‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 19 sur 178 · ART. XVIII · texte numérisé non relu

ART. XVIII

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. — Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

ARTICLE ABROGÉ

Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déport talion emporteront mort civile. — Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu delà déportation, l'exer" cice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits,

MOTIFS

Rapport de la Chambre des députés.

« La mort civile est une conséquence légale des peines perpétuelles. La question de la mort civile a fait naître un vif dissentiment entre les Cours royales ; et , en effet , cette question peut être envisagée sous deux aspects vrais et différens. La mort civile est une fiction ; est-il digne de la gravité du législateur de fonder une peine sur une fiction ? Quelle n'est pas , d'ailleurs, l'inégalité de celte peine, qui, pour quelques condamnés, équivaut à la mort même, qui, pour d'autxes , n'ajoute à leur état, ni privation ni infamie ? La mort civile dissout le mariage; elle rompt de vive force un lien que les parties ne voudraient pas rompre ; elle donne à la fidélité les effets du concubinage; elle i)roscrit une vertu. La mort civile ouvre, de pleia droit, la succession du condamné ; qu'importe qu'il

ii2

méille sa grAce, et qu'il l'oblienne? il rentre dans la société, sans fortune, comme sans laïuille.i'lii cas de condamnation par contumace, les etïets accomplis, au l)out de 5 ans, deviennent irrévocables : un nouveau jugement, une déclaration d'innocence ne sont plus qu'une dérisoire ou stérile réparution. La déshérence, qui attribue à l'État les biens acquis par le condamné, lait revivre la conliscation ; et dans les cas où la représentation n'est pas admise, l'incapacité dont le condamné est frappé dépouille ses enfans et transporte à d'autres familles l'héritage qu'il aurait recueilli et que ses enfans auraient retrouvé dans sa succession.

» Ces raisons eussent déterminé votre commission à vous proposer l'abolition de la mort civile, si cette abolition n'eût entraîné après elle des conséquences nombreuses sur la plupart desquelles il n'appartient guère à une loi pénale de statuer. Afi'ranchi de la mort civile, le condamné tombera sous l'interdiction que le Code pénal prononce ; mais les incapacités qui résultent de cette interdiction sont-elles suffisantes ? L'autorité maritale, l'autorité paternelle peuvent-elles s'exercer du fond d'un bagne, avec quelque dignité ou quelque fruit? Le droit de donner ou de recevoir peut-il être laissé à celui qui n'exercerait souvent ce droit que sous les inspirations du crime ou comme un bénéfice d'infamie i" Les biens dont la propriété est rendue au condamné seront des biens d'interdit, c'està-dire frappés d'indisponibilité , et soumis à tous les embarras d'une administration légale : sa femme et ses enfans n'auront aucun droit sur ces biens , et périront peut-être de misère au sein de cette fortune dont personne ne pourra jouir. Il y a des contrats que rompt la mort civile : quels seront sur ces contrats et sur les droits des tiers les effets de son abolition ?

» 11 est évident que la loi qui supprimera la mort civile devra statuer, par des règles nouvelles , sur l'état du condamné , sur la possession de ses biens et sur les droits des tiers. Tout en déclinant ce travail, comme trop étrangers celui dont vous l'avez chargée, votre commission appelle spécialement, sur cette matière , l'attention du gouvernement. »

Discussion.

M. Taillandier. « Je viens vous demander l'abrogation d'une disposition qu'on est étonné de voir encore écrite dans le livre de nos lois pénales.

»La mort civile, car c'est d'elle qu'il s'agit en ce moment, est une vieille fiction qui a traversé les ténèbres du moyen-âge pour venir augmenter encore les rigueurs dont on accablait les proteslans français au 17* siècle, les émigrés au iS^, et que la sombre tyrannie qui présidait à la rédaction du Gode de 1810 s'est empressée de maintenir comme tant d'autres vestiges d'un autre âge, qui vont enfin disparaître de notre législation, grâce à la loi que nous discutons en ce moment.

»La mort civile est l'auxiliaire des peines les plus graves qui se rencontrent dans nos lois criminelles. Par le seul fait d'une condamnation à la mort naturelle, aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, celui qui en est frappé perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

» îl ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il aurait acquis par la suite ; il ne peut ni disposer de ses tiens, ni rien recevoir, si ce n'est pour cause d'alimens ; il perd rexercice de ses droits civils et politiques; enfin il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, et, ce qui est mille fois plus barbare et plus immoral, le mariage qu'il aurait contracté précédemment est dissous, de telle sorte que si, respectant la foi jurée, si au milieu des angoisses d'une prison perpétuelle, son cœur s'ouvre encore aux pudiques voluptés de l'amour conjugal, il verra les enfans qui lui devront le jour, assimilés aux fruits de la débaucbe et du crime.

■ Ah! Messieurs, vous tracer ce tableau des effets de la mort civile, n'estce pas vous rappeler suffisamment combien elle est contraire à la douceur de nos mœurs, à la politesse de notre époque ?

» Aussi, la nécessité de purger nos Codes de ce vieux reste d'une législation si éloignée de nous, était-elle venue frapper le gouvernement luimême. Le projet de loi qu'il avait soumis aux méditations des Cours en portait la suppression formelle. La Cour royale de Paris, à laquelle j'ai rhonneur d'appartenir, vit avec la plus vive satisfaction cette amélioration notable de notre système de législation criminelle: j'ignore quels sont les motifs qui ont porté le gouvernement à revenir, dans le projet définitif, sur sa généreuse pensée.

»M. le rapporteur nous a appris que la commission dont il est l'organe avait été frappée des graves inconvéniens qui accompagnent la mort civile, mais qu'il lui avait semblé qu'il n'appartenait guère à une loi pénale de statuer sur les conséquences nombreuses que son abolition pourrait entraîner.

«J'avoue, Messieurs, que je ne comprends pas le scrupule de la commission. Je sais bien que c'est le Code civil qui a déterminé les effets de la mort civile ; mais il est à remarquer que ce n'est pas ce Code qui prononce cette peine. Lorsqu'il a été discuté, la mort civile existait dans nos lois ; il a donc dû prévoir les conséquences qu'elle auraitsur la position de celui qui en serait atteint ; mais ce n'est pas à dire que l'on soit enchaîné par ses dispositions, qui tomberaient naturellement par le seul fait de î'abolilion du châtiment moral que je combats en ce moment.

» M. le rapporteur a dit encore que les incapacités qui résultent de l'interdiction que le Code pénal prononce contre les condamnés aux peines qui suivent immédiatement celles qui entraînent la mort civile, ne seraient peut-être pas suffisantes.

» J'ai lieu d'être surpris que des publicistes aussi distingués, que des jurisconsultes aussi graves que ceux qui composent la commission, n'aient pas pensé que les interdictions portées par les art. 28 et 29 du Code pénal étaient suffisantes lorsqu'il s'agissait de condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation.

» Ces interdictions consistent à priver les condamnés du droit d'être jurés, experts, employés comme témoins dans les actes, de déposer en justice sous la foi du serment, d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfans, et sur l'avis seulement de la famille; et enfin du droit de port d'armes et de servir dans les armées du royaume. De plus, ils sont en état d'interdiction légale pendant la durée de leur peine , et il leur est

nommé un curateur pour gérer et administrer leursbiens dans les formes prescrites pour la nomination des ttilcnrs aux interdits.

»Je vous le demande, Messieurs, ces incapacités légales qui enlèvent à ceux qui ont le malheur d'en être. IVappés, leurs plus beaux droits comme citoyens d'nn Etat libre et comme chefs de famille, ne sont-elles pas sulTisantes, et faut-il y ajouter le luxe d'inhumanité qu'en l'état de choses actnel la mort civile entraîne à sa suite ?

» M. le rapporteur demaud(i si l'autorité maritale, l'autorité paternelle, peuvent s'exercer dii fond d'un bagne avec quelque dignité et quelque convenance. Mais Tes condamnés qui doivent passer vingt années dans les bagnes peuvent-ils, plus que ceux qui doivent y résider toute leur vie, reu)plir dignement et convenablement ces devoirs de famille ?

» Les autres objections de M. le rapporteur ne me paraissent pas mieux fondées, et j'ai la conviction que tous les magistrats, tous les jurisconsultes qui siègent dans cette Chambre, reconnaîtront, comme moi, qu'aucune perturbation ne résulterait dans l'ensemble de nos lois civiles et criminelles, par suite de l'abrogation immédiate de la mort civile.

» Pourquoi donc, Messieurs, attendre que le gouvernement nous présente un projet spécial sur ce sujet pour purger notre Gode d'une disposition qu'aucune voix n'oserait défendre?

«Une considération me porte surtout à désirer de voir la mort civile accompagner le carcan, la mutilation du poing et la marque, dans l'abrogation que nous allons en faire. Une peine nouvelle, la détention, va remplacer la déportation. Cette peine est surtout destinée à réprimer les attentats politiques. Elle portera aux âges futurs la preuve du haut degré de civilisation auquel notre patrie est arrivée.

«Jadis les supplices les plus inexorables étaient destinés aux vaincus dans les longues luttes politiques qui sillonnent l'histoire. Des époques peu éloignées de nous ont vu le sang des plus nobles victimes couler à grands flots sur les échafaUds ; notre glorieuse révolution de i83o a été, grâces à Dieu, pure des excès de 1793 et i8i5. Qu'elle continue sa grande mission, en l'etranchant de notre législation la mort civile, qui pèserait Surtout sur ceux qui pourraient se rendre coupables de crimes politiques.

«Vous le savez, Messieurs, la plupart des êtres dépravés que la société, dans sa riguem* conservatrice, se voit obligée de renfermer dans les bagnes pour le reste de leurs jours, ont trop souvent perdu cette délicatesse de sentimens qui permet d'attacher du prix à la conservation des liens de la famille et des droits dè la cité ; pour eux, que sera la mort civile ? Ajoutera-t-elle quelque chose aux soulfrancés matéiielles que leur feront éprouver la perte de leur liberté et l'obligation d'accomplir les rudes travaux: des chiourmes ? Celui, au contraire, qu'un entraînement, blâmable sans doute, aura porté au renversement des lois de son pays, n'en conservera pas moins les avantages que l'éducation porte toujours avec elle.

» Il est juste, il est indispensable de le punir; il faut le mettre dans l'impossibilité de renouer ses dangereux complots ; une détention perpétuelle sera donc la peine qui conviendra le mieux pour les attentats politiques au second chef. Mais les haines fanatiques de cet homme n'ont pas éteint en lui tous les sentimens moraux ; n'y aurait-il pas cruauté inouïe à maintenir, à son égard, la barbare fiction qui le suppose mort iiaturel-

lement, qui rompt les liens de son mariage et range parmi les bâtards les enfans auxquels il aura donné le jour depuis sa condamnation ?

» Nous vivons dans un temps où tous les peuples civilisés travaillent à la réforme de leurs lois criminelles. La France , qui a toujours marché à la tète des nations douées de grandes lumières et de hautes vertus, doit, en cette circonstance, donner l'exemple de ce que doit être un code pénal au dix-neuvième siècle. Les Anglais ont conservé, sous le nom de corruption du sang [corruption ofbloucl) , une vieille fiction qui a de grands rapports avec notre mort civile.

» Un statut de Georges III a modifié la corruption du sang, qui ne consiste guère plus que dans la privation de certains droits civils et politiques. La confiscation a disparu de notre législation; efl'acez-en jusqu'à la dernière trace, en abolissant la mort civile qui en fait revivre les dispositions, puisque les biens acquis par le mort civilement, postérieurement à sa condauination, tombent dans les mains du fisc.

»Le code philantropique de l'Assemblée constituante avait anéanti la mort civile. La violence des lois révolutionnaires contre les émigrés fit reparaître cette douloureuse fiction, mais à l'égard de ces derniers seulement. Lorsque le premier projet du Gode civil fut discuté dans le sein du Tribunat, cette assemblée, qui avait conservé, au sein de la servitude renaissante, une honorable et courageuse indépendance, se prononça pour le rejet des articles relatifs à la mort civile.

«Gefut plus tard, et lorsque celui qui présidait aux destinées de la nation française voulut, sous le prétexte banal de rétablir l'ordre, s'entourer d'un cortège de pénalités et de mesures arbitraires, que les dispositions relatives à la mort civile furent définitivement adoptées.

))I1 vous appartient. Messieurs, d'effacer cette tache qui souille encore l'ensemble de nos lois. Les nations étrangères prennent souvent nos codes célèbres pour modèles; mais elles s'empressent d'en retrancher ce qui est indigne d'y figurer. Haïti et la Louisiane notamment, en calquant pour ainsi dire leurs codes sur les nôtres, ont eu soin d'en éloigner les dispositions relatives à la mort civile. Suivons cet exemple, et nous aurons bien mérité de l'humanité et de la patrie. »

Cet amendement a été rejeté.

M, Chamaraub a proposé ensuite une disposition additionnelle ainsi conçue :

a Dans tous les cas où la mort civile est attachée à une peine, le ma- » riage du condamné ne sera dissous que du consentement de son conjoint, »et à dater de la déclaration de celui-ci devant l'olficier de l'état civil du nlieu de son domicile. »

il/. Cliamaraule. « La disposition additionnelle que je propose n'a pas la même étendue que l'amendement de M. Taillandier : elle a pour elTet de faire cesser l'elfet le plus immoral de la mort civile. Un des effets de la n)0i t civile est de dii^soudre de plein droit le mariage, même contre le gré de l'autre époux, qui, fidèle à ses devoirs, pourrait respecter le lien ({ui l 'a engagé, et trouver même dans le mailieur de son conjoint une raison de phis de lui rester attaché. Une pareille dis[)Osition ne saurait être njaintenue. Où seraient les inconvéniens de ma proposition ? Il en est un peiil-êire, c'est celui de toucher au Code civil, qui seul règle les eiïels de la mort civile.

Mais remarquez que le Code civil règle la mort civile et ne l'établit pas î c'est le Gode pénal qui l'établit. Gela est si vrai , que la commissiou ellemême, dans la disposition qu'elle a présentée par voie d'amendement à l'art. 5, allaclie la mort civile à la détention perpétuelle.»

M. le rapporteur. « La question n'est pas de savoir si la mort civile doit être abolie ; il s'agit de savoir s'il est convenable et sans danger qu'elle le soit par la loi que vous allez faire. La mort civile est prononcée par le Code pénal; mais elle n'est pas une peine proprement dite ; les jurisconsultes disent tous les jours que c'est l'elfet d'une peine. Elle se compose d'un ensemble d'incapacités défini par le Gode civil. Il est donc impossible de toucber à la mort civile, de prononcer son abolition, soit complète, soit partielle, sans toucher plus ou moins aux dispositions du Gode civil. 11 ne suffit pas, par exemple, de dire que le mariage ne sera dissous que d'après le consentement de l'époux du condamné. La dissolution du mariage a des conséquences déterminées parle Godecivil.Qu'arrivera-t-il si l'amendement est adopté ? La communauté sera-t-elle dissoute ou non parla mort civile de l'un desconjoints ? ou bienlaisserez-vous le juge dans la perplexité?... Je le répéterai, il serait impossible de touchera la mort civile sans toucher en même temps à des articles nombreux et importans du Code civil, et vous risqueriez d'introduire dans la législation une confusion plus grande peut-être que celle qu'il est possible de prévoir (i). »

L'amendement de M. Chamaraule a été rejeté.

M. de FatimesnU a. demandé qu'on n'introduisît pas lamort civ lie comme accessoire de la détention perpétuelle. Que la mort civile continue de subsister dans les cas où elle est prononcée par le Gode pénal , on le conçoit; mais il s'agit ici d'une peine nouvellement introduite dans ce Gode, d'une peine qui ne remplace pas toujours la déportation, car elle remplace tantôt la déportation , tantôt d'autres peines d'une nature particulière. Or, il est reconnu, même par la commission, que la peine de la mort civile est une rigueur inutile qu'il serait bon de voir disparaître de nos codes. On doit donc , sinon la supprimer dans les cas où elle est établie, au moins s'abtenir de la prononcer dans un cas nouveau. Le Gode civil porte que les travaux forcés entraîneront toujours la mort civile, mais que dans les autres cas elle ne sera encourue qu'autant que la loi y aurait attaché cette peine. Ainsi elle est facultative; et comme l'opinion générale est de la repousser plus tard , il serait étrange de lui donner des racines nouvelles dans la législation , de l'implanter dans la loi, de créer par là une sorte de fin de non -recevoir quand on demandera sa suppression définitive.

M. His observe que la détention perpétuelle ne remplace que provisoîrement la déportation. Or, si la déportation vient à être exécutée, elle emportera la mort civile d'après le Gode. 11 faudrait donc , si on adoptait l'amendement, la retrancher dans un cas comme dans l'autre.

M. Réalier-Dumas pense que la mort civile doit être conservée comme la conséquence nécessaire de la condamnation à une peine perpétuelle. La mort civile n'est pas une peine, mais la conséquence d'une peine. Comment un homme condamné à une peine perpétuelle pourrait-il exer- ' I I. I...

(i) Moniteur ûu 26 nov. iS3l,

ii7

cer SCS droits de citoyen, comme père, couime époux? il n'appartient plus à la société. Pourquoi doue lui conserver la jouissance de ses droits civils ?

M. Persil croit que la suppression de la mort civile ne serait pas en harmonie avec les véritables principes. Lorsqu'il y a une condamnation temporaire, il y a contre le condamné interdiction de la jouissance de ses droits ; mais cette interdiction est temporaire comme sa peine. Mais qu'est-ce qu'une interdiction à perpétuité? c'est précisément la mort civile. Un homme condamné à perpétuité sera toujours privé des droits civils. Mais qu'entend-on par droits civils? Le Code civil les a définis; et voilà ce qu'il faudrait rectifier; mais ici on ne rectifie que le Gode pénal. Le Code civil a confondu les droits civils et les droits naturels ; quand on s'occupera des modifications à faire à ce Code, on décidera quels doivent être les effets de la mort civile ; maintenant il faut les maintenir, et nécessairement les appliquer à la détention perpétuelle qui ne remplace que provisoireraent une peine à laquelle est attachée la mort civile (i).

M. Taillandier appuie l'amendement de jM. de Vatimesnil. Il rappelle qu'il y a deux sortes de détentions perpétuelles; l'une remplace la déportation, et même n'est autre chose que la déportation elle-même, puisque la justice pourra appliquer cette dernière peine quand il existera un lieu de déportation. L'autre est une peine tout-à-fait nouvelle ; ce n'est plus la déportation qu'elle remplace, ce sont d'autres peines ; c'est dans plusieurs cas, notamment dans celui de complot, la peine de mort elle-même. Or, on conçoit encore que dans le premier cas on puisse attacher la mort civile à la détention perpétuelle, puisqu'elle était attachée à la déportation. Mais pourquoi en faire la conséquence d'une peine nouvelle? aucun orateur n'a défendu la mort civile en principe ; on a seulement soutenu que le moment de l'extirper de la législation n'était pas venu: la Bavière l'a repoussée en 1822 ; les criminalistes sont d'accord pour l'effacer de la législation. Il paraît donc convenable de ne pas en faire l'accessoire nécessaire d'une peine nouvelle.

M. Hcalier-D limas répond que dès que la Chambre a décidé que la détention serait pei'pétuelle, il ne dépend plus d'elle de changer la nature de cette peine. Or, peut-on concevoir une peine perpétuelle qui n'emporte pas avec elle la perte de la jouissance des droits civils attachés à la qualité de citoyen français? La mort civile est la mort du citoyen , et non la mort de l'homme. Elle doit être maintenue dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de la famille du condamné. Dans l'intérêt de la société^ car que deviendraient les biens du condamné ? ils tomberaient parmi les biens de main-morte. Plus de contrats, plus de transactions possibles. L'agriculture, le commerce, le fisc, tout en souffrirait. Dans l'intérêt de la famille, car une femme tiendra-t-elle beaucoup à conserver pour époux celui que la société a repoussé de son t>ein comme cotipable d'un crime ? Et ses intérêts, que deviendront-ils pendant toute la vie d'un époux qui est à jamais séparé d'elle ? Qui pourvoira aux besoins de sa famille ? Sera-ce le curateur qui administrera les biens de son mari? mais ce n'est point à elle qu'il sera tenu de rendre compte, puisque son mari vit encore. Que de

(1) Moniteur du i" décembre, suppl.

formalités n*aura-t-elle pas à remplir pour obtenir le nécessaire de sa famille ? Que sora-ce donc quand il s'agira de rétablissement de ses enfans ? Ainsi, on doit observer que si la mort civile n'était pas la conséquence de la détention h perpétuité, il faudrait faire une loi nouvelle pour régler comment seraient administrés les biens des détenus à perpétuité ?

M. 3ferlm est d'avis que la mort civile a des effets si graves, qu'elle ne saurait être appliquée à la détention perpétuelle, et que la déportation doit même en être déclarée alfrancbie. L'état d'interdiction légale avec nomination d'un curateur doit suffire pour pourvoir au sort des condamnés. Quelle serait leur condition, si le gouvernement les déportait un jour dans les colonies? Ne pouvant exercer aucun droit, comment seraient-ils susceptibles d'amélioration? Tout dépendrait de la faculté qu'accorderait le gouvernement. Mais cette faculté, survenue depuis la condamnation, ne pourrait rétroagir sur les effets antérieurs de la peine. Une contradiction pareille ne peut être érigée en loi. Et pourquoi, quand on n'a d'autres motifs, en créant des peines pour cbâlier les crimes, que de cbercher à ramener des coeurs dépravés, ne pas leur conserver l'espérance que, s'ils deviennent accessibles au sentiment du bien, leur sort sera adouci ? Au iieu d'adoucir le Code, adopter pour ce cas la mort civile, ce serait suivre l'esprit qui inspira celui de 1810, ce serait même renchérir sur lui.

M. Parant observe qu'il ne défend point la mort civile comme institution, mais que ses effets étant intimement liés avec le Code civil , on ne peut les modifier en s'occupant d'une loi pénale.

M. de Vatimcsn'd croit que les orateurs qui l'ont combattu n'ont point répondu aux considérations qu'il avait présentées. La mort civile est une peine contraire à la morale , et il est dans le vœu de tous les membres de la Chambre de la supprimer un jour. On ne doit donc pas l'attacher, comme peine accessoire, à une peine nouvelle, à moins que le Code civil n'en impose la nécessité. Mais le Code civil n'a point dit que toutes les peines entraîneraient la mort civile : il a dit, au contraire, que la mort civile ne serait encourue que par ceux qui auraient subi la condamnation à la mort naturelle, et que, dans les autres cas, cette peine ne serait encourue qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet : c'est une chose tout-à'fait facultative. En établissant une peine nouvelle, on peut donc ajouter à cette peine la mort civile, on ne pas l'y adjohidre: l'art. 24 du Cod. civ. laisse toute latitude à cet égard ; mais les lois pénales ne doivent avoir pour objet que d'efiPrayer ceux qui seraient tentés de se livrer au crime. Eh bien ! lorsqu'un individu éprouve la tentation de commettre un crime entraînant , par exemple , les travaux forcés à perpétuité , est-il retenu par la perspective de la mort civile, de cette peine accessoire dont la plupart des criminels connaissent à peine les effets? C'est donc une rigueur aussi inutile que contraire à nos moeurs. Si on veut conserver dans les lois la mort civile , on doit l'appliquer dans cette circonstance; mais si l'intention est d'en prononcer quelque jour la suppression, pourquoi créer aujourd'hui, par son adoption, une fin de non-recevoir contre ceux qui viendraient plus tard demander cette suppression ? On objecte que la détention perpétuelle remplace la déportation^maisprovifoirement seulement , et que cette dernière peine peut incessamment être appliquée ; qu'importe ? l'individu, condamné à subir la détention perpétuelle, con-

tinuera à subir cette peine, parce qu'il aura été condamné par arrêt, et que le gouvernement ne peut pas détruire un arrêt. Il y aura donc deux catégories de condamnés : les uns condamnés à la détention perpétuelle, les autres à la déportation , lorsque la déportation aura été établie. Ceuxci , si la mort civile n'a pas encore été abolie, subiront la mort civile; mais ce n'est pas une raison px)ur appli(^uer cette peine à ceux qui auront été condamnés à la détention perpétuelle. « Je ne vois, ajoute l'orateur, aucune espèce d'incoïiséqucrice ; car c'est la même peine sublituée une autre, il est vrai ; mais c'est pourtant une peine différente , et l'on ne peut pas conclure de l'une à l'autre. Il y a plus : lé gouvernement peat accorder la jouissance des droits civils à l'individu bondamné à la déportation dans lé lieu où il doit subir sa peine. On comprend cela : cet individu est privé des droits civils dans sa patrie ; mais il peut en acquérii: de nouveaux dans le lieu où il va habiter ; il peut s'y marier , il peut y posséder, et c'est pour cela que'le gouvernement peut, sans inconvénient, avoir là faculté de lui reh'î^îié les droits civils. Que veut-on maintenant décider ? une cho^é tont-àMait impossible , tout-à-fait impraticable; je veux parler de la fachlté donnée au gouvernement de rendre là jouissance des droits civils à Un condamné qui subii a sa peine dans sà pairie, puisque !a détention perpétuelle, remplaçant la déportation, sera subie dans l'intérieur du royaume. Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut avoir, après une condamnation qui aura prononcé la mort civile , qui aui'a dissous le mariage et ouvert la succession du condamné, là faculté extraordinaire de dire : Selon qu'il me plaira , tel individu contiamné sera ou non privé dé ses droits civils ; sa succession sera ott hë sera ■pas ouverte ; son mariage sera ou -ne sera pas dissous ? Le gouvernement ■rie saurait avoir cette faculté d'inlluer ainsi sur les droits des familles, sur les droits des tiers. Cependant la commission a été obligée d'insérer cette disposition ; elle n'a pas voulu être plus sévère envers celui qui serait condamné à la détention perpétuelle qu'envers celui qui était ahtérieùrc'meht condamné à la déportation. ». . Ëli bien ! cet adoucissemenit est contraire aux principes du droit civil. Il rie doit pas dépendre dé l'administration de dégager un individu des liens du mariage, d'oùVi'ir oli ilbn sa succession au profit de ses héritiers; àihvS^i donc , en adoptant Fàmendement , vous laisserez au gouvernement un arbitraire qui né séralt pas sans dangers. — On a fàit une objection : Que deviendra l'individu ^ni a été condamné à la détention perpétuelle ? À quoi je réponds que sa p6s'ition sera toute simple: vous n'avez qu'à apjiliqùcr l'art. 29 dii Code pén'al. Cét article porte que l'individu qui a été condamné à une peine infamante se trouve dans un état d'interdiélion légale. Eh bien ! appHquoz celte disposition à la détention perpétilelle ; substituéz celrle interdiction légale à la mort civile ; c'est à cela que devrait se réduire la mOrt civile. C'est ce que disait M. PersM. Le Code a confondu lés droits naturels et les droits civils. Il ne devrait y avoir qu'une interdiction légale. »

M. le Garde-dcs-sccaux. « Je partage, au fond, sur quelques-uns des rffi'ls de la moit civile, les opinions du préopinant; ce]Mndant il, faut cxamin(;r si c'est le cas, relativement à la détention perpétu»'lle, de créer une sorte. d'interdiction spéciale cl distincte dus tlfets de Ja mort civile,

telle qu'elle est indiquée par le Code civil. II y a un double écueîl à éviter quand on s'occupe de la législation pénale. Si l'on voit uniquement la peine, sa dureté, les privations, les souffrances de celui à qui elle est imposée , on peut être porté à oublier la gravité du crime et la nécessité pour le pays d'en être préservé. Si l'on considère, au contraire, la gravité du crime , on peut être porté à oublier que , même dans l'application des peines, il faut de l'bumanité, et que toutes les atrocités inutiles doivent disparaître. Il faut se garantir de ce double écueil : que la législation soit ferme et sévère, mais que toute atrocité inutile disparaisse. La mort civile est-elle d'une inutilité complète, ou bien n'y a-t-il que quelques-uns de ses effets qui doivent être effacés du Code? voilà la question. Si elle est d'une inutilité absolue , il faudrait l'effacer à l'instant; si elle ne doit être modifiée que dans quelques-uns de ses effets indiqués par le Code civil, il faut savoir si c'est bien le cas ici de nous occuper de cette révision. Votre commission est d'avis qu'en attendant qu'une loi spéciale sur la mort civile soit faite, il faut la maintenir en entier dans le Code pénal. Je partage son opinion. Le Code civil , il est vrai , a déclaré que la mort civile ne serait la conséquence des peines perpétuelles qu'autant qu'il en serait ainsi disposé par le Code pénal; mais, d'un autre côté, le Code pénal a appliqué la mort civile comme effet de toutes les peines perpétuelles. Dans l'esprit de ce Code , la mort civile étant la conséquence de Ja déportation, il est certain qu'elle doit l'être également de la détention perpétuelle substituée à la peine de la déportation. Mais en restant fidèle à l'esprit du Code pénal, on pourrait être infidèle à l'esprit de modération que vous voulez introduire dans notre législation pénale. C'est un autreordre d'idées qui me détermine. — Un homme est frappé d'une peine perpétuelle; il s'agit de régler les rapports de sa personne avec la société, ses rapports comme propriétaire, comme fils, comme chef de famille. L'inconvénient de l'amendement est de laisser ces rapports sans aucune

espèce de régularisation Faut-il lui laisser l'exercice de ses droits de

propriétaire, l'administration de ses biens ? sera-t-il en rapport avec ses fermiers? admettrez- vous qu'il puisse vendre, donner ses biens? pourrat-il, du fond d'un bagne , disposer de sa fortune? (M. de Vatimesnil : Il aura un curateur ! ) On ne peut pas, d'un trait de plume, déclarer que tout sera dans le vague et sans régularisation. Le Code civil n'a pas pensé qu'on pût déclarer biens de main-morte les propriétés qui appartiendraient à l'homme frappe d'une peine perpétuelle ; que les revenus dussent être capitalisés pour être remis après à ses héritiers Le Code

civil est allé trop loin : il a pensé qu'on pouvait briser jusqu'aux liens naturels Voilà un tort, un caprice déplorable de la volonté humaine ;

on ne se joue pas ainsi des droits de la nature. Mais parce que cette disposition se trouve dans nos lois, devez-vous, à l'occasion de la détention perpétuelle , faire ime législation d'interdiction spéciale ? Car vous ne pouvez pas laisser sans régularisation et les biens et les rapports de famille du détenu. La question est de savoir si, à l'occasion de la détention perpétuelle substituée à la peine de mort dans certains cas, à la déportation dans d'autres cas, vous devez, réformant le Code civil, faire dans le Code pénal une loi de mort civile spéciale, d'interdiction spéciale. Voilà toute la question sur laquelle doit prononcer la Chambre*

L'ordre csl aussi un bienfait dans la législation ; mon avis est donc de maintenir la mort civile pour la détention perpétuelle , mais en prenant l'engagement d'apporter dans la loi civile, qui détermine ses efFels , les modifications nécessaires. Ainsi on adoucira ce qui serait trop rigoureux dans notre Code, et on ne portera point le désordre dans la législation, »

L'amendement de M. de Vatîmesnil était ainsi conçu : « La peine des travaux forcés à perpétuité et celle de la déportation emporteront mort civile ; l'article 29 du Code pénal sera appliqué au condamné à la détention perpétuelle, pendant la durée de la peine. »

Cet amendement est rejeté.

M. de Podenas demande la suppression du dernier paragraphe de l'article 2 ( 2« § de l'art. 18) , qui accorde au gouvernement le droit de rendre au condamné l'exercice de ses droits civils. « La mort civile est une peine : C est là un point qu'on ne saurait raisonnablement contester. Les élémens divers qui servent à en former l'ensemble, et qui, comme autant d'anneaux, viennent s'y rattacher, sont eux-mêmes autant de peines. Prononcer la mort civile, ou, pour mieux m'exprimer, prononcer la peine perpétuelle, dont l'effet réglé par la loi est la mort civile, c'est un acte qui n appartient qu'au pouvoir judiciaire. Si, dans certaines circonstances, vous pouviez penser qu'au moment de la condamnation il y a lieu de restreindre les effets de la mort civile par des dispositions plus ou moins favorables, ce ne serait qu'à l'autorité judiciaire que vous pourriez concéder ce droit, puisque toute justice émane du roi et s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Mais, après la condamnation, lorsque le détenu n'appartient plus au pouvoir qui a prononcé sa peine, il ne vous est pas permis de régler à qui sera dévolu le privilège de lui accorder l'exercice de tout ou partie de ses droits civils. Ce privilège est fixé par la Charte, et se trouve entièrement en dehors delà puissance législative. Aux termes de l'art. 58 de cette Charte, le roi seul a droit de faire grâce et celui de commuer les peines. Restreindre la mort civile à la privation de certains droits, c'est faire grâce de toute la partie de cette mort civile qui est remise au condamné ; c'est commuer une peine plus rigoureuse en une autre qui l'est moins ; c'est donc la mise en action de l'ai ticle 58 de la Charte. Mais puisque déjà le roi est investi de ce droit sacré, le pUis bel apanage de la couronne, le droit de faire grâce, pourquoi venir le remettre en question dans un projet de loi où il court les chances du rejet comme celh's de la sanction ? Pourquoi mettre en doute l'efficacité de la Charte, et porter ainsi atteinte à la prérogative royale ? Adoptez le projet, vous n'ajoutez aucune force de plus à cette prérogative. Rejetez-le au contraire, le roi n'en sera pas moins libre d'agir dans la sphère de son autorité , et de faire remise au condamné de la partie de ses droits civils qu'il lui plaira de lui concéder. »

Cet amendement n'ayant pas été appuyé, n'a pas été mis en discussion.

Rapport de la Chambre des pairs.

«Un des effets les plus graves des peines perpétuelles, est la mort civilç.

On ne peut admettre que celui que la soci(;té a retranché de son sein y conserve encore des droits civils; il a cependant des droits naturels dont le législateur doit réj^ler rexercice ; il peut être époux et père : sa famille sera-t-elle iiffranchie de tous les devoirs qui l'unissent à lui ? Quels seront les droits des lî< i s, et la loi ne doit-elle pas prévoir le cas où la grâce du prince le r< n(!iail à la société ? Toutes ces questions, Messieurs, tiennent bien plus au droit civil qu'au droit pénal. La mort civile est l'objet de plusieurs disposilionsdu Codecivil; nous n'avons donc pas cru devoir nous en occuper, mais votre commission appelle l'attention du gouver'nement sur cette partie de la législation qui demande non une abolition complète, mais des modifications importantes.»

Discussion.

M. Decazes. «Comme vous sembleriéz voter de nouveau la disposition qui vous est soumise, il est bon de rappeler que vous ne faîtes que maintenir ce qui existe dans le Code. Si j'avais à voter cette disposition nouvelle, il me serait impossible de consentir à laisser introduire la mort civile dans notre législation,' et si je m'abstiens aujourd'hui de vous en proposer par amendement la suppression, ce n'est que parce que j'ai reçu l'assurance que le gouvernement est dans l'intention de vous proposer une mesure législative à cet égard. L'individu condamné à perpétuité ne peut sans doute conserver ni son état civil, ni la jouissance de ses biens; mais l'interdiction établie par le Gode pour les condamnés aux travaux forcés à temps est toiit-à-fait suffisante. La mort civile frappe l'accusé de telle manière que le droit de grâce même ne peut détruire ses effets; que du moment où le jugement a été rendu, elle est devenue irrévocable. Cette disposition esta mon avis monstrueuse. L'individu frappé de mort civile est au moment même dépouillé de ses biens, qui appartiennent à l'instant à ses héritiers même les plus éloignés, et la grâce du roi même ne peut i-ien changer à cet égard. Le mariage est détruit, et encore, malgré la grâce, la femme cesse d'être l'époUse de l'individu condamné à la mort civile. Ces deux dispositions sont, je le répète, tellement monstrueuses, tellement contraires à iios mœurs et aux lumières d'un siècle éclairé, qu'il est impossible qu'elles tardent à être effacées de nos codes ; car ce n'est pas seulement le Code pénal qui la consacre ; ses effets sont établis dans les art. 22 et 25 du Code civil, et ce Code n'était pas soumis à notre révision, considération qui a particulièrement arrêté votre commission et m'a arrêté moi-même. »

M. le Garde-des-sccaiix, « Il y a nécessité de modifier la législation sur la mort civile, mais il faut également reconnaître, lorsqu'un individu est condamné à une peine perpétuelle, qu'il ne peut plus être administrateur de ses biens; on ne concevrait pas qu'un homme subissant une peine infamante et perpétuelle pût régler ses affaires avec ses fermiers. Il est certain aussi que ses droits de famille sont modifiés; que sa tutelle, par exemple, ne peut s'exercer avec quelque dignité du fond du bagne. Le Code civil dit encore, par une de ses dispositions, que le mariage est dissous de plein droit par la mort civile, alors même que l'époux libre veut rester attaché à ses liens. Il suffit d'énoncer cette disposition pour faire sentir qu'elle tloit être modifiée ; mais la commission a parfaitement senti,

comme le gourernement, que ce n'était pas à roccasion d'une loi sur le Code pônal qu'il fallait porter atteinte à une disposition du Gode civil : dans une session prochaine, une loi sera présentée aux Chambres sur cette grave question (i). » [Monit. du 18 mars iSôa.)

Page 1