; et, tandis que d'un côté on célèbre la prospérité de la colonie et les prodiges qu'y enfante le repentir, de l'autre on trace un tableau hideux de cette société du crime où la corruption la plus effrénée lasse une impitoyable répression (1).
»Unde nos plus savansmarins, M. Dumont d'Urville, qui, dans son célèbre voyage autour du monde, a passé deux mois dans la Nouvelle- Galles du Sud, vient de publier, sur des documens authentiques, une histoire de cette colonie, et a bien voulu donnera votre commission d'utiles éclaircissemens. La prospérité de la colonie est incontestable. L'accroissement des défrichemens et des cultures, la propagation des animaux domestiques, la fondation des villes, l'établissement des routes, l'augmentation des importations et des exportations, les publications périodiques, lOTit atteste cette rapide et merveilleuse prospérité, qui déjà même inquiète l'Angleterrt; mais l'état moral de la colonie correspond-il à cette prospérité matérielle? C'est ici que les doutes les plus sérieux commencent à s'élever.
(i) Voyages aux terres Australes, par Pérou; 01)servations sur la déportation, por M. le marquis de Barbé'Marbois; Histoire dtb colonies pénales, par M. de Blosse ville.
iOO
» La population de la colonie se compose de condamnés ou convicls qui y subissent leur peine, d'émancipés qui l'ont subie, de colons qu'une émigration volontaire y a amenés. Aucune l'usion n'a lieu entre ces populations diverses, aucune relation sociale ne les rapproche, aucun mariage ne les unit : ce sont autant de castes artificielles entre lesquelles l'intolérance ou la jalousie entretiennent les haines héréditaires de race en race. La différence d'origine y produit les mêmes eilets que produit ailleurs la différence des couleurs, et prépare tous les embarras et tous les périls de l'état social de nos colonies.
» La classe des émancipés prospère ; mais peu de fortunes paraisscn t honorables ; à de très-rares exceptions près, ils sont exclus, de fait, des fondions publiques; toutefois, depuis quelque temps, ils sont employés comme constables. Ils ont une assez grande part dans les désordres de la colonie que ravagent de temps en temps des épidémies de crime, plus puissantes que toutes les répressions. Le gouverneur le plus habile qu'elle ait eu, M. Macquarie, fut obligé d'avertir officiellement les particuliers et lesvoituriers de ne voyager que pendant le jour.
» Quant aux convicts^ la discipline la plus sévère les maîtrise à peine ; le bâton les gouverne; l'amendement moral y est très-rare; d'après l'estimation de M. Dumont d'Urville, sur cinq condamnés un à peine y arrive; les autres s'évadent ou sont relégués dans les îles, ou finissent par le der^ nier supplice. L'Angleterre repousse les émancipés, et les empêchemens qu'elle met à leur retour convertissent presque toujours une transportation temporaire en transportation perpétuelle.
» Les vices de cet état social sont-ils inévitablement attachés à toute colonie pénale? L'inexpérience d'un premier établissement les a-t-il produits? Sont-ils fomentés par la jalousie et les alarmes de l'Angleterre? Sont-ils rachetés par des avantages supérieurs? Votre commission a posé ces questions et n'a pu les résoudre. Mais en déclarant devant vous son incertitude, elle exprime le vœu que le gouvernement, qui possède tous les moyens d'information, ordonne un examen approfondi de la possibilité et des avantages de la déportation,
B Dans l'état actuel des choses, la substitution de la détention perpétuelle à la déportation est indispensable ; les dispositions nouvelles que votre commission vous propose n'ont pour objet que de régler quelques conséquences de cette substitution, et de faire produire, en toutes circonstances, à la nouvelle peine, les effets directs ou indirects de celle qu'elle remplace. Elle n'a excepté que la commutation de la déportation en réclusion perpétuelle, prononcée par les art. 70 et 71 du Gode pénal, en faveur deîj septuagénaires. La détention perpétuelle lui a paru moins rigoureuse que la réclusion; et la commutation légale eût été une aggravation véritable.
» La commission n'a pas été d'avis d'assigner à la détention un rang dans l'échelle pénale. C'est une peine spéciale réservée à des crimes spéciaux, et qui ne peut pas plus être comparée aux autres peines, que les crimes politiques ne peuvent être comparés aux autres crimes. »
Discuss'wn.
M Ddpon a proposé de conserver la déporlallon.
« S'il est une peinej a dit cet orateur, qui concilie les droits de Thumanité et de Tordre social, et qui atteigne le but que le législateur doit se proposer en punissant, c'est bien celle de la déportation. Quoi de plus moral et de plus efficace que d'éloigner de la société celui qui ne veut pas reconnaître ses lois, qui attaque ses premiers intérêts ? S'il ne peut re- Vf:nir au milieu de vous insulter à ses victimes, provoquer leurs ressentimens, et donner un nouveau cours à ses violences, à ses funestes passions; si en le séparant de sa patrie par l'immensité des mers, si en l'isolant de tout ce qui lui était cher, de tout ce qui répandait quelque charme sur son existence, on effraie par la perspective de cette peine tous ceux qui seraient tentés de l'imiter, que voulez-vous de plus? quel autre résultat désirez-vous obtenir (i)? »
M. Chalrct-Durieu a rédigé ainsi cet amendement : « Jusqu'à ce que la France ait un territoire colonial propre à recevoir des condamnés à la déportation , et déclaré tel par ordonnance du roi, cette peine sera remplacée par celle de la détention à perpétuité. »
« Cette peine , a dit M. Chalret-Duricu, est la plus philantropique qu'on puisse appliquer. En effet, les peines que renferme notre Code, celles des travaux forcés à temps et à perpétuité, celles de la réclusion, jettent le coupable qui est condamné dans un état d'opprobre et de dépravation tel qu'après être rentré dans le sein de la société, il ne peut y obtenir une amélioration morale. Mais en est-il de même de la peine de la déportation ? non, sans doute. La déportation a cela d'avantageux pour celui qui y est condamné qu'au moins il jouit de sa liberté dans le lieu où il subit cette peine, et qu'il peut s'y livrer à un travail de son choix ; ii peut changer de conduite, étant éloigné de ceux qui l'ont soutenu dans ses penchans vicieux et qui peut-être l'ont poussé au crime. »
M. de Tracy repousse la déportation, parce que, si elle a lieu sur un terrain inculte ou malsain, on fait subir une peine dont on ne connaît ni la portée ni l'étendue; si, au contraire, le sol présente des avantages, les moyens d'une existence agréable et facile, on manque encore le but qu'on v(;ut atteindre ; car le coupable doit être puni, et il ne faut pas que, par une dérision immorale , le châtiment devienne avantageux. « Quel est le but du châtiment? C'est la correction. Eh bienl si vous avez en vue de corriger les individus, il faut, au lieu de la déportation, organiser un lieu de détention, un système pénitentiaire. »
M. Odilon-Barrot. « Nous sommes d'accord sur ce point : c'est que la légitimité , pour ainsi dire , des peines est dans l'espoir de l'amélioration de l'individu détenu ; c'est parce que la société ne désespère pas de la moralité des détenus, parce qu'elle espère l'améliorer, qu'elle les retient sous sa main pendant un temps plus ou moins prolongé. Le système actuel, il faut en convenir, est complètement en contradiction avec le but de la pénalité. Une fâcheuse expérience nous a trop démontré que la plupart du temps on sort plus mauvais, plus perverti des prisons qu'on n'y était entré ; cela est dii au mauvais régime des prisons et au contact de tous les individus, quelle que soit leur culpabilité; et l'eirct de celte
(i) MoniUur Ol\x 25 novembre i85i, i« suppl.
contagion est de détruire souvent les principes de moralité qui peuvent rester dans le cœur des détenus.
» Il y a deux moyens d'arriver à une réforme, le système de la déportation et le systrme pénitentiaire. Ce sont deux systèmes différens et qui partent de jM'incipes opposés. Ainsi le système de la déportation consiste à rendre au condamné une demi-liberté, et les moyens de rentrer, loin de son pays , loin de ses habitudes et des souvenirs de sa vie passée, dans les ]ial)itudes du travail et de la vie domestique, pour recommencer une nouveUe vie, pour avoir un foyer et les goûts de la vie privée. Il n'est pas bien démontré qu'il y ait eu erreur complète dans cette vue philantropique; il n'est pas démontré que pour ces populations des Etats-Unis de l'Amérique, qui sont devenues le noyau de la nation la plus morale du monde, que pour ces populations de la Nouvelle-Hollande, qui sont devenues les élémens d'un commerce et d'une industrie très-prospères; il n'est pas, dis-je, démontré que les conséquences du régime de la déportation aient été aussi funestes qu'on le suppose. Il y a une vérité morale qu'il est impossible de méconnaître au fond de ce système: cette vérité, c'est que les hommes ne sont souvent criminels que relativement, quand ils sont sous l'influence des mauvais exemples, des mauvaises habitudes ; et si vous les envoyez au loin sur une terre nouvelle, si vous les arrachez à ces exemples, à ces habitudes vicieuses, il sera possible de tirer parti d'une nature qui ne sera pas tout-à-fait pervertie, et qui prendra une meilleure direction par l'espoir d'une nouvelle vie. Cette influence morale est fondée sur la connaissance du cœur humain. Sous le rapport du système pénitentiaire, la détention tend non-seulement à confiner le condamné, à l'éloigner des mauvais exemples, mais encore à le mettre en présence de ses sentimens intérieurs; c'est par l'effet de ses réflexions, du retour à des sentimens meilleurs, combinés avec les habitudes du travail, que le système pénitentiaire pourra améliorer les hommes. »
M. le rapporteur a dit que l'existence de la peine de la déportation dans le Code pénal était une illégalité flagrante, une accusation perpétuelle contre le gouvernement, qui ne peut pas l'exécuter. Tel est le motif de son abolition. Mais, au surplus, il lui paraît que la déportation, quelque opinion qu'on puisse s'en faire d'ailleurs, est une mesure mauvaise, appliquée aux crimes politiques. D'ailleurs, cette peine offre de grands inconvéniens. Pour qu'une peine soit bonne, soit légitime, il faut qu'elle ait le triple effet de répression, de prévention et d'amélioration. Quant à l'amélioration, cette peine la rend nulle. L'orateur cite Botanyj5ay, qui est devenu un foyer de corruption et où l'on a à peu près cessé d'envoyer des criminels (i).
M. Odilon-Barrot a proposé un sous-amendement ainsi conçu :
« Tant que le gouvernement n'aura pas établi un lieu de déportation fixé par la loi, la peine de la déportation sera remplacée par celle de la détention. »
M. 3Iérilhou, membre de la commission, pense que cet amendement rentre tout-à-fait dans l'esprit qui a animé la commission.
M. de Remusat combat l'amendement : il rappelle que le Gode ne con-
(i) Moniteur du 25 novembre i85i, i*' suppl.
damne à la déportation qae les individus convaincus de délits politiques. Or, ces délits n'emportent avec eux aucun deshonneur. Maintenant, si l'on considère la déportation comme un simple exil dans un lieu spécial, cet exil ue serait point une peine suffisante pour les délits, puisqu'elle ne mettrait pas la société à l'abri du danger de la fuite des coupables ; si, au contraire, on considère la déportation dans un lieu spécial, sous unre^me et une surveillance sévères, comme une sorte de bague en plein air, de bagne au bout du monde, il ne faudrait pas l'appliquer aux délits politiques; elle devrait remplacer la peine des travaux forces à temps ou à perpétuité.
M. le G arde^és -sceaux fait observer que le Code pénal ne s'est pas occupé de la déportation telie qu'on entend cette peine. En effet, la déportation dont on parle n'est autre chose qu'une peine appliquée a des hommes que la misère autant que la perversité a portés au crime, et susceptibles d'améliorations par les travaux auxquels on les condamnera dans les lieux où ils seront transportés. Cette population qui se trouve en partie au bagne et qu'on pourrait utilement transporter dan.s des colonies, c'est celle dont on parle. Eh bien, ce genre de déportation qui a lieu en Angleterre n'existe pas en France : le Code pénal n'en dit pas un mot. En effet, à quelle espèce de crimes le Code pénal inflige-t-ii la déportation? c'est à des crimes politiques ; aussi, d'après le Code, il ne s'agit point de la transportation des individus qui sont dans les bagnes, dans d'autres lieux cil des travaux avec une demi-liberte pourraient les améliorer : il s'agit du bannissement, dans un lieu spécial au-dela des mers, des individus dont la présence pourrait causer des perturbations politiques. Or, il n'est question que de celte dernière déportation; c'est celle-la qu'on propose de changer en détention. Mais quant a ce qui concerne cette autre déportation dont on ferait l'application aux condamnes qui sont enfermes dans les bagnes, c'est une question neuve encore digne de toute l'attentiun de la Chambre, qu'il ne faut pas préjuger et qu'il est bon, au contraire, de réserver tout entière.
Le sous-amendement de hl.Odilcn-Earrot cA adopte a une grande majorité {i}.
Les amendemens de MM. Dclpon et Chairet-Duruu sont devenus sans objet.
La question s'est ensuite élevée de savoir si la peine de la détention qui doit remplacer la déportation sera perpétuelle ou seulement ttmporaire.
M. hoger dit que son intention n'est pas de traiter la question du maintien des peines perpétuelles ; il espère léguera des temps plus heureux et peu éloignes les améliorations que réclament a ce sujet la raison , la morale et l'humanité. Ainsi, que ces peines soient conservées dans le Code pénal, qu'on craigne d'ébranler l'édifice de la pénalité, soit ; mai» la détention est une peine nouvelle ; c'est le prujet de loi qui la crée. Pourquoi donc lui imprimerie caractère odieux de la perpétuité? quand les philosophes et les moralistes reclament à la fois contre la perpétuité des peines, pourquoi en créer une nouvelle espèce? Et pour quels crimes encore ? la détention n'est applicable qu'a des crimes politiques. Ces cri-
(i^ Moniteur du 25 novembre ibôi, a* »uppl.
mes, quelque dangereux qu'ils puissent être, ne supposent pas cependant de perversité. Quel est l'objet de cette peine? c'est de préserver l'ordre social de loule attaque, c'est de mettre dans l'impossibilité de le troubler les hommes qui se sont montrés dangereux. Or, quoi de plus mobile que la politique ? Après trente années, les opinions, les intérêts, les passions de la politique, tout est changé, tout est oublié, ou du moins les souvenirs sont impuissans pour nuire. Au bout de trente ans, plus de danger pour la société, la peine ne serait plus qu'une cruauté gratuite. Or, toute peine qui ne profite pas à la société est une injustice, elle est un crime. D'ailleurs, quel est l'esprit, le but du projet de loi? c'est d'adoucir la rigueur de nos lois pénales. Or, la peine de la détention est infiniment plus grave que celle de la déportation.
M. le rapporteur pense que l'on ne doit pas s'écarter du système du Code pénal ; or, dans ce système , toutes les peines privatives de la liberté sont ou temporaires ou perpétuelles. C'est ainsi qu'après les travaux forcés à temps, la loi a placé les travaux forcés à perpétuité; après le bannissement qui est temporaire, la déportation qui est perpétuelle, La perpétuité est donc une partie essentielle du système de la pénalité. Une autre raison non moins grave doit engager la Chambre à conserver la détention perpétuelle. Si le système des circonstances atténuantes est admis, la diminution progressive des peines en sera la conséquence ; ainsi, dans la plupart des crimes politiques contre lesquels la peine de mort est prononcée, la détention perpétuelle sera l'atténuation de la peine de mort. Dans ce cas, la détention à temps serait-elle une peine suffisante ? l'atténuation ne serait-elle pas excessive? l'action répressive ne serait-elle pas énervée?
M. de Valimesnil. « Je crois qu'il faut s'en tenir à l'esprit général de la loi, qui est d'adoucir et non d'aggraver les peines. 11 est impossible de ne pas reconnaître que la détention à perpétuité est une peine plus dure que la déportation. L'homme condamné à la déportation est éloigné de sa patrie, mais au moins, dans le lieu où il est déporté, il jouit de sa liberté. Si donc vous prononciez la peine de la détention à perpétuité, au lieu de la déportation, vous auriez, contre ce que vous voulez, aggravé le sort du condamné (i). »
L'article est renvoyé à la commission,
M. le rapporteur de la commission s'est exprimé ainsi à la séance suivante :
« Vous avez renvoyé à votre commission les art. 2, 4) 5, 6, 7, 8 et 9 des amendemens de M. Persil, afin d'examiner les diverses questions auxquelles donne lieu l'introduction d'une nouvelle peine dans notre système de pénalité , ta détention dans une forteresse. — La discussion qui a eu lieu dans votre précédente séance avait averti votre commission des deux points sur lesquels devait porter principalement son examen : i^La détention dans une forteresse doit-elle être une peine à deux degrés : le premier à temps, le deuxième à perpétuité ; ou doit-elle être une peine à un seul degré, ayant un minimum et un maximum déterminé par la loi? 2° En admettant que la détention doive être, en certains cas, prononcée à perpétuité, doit-elle l'être dans tous les cas où elle remp'ace la dépor-
(1) Moniteur à\x 2'j novembre i85i,suppl.
tation? — L'amendement de M. Roger a soulevé la première question.— Le principe de la perpétuité des peines n'a pas été attaqué, du moins par une proposition formelle; ainsi, votre commission n'a pas à défendre les raisons qu'elle avait présentées dans son premier rapport pour soutenir ce principe. Le principe accordé, les objections qu'on élève contre la perpétuité de la détention sont bien moins fortes que celles qu'on fait valoir contre la perpétuité des travaux forcés. Ce qu'on allègue, en effet, contre cette dernière peine, c'ebt qu'en enlevant au condamné la possibilité de reparaître jamais dans la société, elle lui ôte jusqu'au désir de s'en rendre digne, et est ainsi directement contraire à l'amélioration morale que toute peine doit se proposer pour but. Mais les crimes que la détention perpétuelle est destinée à punir supposent plus d'audace que de perversité, plus d'inquiétude dans l'esprit que de corruption dans le cœur, plus de passions en un mot que de vices. Ici l'amélioration morale a beaucoup moins à faire ; le temps et la solitude lui suffisent ; le but principal que le législateur doit se proposer, c'est la sécurité de !a société. — La détention perpétuelle assure cette sécurité. Sans doute la perpétuité de la peine n'est pas toujours nécessaire. Les circonstances qui changent, les occasions qui fuient, les passions qui s'affaiblissent , les partis qui se dissolvent, l'ordre politique qui s'affermit, tout concourt à diminuer l'importance d'un condamné politique et les dangers de sa liberté. Mais si tel est l'effet probable du temps, cet effet n'est pas nécessaire; il peut ne pas se réaliser. Les annales d'un pays voisin ne nous offrent-elles pas l'exemple de conspirations héréditaires qui ont occupé et agité des siècles entiers? En ouvrant les portes de la prison, même après une détention prolongée, il est possible qu'on renvoie un ancien conspirateur à des conspirations nouvelles. — D'ailleurs, votre commission a déjà eu occasion de le dire, ce n'est pas seulement pour la répression immédiate du crime, par l'impuissance temporaire ou perpétuelle à laquelle elles réduisent le coupable, que les peines agissent et protègent la société ; elles la protègent surtout par le salutaire effroi qu'elles inspirent, parle danger qu'elles placent à côté des tentations corruptrices, par la menace constante qu'elles adressent aux résolutions criminelles. La crainte d'une détention perpétuelle peut refroidir ou décourager des imaginations ardentes, qu'une détention temporaire n'effraierait pas. Ainsi la perpétuité de la détention est une double sauve-garde pour la société, soit par les dangers qu'elle fait disparaître, soit par l'intimidation qu'elle produit. Votre commission a donc persisté à admettre la détention perpétuelle pour les crimes j)olitiques d'une nature très-grave ; elle s'est confirmée dans cette opinion par la considération du désaccord que jetterait dans notre système de pénalité l'absence de la détention perpétuelle. Votre commission s'est pénétrée de l'esprit que la Chambre semble vouloir porter dans cette révision partielle de nos lois pénales. Frappée de l'ensemble du Code pénal , la Chambre a souhaité ne pas y porter atteinte et a préféré, aux formes plus libres et plus faciles d'une loi détachée, un système de classification qui fît rentrer toutes ces modifications nouvelles dans l'ancien cadre du Code pénal. La Chambre ne voudra pas, sans doute, conserver seulement les formes extérieures de la codification; elle voudra aussi conserver l'esprit du système dont elle adoucit les rigueurs.
Or, dans ce système, les peines se divisent en temporaires ou perpétuelles ; en matière politique, il y a lo bannissement à temps et la déportation à perpéluilc : en matière ordinaire, il y a pour les hommes les travaux forcés temporaires et les travaux forcés perpétuels ; pour les femmes, la réclusion à temps et la réclusion à perpétuité. Ainsi, en vous proposant d'iubtitucr la nouvelle peine de la détention à temps et à toujours, le gouvernement et la commission vous proposent de vous conformer à l'esprit du Gode pénal,
» Et remarquez qu'il ne s'agit pas ici d'une imitation puérile, d'une espèce de symétrie dans le système de pénalité. La même raison qui a exigé que la déportation, les travaux forcés, et, à l'égard des femmes, la réclusion, fussent des peines perpétuelles, exige aussi que la détention ait le même caractère ; cette cause, c'est l'existence de la peine de mort. — La peine de mort est au sommet de l'échelle pénale, comme la suprême ressource contre les derniers attentats. En matière politique, elle est audessus de la déportation ; en matière ordinaire, elle est au-dessus des travaux forcés et de la réclusion. Si ces peines étaient temporaires, quel intervalle, quel abîme entre elles et la peine de mort 1 Une fois arrivé au maximum de ces peines, quel nouveau degré de culpabilité, quelle circonstance nouvelle pourrait justifier l'énorme aggravation de la mort ? La perpétuité de certaines peines est donc une transition nécessaire entre la mort et les autres châtimens. Au-dessous de la mort, qui retranche de la vie, la seule qu'on puisse placer à un intervalle bien éloigné est la peine qui retranche de la société. — La peine de la déportation étant reconnue inapplicable dans l'état actuel des choses, la détention se trouve placée, en matière politique, au-dessous de la peine de mort : c'est dire assez qu'il faut qu'elle puisse être perpétuelle. — Une nouvelle raison, tirée du projet de loi, exige encore la perpétuité de cette peine. Le projet de loi attache à la déclaration des circonstances atténuantes une diminution dans la peine, qui peut aller jusqu'à deux degrés de l'échelle pénale. Si le degré des peines perpétuelles est supprimé, cette diminution ne serat-elle pas excessive ? La détention à temps sera-t-elle suffisante pour un crime capital, dont quelques circonstances favorables atténuent la gravité ? Dans les mêmes circonstances, l'emprisonnement sera-t-il suffisant, même en matière politique, pour les crimes les plus graves après les crimes capitaux ? — Votïe commission n'a pu le penser ; aussi, après un nouvel examen, elle persiste dans sa première opinion.
» La seconde question a été plus vivement controversée. — On a comparé la déportation à la détention; on l'a trouvée beaucoup moins sévère, et la substitution proposée a paru une aggravation véritable, en contradiction avec l'esprit général du projet de loi. — Peut-être se fait-on une trop douce image de la déportation : elle n'a jamais été appliquée en France comme peine; mais, comme mesure politique, elle a laissé un nom odieux et un terrible souvenir. — La déportation n'est pas un bannissement ordinaire, c'est un bannissement dans un lieu déterminé, c'est une relégation dans laquelle la surveillance de la prison aggrave les douleurs de l'exil. Qu'on ajoute à l'absence de la famille, à l'éloignement de la patrie, à la perte de la fortune, aux dangers d'un voisinage funeste ou aux privations d'un lieu désert, aux rigueurs enfin d'un climat trop sou-
vent meurtrier; qu'on y ajoute, disons-nous, toutes les tyrannies de détail, toutes les vexations de police qu'invente la défiance ou l'inimitié, et que personne ne surveille ; voilà la déportation. La peine de la détention a sans doute ses rigueurs, mais elle a aussi ses arloucissemens et ses consolations. Elle ne rompt pas tous les liens; elle ne désespère pas toutes les affections, le dévoûment de la famille, la fidélité de l'amitié. En laissant le condamné sous les yeux du pouvoir, elle facilite sa grâce. Elle a des dédommagemens inconnus à la déportation, et, pour tout dire en un mot, l'air de la patrie vaut quelquefois mieux que l'air de la liberté. — Cette détention, que n'aggravent ni le régime humiliant ni les travaux pénibles des prisons, équivaudra-t-elle, si elle n'est que temporaire, à la déportation? Les rédacteurs du Code pénal ne l'auraient pas sans doute pensé. En toute circonstance, ils ont placé la déportation immédiatement audessous des travaux forcés à perpétuité et sur le rang qu'ils lui assignent dans l'échelle pénale ; et quand la rupture du ban, la récidive ou desfonctions publiques dont le coupable était revêtu, aggravent sa FÏtuation, c'est toujours la peine des travaux forcés à perpétuité que la loi prononce au lieu de la déportation. — Les analogies empruntées au Code pénal justifient donc le projet de loi.... Tels sont les résultats du nouvel examen que vous avez demandé à votre commission. Le Code pénal, dont nous parlons peut-être avec trop de colère, et qu'a publiquement vanté le continuateur et l'ami de M. Romilly, un homme dont le nom seul est une autorité, Mackintosh, le Code pénal se distingue surtout par la proportion, l'harmonie des peines entre elles. Un seul degré retranché rompt l'échelle tout entière; telle réduction qui semble une concession faite à l'humanité, accuse de rigueur et même d'injustice la répression des deux crimes entre lesquels elle se trouve comprise. Le système des circonstances atténuantes a, sur toutes ces révisions partielles, l'immense avantage d'ao^ir d'une manière générale sur toutes les peines et suivant la nature spéciale de chaque fait. Il atténue sans relâchement et corrige sans désorgauisation. C'est en vue de ce système, si hautement recommandé par les suffrages de la magistrature aux suffrages de la Chambre, que la loi qui nous occupe doit être votée. »
La commission a, en conséquence, modifié l'amendement de M. Odilon -Barrot par l'addition des mots à perpétuité.
M. Salverte s'oppose au maintien de la détention perpétuelle. L'orateur pense que les cas mentionnés par le rapporteur, et dans lesquels cette peine peut paraître nécessaire, sont extrêmement rares, et que même il y aurait plutôt lieu de faire dans ces cas l'application de la peine de mort. Quant à l'effroi que doit inspirer la détention perpétuelle, il rappelle que les crimes auxquels elle sera appliquée sont plus souvent le produit de la passion que celui de la perversité. Or, l'enthousiasme et les passions politiques sont-ils contenus par l'effroi ? Enfin, la détention perpéUielle n'a sans doute pas pour but de corriger le coupable. Dès-lors on tombe dans cette alternative : si le coupable met la société en danger, il ne doit pas vivre; s'il ne met pas la société en danger, s'il peut se réconcilier avec l'ordre social, sa peine doit être temporaire.
« M. le rapporteur vous a dit, ajoute l'orateur, que, même dans la détention perpétuelle, le condamné n'était pas abandonné de sa patrie, que
l'air !(le la patrie était toujours cher et précieux. Ah ! ce n'est point à une (lélcnlion p(M péluclle qu'on peut appliquer ce mol-Ià. Certes, le malheureux qui ne connaît l'air de la pairie que pour ne jamais le respirer librement, celui-là éprouve un supplice pire que celui que la fable inflige à Tantale. On a parlé des soins que la famille pouvait donner à l'homme qui est condamné à une détention perpétuelle; mais ces affections, ces consolations, ces devoirs du cœur que les lois pénales ne refusent jamais à l'hoîiinje le plus coupable, s'exercent bien plus librement, bien plus efilcacement à l'égard des déportés. — Je crois que la peine de la déportation laisse l'homme que la patrie réprouve, qu'elle rejette de son sein comme indigne d'y vivre ou comme portant dans son cœur des penchans incompatibles avec l'ordre social, libre de rentrer dans le droit de se faire xme nouvelle patrie, de se créer une habitation, une famille, par ses travaux, par sa moralité, s'il la recouvre; tandis que le détenu à perpétuité est mort de fait pour la société, pour sa famille, je dirai pour lui-même, si ce n'est qu'au lieu de borner son supplice à quelques minutes, vous le faites durer toute la vie.»
M. Gaillard-Kerbertin maintient que le Code pénal serait bouleversé, si la détention, au moins dans certains cas, n'était pas perpétuelle. Ea effet, la déportation est placée, dans l'échelle des peines, entre les travaux à perpétuité et les travaux à temps; en la remplaçant par la détention temporaire, on porterait atteinte à l'économie de la loi pénale, qui établit une gradation fixe, puisque cette dernière peine serait moins forte que les travaux à temps. Ainsi, il faudrait modifier l'art. 56, relatif aux cas de récidive, l'arl. 67, relatif aux accusés de moins de 16 ans, puisque la déportation tient un rang dans l'échelle d'aggravation ou d'atténuation portée par ces articles, et qu'aucune peine ne la remplacerait. Il résulterait encore du système que l'orateur combat, que l'art. 99 du Code prononcerait une peine plus sévère que l'art. 98 ( les travaux forcés à temps ), qui prononce aujourd'hui la déportation, quoique ce dernier article prévoit un crime bien plus grave. Ainsi, si l'on enlevait la perpétuité, il faudrait refaire une échelle de gradations, ou plutôt il faudrait refaire tout le Code pénal.
M. Hoger répond à ces objections en proposant deux ordres différens de détention temporaire ; l'une mobile, de 5 à 20 ans ; l'autre immuable, de 3o ans. Celle-ci remplacerait la détention perpétuelle, et l'échelle des peines du Code ne serait point intervertie.
M. le Garde-des-sceaux pense qu'il est nécessaire de conserver la peine de la détention perpétuelle, puisque, dans certains cas, le projet de loi substitue cette peine à celle de mort, et que ce serait énerver la législation que de faire descendre d'un degré de plus l'échelle des peines. Si la détention perpétuelle est une peine grave, les crimes qu'elle punit sont graves aussi pour la société. D'ailleurs, le propre des peines c'est d'effrayer les pervers ; la société ne pourrait se passer de cet élément d'intimidation. Enfin tout système de pénalité est un système d'intimidation nécessaire à la sûreté publique.
M. de Laborde demande que la déportation soit changée on une détention temporaire. Il est impossible d'établir une assimilation entre deux peines tout-à-fait dissemblables. Comment comparer la privation absolue
ûe la liberté, à la possession de cette liberté dans un lieu déterminé ? C'est remplacer par une prison perpétuelle un simple exil, car la déportation n'est autre chose. Si le but de la loi est de diminuer les peines, il est impossible d'adopter un amendement qui aurait pour effet de les aggraver dans ce cas.
M. de Vatimesnil appelle l'attention sur l'excessive sévérité du Code pénal, qui est allé jusqu'à prévoir des crimes tout-à-fait imaginaires; tels sont plusieurs de ceux où la déportation est prononcée. L'orateur pense que dans ces cas il faut procéder par atténuation de peine; et comme le Code pénal avait porté dans ces dilï'érens cas la même peine , celle de la déportation, il propose d'y substituer la détention temporaire, car il n'est personne qui ne préférât la peine de la déportation à celle de la détention à perpétuité.
M, Mérillwu fait observer que toutes les peines se tiennent dans le Code pénal de 1810. Une échelle est établie d'une manière tellement précise que les faits auxquels la détention perpétuelle est appliquée ne pourraient être punis d'une pénalité différente sans une perturbation générale dans le Code pénal. Ainsi, en adoptant une autre pénalité, il faudrait reviser tous les faits qui se rattachent à ceux qui sont l'objet de la peine de la déportation. Sans doute la réforme actuelle doit se (aire en adoucissant les peines, mais il ne faut pas prendre pour base de cette atténuation le ■motif tiré de ce que le condamné aimerait mieux telle peine que telle autre, la dèportalion que la détention perpétuelle- c'est précisément parce que cette peine, à raison même de la perpétuité que la loi y attache, produit une intimidation sur les personnes qui seraient capables de se laisser aller à la tentation de commettre des crimes, parce que l'idée de la perpétuité frappe l'imagination, qu'elle est propre à retenir ceux qui seraient portés à se laisser aller au crime. Il ne faut pas renoncer à trouver dans la loi un frein qui retienne les criminels; car si le frein était impuissant, il ne vaudrait pas la peine d'établir la loi.
M, G, de la Rochefoucauld fait remarquer qu'on propose deux choses , i« de substituer la détention perpétuelle à la peine de mort; 2" de substituer la même peine à la déportation. Or, il est clair que la déportation étant une peine bien différente de la peine de mort, on substitue la détention perpétuelle à une peine immense, excessive, et à une peine moins forte. Cette observation conduit à penser qu'il faut prononcer dans ces deux cas des peines différentes, la détention perpétuelle et temporaire.
L'amendement de M. de Vatimesnil, qui consistait à remplacer, dans tous les cas, la peine de la déportation par la détention à tempvS, est rejeté (1).
Exposé de M. le Garde-des-sceaux à la Chambre des pairs,
<Lc projet du gouvernement avait proposé de supprimer la peine de la déportation. Cette peine , que le Code a prononcée rarement et pour des cas presque tous relatifs à des crimes politiques, n'est pas jiv^nit , et Jes meilleurs esprits sont divisés sur le cas qu'il faut en faire. On la comparerait à tort à la transportation usitée en Angleterre, et qui, destinée à la punition des crimes de même nature que ceux qui petiplent nos
^i) Monil§iir du 5o novembre i65j, a« suppi.
MO
bagnes, a elle-même été l'objet de beaucoup de débats dont les résultats demeurent encore fort incertains. La déportation, prévue par le Code, reste sans exécution, laute d*un lieu où elle puisse être convenablement subie. On s'est cru obligé de la commuer arbitrairement, dans la pratique, en une détention dans un lieu spécial. Cet état de choses est irrégulier; il importe de le l'aire cesser, quelque opinion d'ailleurs qu'on se forme sur la peine de la déportation considérée en elle-même. La Chambre des députés a craint que l'abolition pure et simple de la déportation ne préjugeât, contre la création future d'une colonie pénale française, le grand problème social que laisse à examiner cette sorte d'établissement ; au lieu donc de se contenter, comme le projet du gouvernement, de substituer une autre peine à celle de la déportation , la chambre a mis pour restriction à ce remplacement, qu'il ne devra avoir lieu que tant que le gouvernement n'aura pas établi un lieu de déportation déterminé par la loi(i).»
Rapport de ta Chambre des pairs,
« Le projet primitif supprimait la peine de la déportation , qui aujourd'hui ne peut s'exécuter, et la remplaçait par la peine de la détention perpétuelle. Vous savez, Messieurs , toutes les diEScultés qui s'opposent à la création d'une colonie pénitentiaire. M. le marquis de Marbois vous a fait distribuer, il y a quelques années, des documens qui semblaient sans réplique ; cependant la Chambre des députés n'a pas cru la question suffisamment éclaircie; elle a conservé la peine de la déportation que les tribunaux continueront toujours à appliquer. Mais en attendant qu'il existe un lieu de déportation, le gouvernement est autorisé par le projet à commuer la déportation en une détention à perpétuité. Cette peine, applicable surtout aux délits politiques, est réglée dans son exécution de manière à assurer les intérêts de la société, sans blesser les exigences de nos mœurs pubUques. Enfin, le projet de loi institue une peine nouvelle, la détention à temps, réservée également pour des délits politiques moins graves. Elle manquait dans nos lois; elle remplacera dans certains cas la peine du bannissement , lorsqu'il serait contraire aux intérêts du pays de laisser aller le banni sur le territoire ennemi. Ces dispositions ont été unanimement approuvées. »
Motifs du Code pénal de 1810.
M.Target, lors de la discussion du Code pénal de 1810, s'exprimait ainsi: « Dans la gradation des peines, se range, après celle de mort et celle des travaux forcés à perpétuité, la déportation à vie. Cette peine n'est point barbare, et cependant elle est [très-rigoureuse ; elle ne fait aucun tort aux autres nations à qui notre bannissement d'autrefois renvoyait nos criminels. Elle remplit robje.t principal de la peine, qui consiste à préserver la société des attentats qu'elle réprime. Elle est, en effet, pourvu qu'on l'applique à propos , extrêmement répressive. Les crimes d'Etat qui ne sortent pas d'une âme atroce, mais de fausses idées politiques, de l'esprit de parti, d'une ambition mal entendue , seront efficacement réprimés
(i) Moniteur du 10 décembre i83a.
Mi
par un châtiment sévère et sans terme , qui ravit au condamné , pour jamais, honneurs, fortune, jouissances, relations, 'existence civile et patrie. La déportation soustraira au glaive de la loi une partie de ses victimes , et l'humanité applaudira. Les individus tentés de ces sortes de crimes seront peut-être effrayés de cette peine , autant et plus que de la mort même; et la patrie, délivrée, sans barbarie, des coupables par leur éloignement, de la contagion de leurs crimes par la terreur de l'exemple, bénira cette mesure législative. Cependant il sera bon que l'administration ait encore ici l'exercice d'un pouvoir sans danger. Les coupables vraiment touchés de repentir, sous le poids de leur infortune, pourront, après vingt-cinq années écoulées , obtenir du préposé en chef, au lieu delà déportation, la permission de réclamer des tribunaux le terme d'un exil déclaré éternel ; et s'ils méritent cette faveur, s'ils y parviennent, il leur sera permis, après de nouvelles épreuves, d'aspirer encore à la réhabilitation; perspective incertaine, mais consolante, qui peut les encourager dans leurs bonnes résolutions et qui ne peut faire aucun mal. n