ART. XIX
20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi, rendue dans là forme des réglemens d'administration publique. — Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention, ou avec celles du dehors, conformément auxréglemens de police établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 53.
ARTICLE ABROGÉ
Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. — Les condam- Ttés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à, la peine qui leur est infligée. — Cette empreinte sera des lettres T. P., pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T., pour les coupables condamnés aux travaux forcés â temps, lorsqu'ils devront être flétris. — L^a lettre F, sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire. ^^^"r
MOTIFS. '^"O
Les discussions législatives relatives àla peine de la détention ont moins porté sur l'introduction de cette peine nouvelle, que sur les questions de savoir quelle serait sa durée et si elle serait perpétuelle. Ces discus<Uon;i ont du êlre placées sous l'art, 17 qui concerne la déportation , peine qui se trouve provisoirement remplacée, dans son exécution, pcUr la détection à perpétuité.
Cependant quelques observations se rattachent spécialement au texte de l'art. 20.
Ainsi on a proposé d'abord de mettre les mots : qui auront été dçlermi' nés, au lieu de ceux qui seront.
(1) Les discussions des Chambres n'ont pas cette lois été stériles; une loi doit être portée aux Chambres sur U mort civile dans la [)rochaine session. 11 devient dès-lors superflu d'examiner les quesliojis que le 2" § de l'article fait naître.
Co premier amondement a été adopté sans opposition.
M. Jicalier-Diniias a proposé ensuite de supprimer dans le même article le mot contincnlal.
M. G. (le la Hoche fou eu itUl a proposé de remplacer le mot continental par le mot européen, afin de comprendre l'île de Corse, tout en exceptant les colonies.
M. Rcnouard repousse le premier amendement comme établissant un arbitraire qui présenterait de f^rands dangers, en permettant de fixer le lieu de la détention soit dans la France continentale , soit dans les colonies.
Le deuxième n'est pas appuyé.
L'amendement de M. /i6rt/<6r-Z}«m<i5 est rejeté (i).
M. Taillandier avait dit, dans une autre occasion :
« La peine nouvelle de la détention est surtout destinée à réprimer les attentats politiques. Elle portera aux âges futurs la preuve du haut degré de civilisation auquel notre patrie est arrivée (2). ■
A la Chambre des pairs, M. de Bastard a dit :
0 Le projet de loi institue une peine nouvelle, la détention à temps, réservée également pour des délits politiques moins graves. Elle manquait dans nos lois ; elle remplacera dans certains cas la peine du bannissement, lorsqu'il serait contraire aux intérêts du pays de laisser aller le banni sur le territoire ennemi. Ces dispositions ont été unanimement approuvées. »