ART. XX
22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera pendant une hei,ire exposé aux regards du peuple sur la place publique. Audessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession , son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. — En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. — Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mine urs de dix-huit ans et des septuagénaires (3).
(1) Moniteur du 29 novembre, a* supplément,
(2) Moniteur du 25 novembre, 2" supplément.
(3) Le projet préparaloire, le projet du gouvernement et celui de la commission de la Chambre des députés, attribuaient aux Cours d'assises une (acuité générale de dispenser de l'exposition publique dans tous les cas , même en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité. (Voy. la dise ussion ci-après.)
ARTICLE ABROGÉ
Quiconque aura été condamné d l'une des peines des travaua) forcés à perpétuité, des travaua; forcés â temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique. // y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
MOTIFS
Exposé des motifs par le Garde-deS'Sceaux.
« La peine du carcan peut souvent avoir de fâcheux effets, soit à l'égard du condamné qui la subit, soit à l'égard du public à qui l'on donne le condamné en spectacle. Elle est, il est vrai, fort exemplaire et fort redoutée des condamnes ; souvent il n'existe aucun moyen plus efficace de donner au châtiment la même publicité qu'au crime, et de rendre présente et sensible pour tous l'action répressive de la justice. Mais, à ces avantages, cette peine joint de graves inconvéniens : elle dégrade le condamné à ses propres yeux; il peut, avant l'exposition, avoir conservé quelques sentimens de pudeur; il les perd lorsqu'il a été contraint d'affronter les huées de la populace, et le sentiment de son infamie lui ôte la possibilité, comme le désir, de regagner rtslime de ses concitoyens. Quant au public, cette peine, qui l'effraie, peut aussi le dépraver; elle éteint en lui les sentimens de bienveillance et de pitié, elle le familiarise avec la vue de l'infamie. Il fallait donc, sinon détruire cette peine, qui occupe trop de place dans le régime du Code pénal pour qu'on puisse sans danger la faire disparaître entièrement, du moins la rendre d'une application plus rare ; et cette rareté même rendra plus redoutable et plus moral l'effet de cette condamnation. Les magistrats, mieux que personne, sauront apprécier les cas où l'utilité de l'exposition publique sera plus grande que ses inconvéniens. Il convient donc délaisser purement facultative l'exposition comme peine accessoire. Quant à la peine du carcan, considérée comme peine principale, elle sera utilement remplacée par la dégradation civique. »
Rapport de la commission de la Chambre des députés,
« Dans l'état actuel de la législation, le carcan est tantôt une peine principale, et tantôt une peine accessoire. Le projet supprime complètement la peine principale et la remplace par la dégradation civique. (Art. 5 du projet.) Il ne supprime la peine accessoire que dans les cas où les Cours n'useront pas de la faculté qui leur est laissée de la prononcer. Dans ce cas même, le carcan est réduit à l'exposition publique. (Art. lo du projet. )
» Cette dernière disposition du projet a partagé les Coin s royales; le pin» grand nombre d'entre elles a accueilli avec applaudissement une innova*
tion qui n paru aux autres consacrer un dangereux arbitraire. Le juge, al-on dit, sera tous les jours exposé à des soupçons de partialité et à des reproclies d'injuslico ; on dénaturera ses intentions, on calomniera ses préférences, on imputera à des considérations de fortune ou de famille la dispense do l'exposition publique accordée au repentir ou au malheur; la jalousie des classes inférieures, les haines de parti, trouveront sans cesse un aliment dans l'exercice de celte faculté.
» Celle objection est grave ; votre commission en a été ébranlée. Toutefois, un examen attentif delà question l'a ramenée à l'approbation du projet de loi.
» Les inconvcnlens de Texposition publique, ses mauvais effets sur le condamné qu'elle flétrit pour toujours, sur le public qu'elle endurcit et qu'elle déprave par un spectacle d'infamie, ont été retracés avec énergie par M. le Garde-des-sceaux. On pourrait encore reprocher à cette peine son immorale inégalité, qui, agissant en sens inverse de la corruption du condamné, ellleure à peine un scélérat incapable de honte, et écrase un malheureux susceptible de repentir. On pourrait lui reprocher également d'êlre la moins personnelle de toute les peines, et d'atteindre par sa publicité môme les familles tout entières.
» Toiitefois, le gouvernement n'a pas proposé, et aucun corps de magistrature n'avait réclamé l'abolition de l'exposition publique. C'est qu'en effet cette peine a une grande efficacité répressive 5 elle est exemplaire comme la peine de mort, et n'a pas, comme cette peine, le triste dénoùment qui détruit, par la pitié, tous les effets de l'exemple. Elle donne à la sanction pénale la plus imposante publicité; elle est surtout très-redoutée ; aucune autre peine ne provoque plus de recours à la clémence du roi. La presqu'unanimité de votre commission a pensé qu'elle ne pouvait être entièrement supprimée.
» Ainsi le maintien absolu et l'abolition complète de l'exposition publique présentent également des dangers. Votre commission a dû chercher un terme moyen qui, le plus possible, en écartât les inconvéniens et en retînt les avantages.
«Elle avait d'abord pense qu'au lieu d'attacher l'exposition publique à certaines peines, ainsi que le fait le Gode pénal, on pourrait l'attacher à certains crimes, et ne la donner, pour accessoire obligé, qu'à ceux qui supposent le plus d'infamie. On pourrait compléter ce système en faisant un choix dans les criminels, après en avoir fait un dans les crimes; en accordant, par exemple, des dispenses d'exposition publique à l'inexpérience des mineurs, à la pudeur des femmes, et à l'indestructible respect de la vieillesse.
» Cette classification des crimes et des criminels, quelque séduisante qu'elle soit au premier coup d'œil, ne produirait point les résultats désirables. Lesinconvéniens et les avantages de l'exposition publique tiennent à des circonstances locales et personnelles sur lesquelles cette classification n'aurait point de prise : telle exposition publique qui provoque les huées moqueuses, et suscite les mauvaises passions de la populace d'une grande ville, produirait, sur la population des campagnes, une impression profonde et solennelle. Telle exposition publiqcre, qui n'est qu'un spectacle sans intérêt et sans moralité dans un lieu où le criminel et le crime
sont également inconnus, laisserait un long souvenir et une salutaire leçon aux concitoyens du criminel, ou aux témoins de son crime. D'une autre part, l'infamie ne se mesure ni au sexe, ni à l'âge ; la jeunesse a des perversitts précoces ; la vieillesse en a d'incorrigibles, et quelquefois le sexe qui brave le plus la honte, est celui à qui il sied le mieux de rougir.
» Les prévisions légales seraient donc insuffisantes pour dispenser à propos de l'exposition publique ; le choix du juge est indispensable, et pourquoi tant s'en effrayer? Qu'a cette faculté déplus arbitraire que la modération de la peine dans des limites assez étendues, et que le projet de loi propose même d'agrandir? L'interdiction accessoire de certains droits civiques, civils et de famille, n'est-elle pas laissée, dans certains cas, à l'arbitraire du juge? Qui s'est plaint de cet arbitraire? Pourquoi la dispense de l'exposition publique donnerait-elle nécessairement lieu à des récriminations? La modération delà peine principale fournira toujours les moyens de rétablir l'égalité. Tel condamné, dispensé de l'exposition, encourra le maximum de la peine; tel autre subira l'exposition, et sa peine sera réduite. Sans doute ce pouvoir nouveau impose aux magistrats des obligations et une responsabilité nouvelles. Qu'importe, si ces obligations sont bien remplies précisément en vue de cette responsabilité!
«Votre commission a donc approuvé la disposition du projet de loi: cependant, la majorité a été d'avis d'en changer la rédaction. D'après la rédaction du projet il faudrait que l'exposition publique fût formellement ordonnée ; la dispense résulterait du silence de l'arrêt. Ce serait un double inconvénient; d'une part, ce serait diminuer la responsabilité d'un acte arbitraire d'indulgence; de l'autre, ce serait rendre plus difficile un acte arbitraire de rigueur. Votre commission vous propose, en conséquence, une rédaction qui rétablit l'exposition publique comme le droit commun, et la dispense comme une exception qui a besoin d'être prononcée.
«La suppression de la peirie principale du carcan n'a donné lieu à aucune objection. Outre les inconvéniens qui lui sont communs avec l'exposition publique, on peut lui reprocher de ne séparer, par aucun intervalle, la plus éclatante infamie et la liberté. En descendant de l'échafaud, le condamné rentre dans la société et dans la famille. Des criminalistes ont proposé de réduire successivement les condamnations les plus graves et de ramener le condamné au monde en lui faisant parcoulir tous les degrés de l'échelle pénale. On ne peut rien concevoir de plus opposé à cette imitation ingénieuse des transitions morales du crime à la vertu, que la peine principale du carcan, qui rend un condamné au mande le jour même où, à la face du soleil, elle l'a llétri pour toujours.
n Les applications de la peine principale du carcan sont très-peu nombreuses : elle est notamment destinée à réprimer les coups portés au magistrat à l'audience, au ministre des cultes dans ses fonctions, la falsification des scrutins , et la corruption des fonclioniiaiies publics (art. m, 177, 179, 228, 2G3 du C. pén.). Ces crimes suiil ass iieuienl très-graves ; et, cependant, suivant la position de celui qui les aura coniinis, la peine sera pesante ou légère. Qu'in)porte à un homuie déshonoré une heure d'exposition publique, qu'aucune peine allliclive n'accompfigne ? On cite des exemples d'individua qui, prévenus d'avoir injurié un magistrat à l'au-
tiiencp, se rèciîalcnl qu'ils l'avaient aussi frappé î ils aimaient mieux avoir coiiuuis uu ciimc qu'un délit ; ils préféraient le carcan à la prison. »
Arllclc propose par la commission.
« i5. L'art. 22 du Gode péoal sera rectifié ainsi qu'il suit : » Arl.22. En cas de condamnation à l'une des peines des travaux for- » cés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, la Cour » d'assises pourra ordonner, par le même arrêt, que le coupable^ avant de su- » bir sa |)eine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple » sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau por- » tant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domi- B cilc, sa peine et la cause de sa condamnation. »
Discussion,
M.F'àlixRéal. «Le projet de loi soumis à vos délibérations renferme d'importantes améliorations que réclamait depuis long-temps la raison publique. A des peines trop sévères il en substitue de plus douces, et il fait disparaître de notre législation celles qui portaient le caractère d'une véritable barbarie. Mais ces modifications sont-elles suffisantes? répondenttilles complètementaux besoins actuels? Pourquoi la suppression proposée n'est-elle pas étendue jusqu'à l'exposition du condamné sur la place publique? J'ai pensé que, sans porter aucune altération au projet de loi, cette amélioration devait trouver place dans cette réforme partielle de notre législation, et tel est l'objet de l'amendement que j'ai Tbonneur de vous proposer. En vous faisant cette proposition, j'aurai pour moi l'avantage de m'appuyer sur l'expérience d'un pays voisin, qui n'a pas eu à se repentir de cette innovation. L'exposition, il faut le reconnaître, remplit une place immense dans notre système de pénalité. Le Code pénal de 1810 en a été prodigue. Cette peine est aujourd'hui l'accessoire obligé non pas seulement de toutes les peines perpétuelles, mais même des peines tem.poraires qualifiées infamantes par la loi. Elle frappe avec une aveugle brutalité, sans distinction d'âge ni de sexe, de faute première ou de récidive ; elle est la même et pour celui qui fut coupable d'un acte de violence ou d'entraînement passionné, et pour celui qui a vieilli dans le crime. Tel est l'état actuel de notre législation. Une expérience de vingt années a pu donner la mesure de l'efficacité de cette peine et faire apprécier si la société en a retiré les résultats salutaires que le législateur s'en était promis. Le gouvernement n'a pas hésité à i-econnaître les inconvéniens graves qu'entraînait cette pénalité ; l'exposé des motifs les a décrits avec une énergie de pensée et d'expression qui est venue fortifier ma conviction. Toutefois, il ne vous en a pas proposé l'abolition, il s'est borné à en rendre l'application moins fréquente. Et je serais entré avec empressement dans cette voie si, dans ma conviction, je n'avais pas trouvé dans le moyen proposé un véritable danger. Voilà la pensée du gouvernement, telle qu'il l'a formulée dans l'art, xo du projet. Aux termes de cet article, l'exposition n'aurait lieu qu'autant que la Cour d'assises jugerait utile d'en faire l'applicition. Ainsi, l'affranchissement de cette peine deviendrait \q droit commuîi, et ce serait seulemçnt par exception que le condamné
pourrait, par la seule volonté des juges, en être frappé. C'est cette faculté laissée aux juges, dont quelques bons esprits se sont justement alarmés ; c'est cet arbitraire que, pour ma part, je me fais un devoir de repousser. Que la loi, lorsque le jury a constaté le fait, laisse à la conscience du magistrat une certaine latitude pour déterminer la durée de la peine, sans sortir toutefois des limites du maximum et du minimum ^ fixées d'avance, je le conçois : la justice l'exige et rhumanité y applaudit; mais faire dépendre de la seule volonté du juge, et, indépendamment même de l'in. tervention du jury, l'application ou l'affranchissement d'une peine spéciale aussi grave que l'exposition publique, c'est ce que ma raison refuse d'admettre. En adoptant le projet du gouvernement, n'avez-vous pas à craindre (comme on l'a fort bien dit au sein de votre commission) d'exposer tous les jours le juge à des soupçons de partialité, à des reproches d'injustice ? On dénaturera ses intentions ; on condamnera ses préférences, on imputera à des considérations de fortune ou de famille la dispense de l'exposition publique accordée au repentir ou au malheur. Ajoutons à ces considérations une dernière non moins puissante. Si quelque chose, depuis la révolution de 1789, a surtout contribué à commander au peuple le respect pour notre législation criminelle, c'est que le principe fondamental de cette législation est l'égalité de tous devant la loi. Or, lorsque le peuple ne peut juger de la loi que par l'application qu'en fait le magistrat, n'est-il pas à craindre que l'inégale distribution, au moins apparente, de la justice, ne porte atteinte à ce respect sans lequel la loi ellemême est moralement impuissante? — Votre commission vous propose un troisième système dont la base est également tout txceptionnelley et qui, outre les inconvéniens que je viens de signaler, en renferme de nouveaux plus graves encore. La commission vous propose de maintenir dans le droit commun l'exposition, telle que cette peine est établie par le Code de 1810. Seulement, la commission veut que l'arbitraire du juge puisse en affranchir le condamné, et dans ce cas elle exige que l'exemption de l'exposition publique soit prononcée en termes exprès dans l'arrêt. Elle a pensé que le meilleur mode d'atténuer la rigueur de la loi était d'agrandir la sphère de la responsabilité du magistrat. Mais ce projet de la commission n'est pas plus admissible que celui du gouvernement, puisque l'un et l'autre reposent sur une base dangereuse, je veux dire l'arbitraire et le droit exceptionnel. Que reste-t-il alors? Deux systèmes se trouvent en présence. Il faut choisir entre le maintien de la peine et son abolition radicale, entre la loi actuelle et l'amendement en discussion. En instituant cette pénalité, quel but a voulu atteindre le législateur? Il a voulu premièrement frapper le condamné d'une peine morale dont le souvenir seul fût une permanente douleur, et par suite, un motif constant de réserve et de retenue dans sa conduite ultérieure. Il a voulu, en deuxième lieu, intimider les spectateurs assemblés et prévenir la répétition du crime par la terreur de l'exemple. Ce double but, l'a-t-il atteint ? je ne le pense pas, et les laits me paraissent justifier cette opinion. Us la justifient incontestablement, quant à l'inefficacité de l'exemple sur les tiers. Parlcrai-je en effet de ces exécutions journalières qui o«t lieu au sein des populations nombreuses? Toutes les opinions s'accordent sur leur utilité ; toutes conviennent que ceux qui assistent à ce spectacle y cherchent des énio-
lions, trop souvent du scandale, et non uo tremblé enseignement. Nesom • mes nous pas tous convaincus que rien d'utile pour le pays ne peut sortir do ces scènes dégoûtantes dont la place publique, dans nos grandes cités, nous ollVe trop souvent le scandaleux tableau ? Mais, dit-on, cette peine, impuissante dans la capitale, exerce une salutaire influence sur les populations des provinces,et il serait dangereux de désarmer la justice de ce moyen de répression. Oui, sans doute; je ne nie pas certains efli'ets de cette peine» mais il faut s'en rendre compte et les apprécier. D'abord, il ne serait pas exact de dire avec la commission que l'aspect matériel du supplice peut prévenir lo crime par l'intimidation. Les exécutions dans les départemens ont toujours lieu dans les mêmes localités, c'est-à-dire au cbef-lieu, et par conséquent en présence des mêmes spectateurs. Et qui ne sait que l'impression qu'a pu produire ce spectacle a disparu depuis long-temps, même pour le petit nombre de témoins que les localités fournissent? N'attendez pas que l'écbafaud et son appareil puissent prévenir les crimes et les rendre moins fréquens. Ne croyez pas cependant que ce soit «ans danger pour la société que Texposi lion des condamnés s'accomplisse dans nos provinces. Savez-vous ce qui advient au malheureux que la main du bourreau a parfois attaché au piloriî à l'expiration de sa peine, il cherchera vainement à rentrer dans son pays natal ; sa famille même, qui croira avoir à souffrir de sa présence, uçera de son ascendant pour l'en éloigner. Que devient-il alors;? où va s'écouler cette population de forçats libérés? ils se répandent dans les grandes villes, à Paris surtout; ils viennent se soustraire à l'éclatante humiliation qu'ils ont subie sur la place publique et s'y procurer les franchises d'une existence inaperçue.... Il ne faut pas, sous un autre rapport, se méprendre sur les effets moraux que celte peine peut exercer sur les condamnés. Si le coupable est déjà gangrené par le vice, comment espérez-vous l'atteindre par un châtiment purement moral? Si le coupable, au contraire, conserve un reste de pudeur, ce sentiment résistera-t-ii à l'humiliation de l'exposition ?... Est-ce un moyen d'améliorer le condamné que de l'avilir aux yeux de ses concitoyens, à ses propres yeux? En résuaié, l'accessoire d'une peine temporaire, l'exposition est tout à la fois un contre-sens et une absurdité
Elle humilie, elle écrase sous le poids du mépris celui qu'à l'expiration de sa peine vous rappelez au sein d'une société qui l'a repousse et flétri. »
M. de lièmusat, «Ce n'est pas quand il s'agit de lois pénales qu'il faut se livrera de pures théories. Si cette tribune était une chaire, si nous agitions ici des questions spéculatives , je pourrais consentira sacrifier des peines contestables ; mais nous faisons ici de la législation-pratique, nous tiavaiflonspour une société vivante ; nous devons donc passer par-dessus iCertaines objections, et songer avant tout aux intérêts de la société, pourvu que la morale et l'humanité soient respectées. Et remarquez d'abord que le projet actuel, dans beaucoup de cas, désarme le Code pénal; que ce projet enlève à la justice beaucoup de moyens de répression; il les enlève sans doute avec raison, et en obéissant en cela à la raison publique: mais enfin il faut reconnaître qu'il affaiblit jusqu'à un certain point la puissance réprimante de nos lois. 11 réduit d'un tiers les cas d'application de la peine de mort. Il admet les circonslances atténuantes, qui, en rendant les peines mieux appropriées à chaque crime, diminueront la fréqueitf e
application de la peine capitale, et généralement des peines graves; tontes les rigueurs inutiles, telles que le carcan, le poing coupé disparaissent ; la déportation est supprimée , au moins dans la pratique. Qu'est-ce donc que le système de pénalité admis par la nouvelle loi? C'est l'incarcération sous toutes les Ibrmes.Gomparez, en effet, les quatre peines prin- ' cipales qui restent dans le Code pénal. Les travaux forcés à perpétuité ou à temps sont une forme de l'incarcération. Le bagne est une prison en plein air. La détention , la réclusion, l'emprisonnement correctionnel ne sont en quelque sorte que des noms divers d'un même clrâtiment. Eh bien! lorsque les peines sont ainsi diminuées, faut-il rentjnccr encore* aux peines infamantes ? Mais si l'exposition publique est attaquable , croyezvous que l'emprisonnement ne le soit pas? l^^e pourrait-on pas vous dire, avec quelque apparence de raison, que dans tous les pays, sauf peut-être dans quelques parties de l'Angleterre et dans quelques-uns des États dé l'Amérique du nord, l'emprisonnement a paru ajouter à la corruption des coupables, et les rendre à la société pires qu'il ne les a reçus ?... Ainsi, sans nier absolument toutes les objections, je crois qu'elles doivent passer devant l'intérêt de la société. Voyons maintenant ces objections en ellesmêmes. Je ne conçois contre la peine que trois sortes d'objections ptiis"» santés. La première, c'est qu'une peine n'est pas réprimante; la deuxième^ qu'elle est contraire à l'humanité ; la troisième, qu'elle est contraire à I» morale. L'avis de toutes les Cours du royaume, comme celui de tous^ les magistrats consultés par la commission, est que la peine de l'exposition est une des plus réprimantes. En effet, quelque pervertie que soit là classe d'individus qui malheureusement peuple les prisons, ils n'ont pas tellémeut fait abnégation de tout sentiment de honte, qu'ils ne redouttntpôint l'exposition; l'ellVonterie, l'impudeur du crime a ses limites, et l'e^xpcrience prouve que l'exposition est une bonne peine, si je puis m'exprimes ainsi, en ce sens qu'elle est peine lépriraante et par conséquent préventive. Maintenant est - elle contraire à l'humanité ? Non , car elle n'a rien d'aftlictif , rien de violent. Je n'ai pas besoin d'insister davantage sur ce point. Est-elle contraire à la morale? Ici est ta véritable question. Une peine, pour atteindre son but, est obligée de s'adresser à quelques principes qui sont naturels à tous, d'exploiter les sentimens communs de Phumanité. Ainsi la législation pénale s'adresse généralement à la peur ; elle tend à effrayer le coupable par les souffrances qui l'attendent. Elle lë' de;^ tourne encore du crime par le sentiment de l'intérêt; elle fait de l'inrto cence un bon calcul ; à la tentation du crime elle oppose le désir de cori,-^ server les biens de la vie. Mais, après l'intérêt et la crainte, il reste éncore. deux principes dans notre nature qui s'offrent' au législatèulr : c'est d*abord la honte, puis le sentiment moral, l'amour du bien. Je vous lé'd'émaode : à quels sentimens vaut-il mieux s'adrejsser, delà peur'etdé l'in^ térêt, ou do la honte ou des sentimens moraux? La prison, tant qu'uti' système pénitentiaire ne sera pas étabh, et ce système lui-même est* encore un problême, la prison s'adresse à la crainte, aiix intérêts mà^ei' riels. L'exposition publique, au contraire, s'adresse à un sentiment ^ie* hoqle qui n'a rien de mural. Elle attaque le coupable par la cràinlè de
rougir aux yeux, de la société Vous négligeriez^ donc un des moyens
de pr^îventioa les plu$ elïicaccs si vous rojetiez^cetbéJ peine.' — ît iiH'^'^;^
]\Iais la peine est inégale^ elle est d'autant plus pénible que le condamné est uioins dépravé , elle le touche en raison de ce qu'il a pu conserver de moralité. Cela est vrai, et c'est le motif qui a déterminé le gouvernement et la commission à préseuUr un système qui, sous des formes différentes, ne vend pas la peine inévitable et forcée ; on a remis à la discrétion du juge, soit de la prononcer, dans le système du gouvernement, soit d'en allVancbir, dans le système de la commission ; car on a pensé que cette peine devait être appliquée en raison des individus, des sentimens qu'ils manifestent, du crime qui les amène devant la justice. »
M. Daguillion-Pujol. « La commission, soutenant que le maintien absolu et l'abolition complète de l'exposition publique présentent également des dangers, indique un terme moyen, qui, suivant elle, écarte les inconvéniens et retient les avantages. Prouvons que ce terme moyen est insolite, contraire aux principes de la législation criminelle; qu'il crée des inconvéniens et des abus plus dangereux que ceux qu'il entend corriger, et qu'il ne retient aucun avantage ; qu'il faut choisir entre le maintien ou l'abolition complète, et que celle-ci doit être préférée. — Autoriser un juge à dispenser d'une peine, c'est introduire un principe d'inégalité dans la loi ; car ceux qui, au même titre, auront été déclarés coupables parle jury, seront inégalement punis; c'est déjà un grand mal: les lois, lorsqu'elles frappent, doivent considérer, non le coupable, mais la société. C'est consacrer l'arbitraire, car aucune règle positive ne servira de base à la décision qui sera rendue ; c'est investir les juges d'un droit^de grâce qui n'appartient qu'au roi, et dépouiller la couronne de son plus bel .attribut ; c'est enfin déconsidérer la loi et ses organes. Si quelque chose, en effet, peut inspirer un profond respect pour la loi, c'est de iiiontrer les hou^mes, quels qu'ils soient, couverts par le crime de la même infamie. Si quelque chose peut nuire à la magistrature, c'est de la doter de l'usage de l'arbitraire. Le riche et le puissant ont mille moyens de parvenir au juge, de faire écouter leurs prières et leurs sollicitations; ils
en profiteront Je suppiose qne les juges ne failliront jamais, que leurs
arrêts seront toujours dictés par une juste appréciation des faits; le public , naturellement méfiant , ne le croira pas; il attribuera à un sentiinent de faveur ce qui ne sera que l'expression d'un examen sévère et
consciencieux Les peii;ies facultatives sont contraires au principe fon-
clamental de notre législation criminelle et à la condition de l'existence du jur^, qui repose sur la distinction entre les juges du fait et les juges du droit. Les faits appartiennent exclusivement aux jurés et le droit à la Cour d'assises : ces deux élémens doivent rester séparés. 11 faut que le juge ouvre la loi , qu'il y trouve une peine applicable au fait déterminé ; 5on seul devoir doit être de prononcer cette peine; il faut qu'il ne puisse pas rejuger les faits, sans quoîrinstitution du jury sera dénaturée. Or, c'est ce que devra faire le juge pour déclarer s'il y a lieu ou non de dispenser de l'exposition publique; il appréciera, il rejugera les faits. Et dans quçlles circonstances vient-on vous proposer de donner de nouveaux pouvoirs aux Cours d'assises , de leur imposer de nouvelles obligations et une nouvelle responsabilité 1 Dans un moment où le nombre des membres de ces Cours vient d'éprouver une réduction dont le principe repose sur le développement et l'application de la distinction entre le
fait et le droit L'exposition publique est une véritable peine que
le Gode pénal qualifie de carcan. Qu'elle soit principale ou accessoire, peu importe. Elle s'exécute de la même manière, elle produit le même effet. Autre chose est de modérer une peine dans les limites assignées par la loi entre un maximum et un minimum; autre chose est d'en dispenser. Dans le premier cas, le juge se borne à donner plus ou moins d'étendue à la peine déterminée par la loi pour chaque crime. Dans le deuxième cas, il fait plus, il devient arbitre de la nature de la peine.... Si l'interdiction accessoire de certains droits civils et politiques est, dans certains cas, laissée à l'arbitraire du juge, cela tient à la nature de la juridiction ; ces cas sont attribués aux tribunaux de police correctionnelle qui prononcent comme juges du fait et dii droit. Aussi la loi a pu laisser une plus grande latitude alors que leurs jugemens peuvent être attaqués par la voie de l'appel, que si des erreurs sont commisqs, elles peuvent être redressées, et qu'en définitive des juges supérieurs révisent lessentences, lessanctîonnent ou les réforment. — La modération de la peine principale, suivant la commission, fournira toujours les moyens de rétablir l'égalité. Tel condamné, dispensé de l'exposition, encourra le maximum de la peine; tel autre subiral'exposition, et sa peine sera réduite. Eh bien ! ces combinaisons possibles sont une preuve des résultats fâcheux et des vices de la loi. — L'exposition rendue facultative est non-seulement injuste, funeste, mais encore inutile. Et, en effet, pourquoi, qstrelle rendue facultative? « Parce que, dit l'exposé des motifs, elle dégrade le condamné à ses propres yeux ; qu'il peut, avant l'exposition, avoir conservé quelques sentim^ens de pudeur ; qu'il les perd, lorsqu'il a été contraint d'affronter les huées de la populace, et que le sentiment de son infamie lui ôte la possU bilité comme le désir de regagner l*estime de ses concitoyens. » Mais l'exposition est une peine principalement morale, qui ne peut avoir quelque influence, quelque utilité, qu'à l'égard de ceux sur lesquels elle peut agir et produire un effet ; de ceux qui peuvent encore la redouter; or, précisément, c'est en faveur de ceux-là que la disposition est faite, que la dispense est introduite. Ainsi, suivant l'esprit et le vœu du projet, il n'y aura que les malfaiteiiris incorrigibles, les criminels d'habitude qui seront publiquement exposés; mais pour eux ce n'est pas une peine; l'expérience, l'exemple de tous les jours prouvent qu'ils y sont insensibles, et que l'infamie ne peut rien faire sur leurs âmes dépraVées. — Mais faut-il maintenir d'une manière absolue ou abolir l'exposition publique ? L'exposition publique a des inconvéniens graves : sur ce point tout le monde est d'accord... Quels s'ont donc les grands avantages résultant pour la société de la conservation de cette peine ? Les voici. Elle est, dit le rapporteur de votre commission , exemplaire; comme la peine de mort, elle donne à la sanction pénale la plus Imposante publicité ; elle est surtout très-redoutée , et aucune autre peine ne provoque plus de recours à la clémence du roi. — Elle est exemplaire. Mais déjà l'exposé de» motifs a répondu lui-môme à cette considération , lorsqu'il a dit : « Quant au public, celle peine qui l'elTraie peut aussi 1«; dépraver; elle éteint en lui les sentimens de bienveillance et de pilié, et le familiarise avec la vue de l'infamie. » Je le demande, penton maintenir une peine dont l'exemple pcul-êlre si désastreux?... Elle donne à la sanction pénale la plus
imposante p.uiltéUé,S>i le condamné est im vagabond sans aveu et sans domicile , l'exposition pnbliquo ne fait pas mieux connaître son nom ou sotî crime. S'il a un domicile, nne famille, un établiss'ement quelconque, quel est le concitoyen auquel les délais de la pr^îcédure, la publicité des débats , l'affiche de rarr(*t n'ont pas appris le crime et la punition ? Dans aucnn cas, l'exposition publique n'ajoute rien à la publicité de la sanction pénale. Ajoutons que l'exposition publique n'a jamais été considérée comme moyen de publicité , mais bien comme une peine ou comme une afr^ravation de peine. Elle est redoutée. Cela peu't être ; mais, d'un autre côté, la peine n'est pas égale; elle agit inégalement sur l'âme des prévenus ; elle a une valeur. d'opinion pins qu'une valeur absolue ; elle se mesure non pas par son intensité, mais par l'impression qu'elle produit moralement; elle dégrade celui qui conserve encore un reste d'estime de ses concitoyens, et est sans effet pour celui qui fait profession du crime ; elle n'est rien pour les uns, elle est accablante pour quelques autres. Il faut , dira-t-on , couvrir de honte une action infâme ; je réponds que l'infamie résulte suffisamment de la condamnation encourue, de la peine subie par le condamné, et de la dégradation civique prononcée par l'art. 7 du projet pour tous les cas où il y a lieu à l'exposition publique... Cette peine, qui est perpétuelle, n'est-elle donc pas assez infamante ? Elle séquestre le condamné de la société, le prive des droits les plus nobles et les plus chers. Celui qui ne redoutera pas cette peine ne redoutera pas l'exposition. »
M. Dupin aîné. « L'exposition est-elle une peine qu'il faille maintenir? La faculté accordée au juge par le projet qui vous est soumis, est-elle dans les principes généraux de la législation....? L'exposition est une peine mpralf, elle n'a rien d'atroce ; elle agit surtout, comme doivent agir toutes les peines, par l'exemple. Tel qiii ne redoute pas la prison,,,qui le .cache aux regards de ses concitoyens, redoutera l'exposition j qui le présente à tous les yeux. Il y a danger à fa:îre couler |e saqg, à accoutumer u,n peuple à voir un homme , à titre d'office, verser le sang d'un antre homme; mais l^exposiiion à la honte, pour avoir faîlîi, pour avoir méprisé la loi, c'est \z plus.rporale de toutes les peines. — Maintenant, le juge aura-t-il la faculté d'appliqijer cette peine ? sans doute. Pourquoi vcudriez-vous qu'il fût tonjours placé sous l<i coup d'un^ nécessité ? C'est alors que vous rendriez plus sévère le principe contre lequel vous vous élevez aujourd'hui. Par cette faculté laissée aux juges, s'il y a circonstance aggravante, il augmente la pénalité; s'il y a circonstance atténuante, il descend dans l'échelle des peines. Ne craignez pas de laisser cette faculté aux juges ; elle n'est pas contraire à l'esprit de notre législation; elle se rencontre dans une foule d'autres cas. Ainsi, par exemple, dans l'art. 42» le juge, en prononçant contre le prévenu une peine correctionnelle, peut attacher à cette peine, suivant les dilférens cas, des privations de droits civils plus ou moins étendues, qui sont encore laissées à la faculté du juge. Dans l'hypothèse de l'art. 44î il est dit que celui qui a subi sa peine pourra être assujetti à une caution. Ainsi, la caution est facultative; on dit qu'elle pourra être exigée. La somme de la caution est également arbitraire; elle doit être proportionnée à la qualité et aux ressources de la personne. L'affiche des jugemens est aussi facultative ; c'est ce récit qui donne de la publicité h la
condamnation ; c'est aussi ane espèce de honte, une espèce d'exposition, de voir la condamnation de son l'ait imprimée et placardée au coin des rues. L'art, ^kù renferme tout un système à cet égard.... Ce sera donc au juge placé, si je puism'exprimer ainsi, au sein même des faits, à examiner la qualité de l'accuse, je dis la qualité relativement ■* la gravite du fait reproché, à toutes les circonstances qui peuvent lui être plus ou moins favorables, à Tétat des populations, à l'impression qu'on présumera devoir faiie tel ou tel jugement sur ces populations ; car tel jugement, très-utile dans certains endroits, peut être dangereux dans d'autres. »
L'amendement de M. Félix Ràal est mis aux voix et rejeté.
M. ? atout propose ensuite l'amendement suivant :
■ Cependant l'exposition publique ne sera pas applicable aux minears, aux femmes et aux vieillards de 70 ans. »
M. l'atout, a Je demande que la peine de l'exposition publique ne soit pa? appliquée aux mineurs, parce qu'il ne faut pas flétrir des malheureux à un âge ou le repentir est si prés de la faute ; aux femmes, par des considérations de pudeur publique ; aux vieillards, par égard à leur grand âge ; voilà quels sont les motifs de mon amendement. »
jM. le Président. On demande la division ; je vais mettre aux voix la partie de l'amendement qui concerne les mineurs.
Cette partie de l'amendement est adoptée.
M, le Président. Je mets aux voix l'amendement en ce qui concerne les lemmes.
M. Dupinaîné. Les femmes sont capables de crimes comaie les hommes* L'amendement est rejeté à une faible majorité. Plusieurs loix. Cela appartiendra aux juges. Quelques voix. Il y a doute.
La troisième partie de l'amendement qui concerne les vieillards est mise aux voix et adoptée à une grande majorité (1),
M. Gavaret a proposé ensuite un amendement qui consiste à ajouter après ces mots : o des travaux forcés à temps ou de la réclusion, «ceux-ci : « et dans le cas prévu par l'art. \~j du Cod.pén. »
JI. Gavaret, m L'art. 177 du Cod. pén. prévoit le cas où un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, revêtu d'une partie de l'autorité publique, jouissant des bienfaits de l'éducation et devant donner à la société l'exemple d'une conduite honorable, aura vendu àes services qu'il devait rendre gratuitement, se sera rendu coupable de concussion. Le Code pénal de 1810 prononçait dans ce cas la dégradation civique et le carcan. Le carcan étant supprime, il ne subira plus que la dégradation civique. Dans ce cas, il n'y a plus aucune parité entre des individus condamnes à la simple réclusion , par suite à l'exposition, et qui subissent par cela même la dégradation civique, et je concussionnaire frappe par l'art, ijj. Dira-t-on que le magistrat , que le fonctionnaire de l'ordre administratif, qui a dû jouir des bienfaits de l'éducation , sera plus sévèrement puni parla dégradation civique, que l'homme grossier ne le serait par la même peine ? Cela est possible ; mais l'homme grossier, outre la ré. c!u»ion et la dégradation, .-e verra encore frappé de l'exposition publique.
(1) Moniteur du 2 deccnilMe, 1*' et 2' supj).
Là se trouve une inégalité choquante. Voilà pourquoi je demande que l'on ajoule aux cas d'exposition publique spécifiés dansTart.aa du Gode, le cas conlcnu dans l'art. 177 du God. pén., qui dit que les fonctionnaires 2Dul)lics qui auront été condaninés pour fait de concussion, indépendanijucnt de la dégradation civique, seront condamnés, quand les juges le trouveront convenable , à subir Texposition publique , comme dans le cas de la réclusion. »
L'amendement est adopté (i).
M. de Podenas. « En matière d'exécution de condamnation à des peines afïlictives et infamantes, tout est de droit rigoureux. C'est donc un devoir pour le législateur d'en tracer les formalités avec la plus scrupuleuse exactitude. 11 me paraît qu'une grave omission a eu lieu dans le projet qui vous est présenté, en ce qu'il ne s'explique pas sur un point essentiel de l'exécution, celui de savoir où sera attaché l'écriteau placé au-dessus de la tête du condamné. Dans le Gode pénal, le condamné est attaché au carcan, et c'est sur ce carcan qu'est fixé l'écriteau. Mais la peine du carcan étant abolie, ce mode d'exécution ne peut plus avoir lieu. Sous la législation de 1791, c'était à un poteau dressé sur un échafaud qu'était placé le condamné. Avant la révolution de 1791, il était attaché au pilori. Comme il est indispensable de déterminer dans la loi que vous faites tous les points d'exécution , je demande le renvoi de l'article à la commission, afin qu'elle complète son travail à cet égard. »
M. Dumon. « Les formes de l'exposition publique sont écrites dans l'article 22 du Cod. pén. D'après cet article, le condamné doit être attaché au carcan ; mais jusqu'à présent cette forme n'a pas été exécutée , et les expositions ont eu lieu sans que les condamnés fussent attachés au carcan!; ainsi le gouvernement n'avait fait que se conformer aux dispositions usitées, en même temps qu'il se conformait à l'humanité, en vous proposant de supprimer dans l'article relatif à l'exposition publique, l'accessoire du carcan. La commission a pensé qu'il était inutile d'écrire dans la loi la manière dont s'exécuteraient matériellement les expositions publiques. Elle n'a pas cru devoir vous proposer de voter la description matérielle et détaillée d'un supplice.... Il ne nous convient pas de régler les affaires du bourreau... (2), »
M. de Podenas renonce au renvoi qu'il avait demandé.
L'article est adopté.
Exposé des motifs du Garde-des-sceaux à la Chambre des pairs.
« L'entière abolition de l'exposition publique a été vivement réclamée. On lui a reproché de dégrader le condamné à ses propres yeux , de flétrir en lui pour toujours ce qui peut lui rester de pudeur, d'endurcir et de dépraver le public par un spectacle d'infamie, d'être inégale , car, agis-
(1) Cet amendement se trouve implicitement rejeté par la rédaction définitive et les motifs de la Chambre des pairs.
(2) Il importe cependant que le législateur qui ordonne des supplices ne néglige pas d'en prescrire le détail, afin d'en bannir au moins l'arbitraire et le despotisme du bourreau. Une telle disposition était donc nonseulement convenable, mais nécessaire,
sant en sens inverse de la corruption du condamné , elle effleure à peine un scélérat incapable de honte, et écrase un malheureux accessible au repentir. Ce sont là de graves reproches ; mais on peut en éviter les plus dangereuses conséquences, sans aller jusqu'à la suppression absolue d'une peine dont l'efficacité est incontestable, et qui, éminemment exemplaire, est très redoulée des condamnés, et provoque plus de recours qu'aucune autre à la clémence royale. Le projet propose de la rendre facultative, et de laisser à l'expérience des magistrats l'appréciation des cas où elle sera utile. Il propose en même temps de ne plus la prononcer contre les mineurs et les vieillards de soixante-dix ans. Ainsi réduite à des exemples plus rares, et que la sagacité des magistrats aura choisis, cette peine sera dépouillée de ses inconvéniens ; mais la retrancher^entièrement de la législation, ce serait se priver imprudemment d'un moyen de répression qui, à l'honneur de nos mœurs publiques, est très-efficace (i). »
Rapport de M. de Bastard,
B Les motifs qui ont provoqué l'abolition de la marque ont été invoques contre l'exposition publique ; cette peine, a-t-on dit, dont l'efTet agit en sens inverse de la corruption du condamné, le dégrade à ses propres yeux, s'il lui reste encore quelque sentiment d'honneur ; elle flétrit à la fois le coupable et sa famille innocente. Le mépris d'ailleurs de son semblable, qui permet de livrer un misérable à la risée publique, ne révo!te-t-il pas tous les sentimens élevés ? Le peuple s'endurcit et se déprave par ce spectacle d'infamie, et le condamné lui-même perd la possibilité comme le désir de regagner l'estime de ses concitoyens. Il est difficile, Messieurs, de ne pas reconnaître la force de ces raisons; elles ne sont pas cependant sans réponse. Les peines sont instituées bien moins pour punir le coupable que pour inspirer aux pervers un salutaire efiioi, et préserver la société contre leurs funestes penchans. Sans être cruelle et indélébile comme la marque, la peine de l'exposition est éminemment exemplaire, préventive et redoutée du condamné, et ce ne serait pas sans un grave inconvénient qu'elle disparaîtrait du Code pénal.
» L'on peut cependant faire une application plus rare de cette peine, et par Va augmenter son elTet moral. Dans ce moment, tous les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, subissent, comme peine accessoire, l'exposition publique. Mais, plus celte peine est forte , plus elle est redoutée du criminel à qui elle est infligée, de sa famille entière qui en est frappée avec lui, plus on s'étonne de la voir indistinctement unie à des peines d'une nature si différente. On pourrait donc la réserver pour les crimes les plus graves et en affranchir ceux contre lesquels on ne prononce que la peine de la réclusion ; et ce système semble, au premier coup-d'œil , ne pouvoir faire naître d'objections.Cependant, quand on sait que tons les vols domestiques, que ceux commis dans les auberges, dans les ateliers ou dans les fabriques, ne sont punis que de la pfïine de la réclusion, on comprend facilement que, dans beaucoup de cas , cette dernière peine , séparée de l'exposition pu-
[\)Monil&ur du lo janvier i832.
fcliqnc, serait insuffisante et perdrait presque entièrement son caractère pri'vonlir.
» Le gouvernement vous propose donc de conserver la peine de l'exposilion publique comme peine accessoire , mais de la rendre facultative, et de laisser les magistrats apprécier les cas où elle devra être prononcée.
» Cette faculté laissée aux Cours d'assises a présenté à votre commission de grands inconvéniens.
» Elle a craint que les magistrats n'eussent pas toujours la force morale nécessaire pour appliquer cette peine , dont l'effet est quelquefois si terrible , et ne reculassent devant les conséquences de leur arrêt. Elle a pensé que, si le législateur peut, dans un grand nombre de cas, fixer avec justice l'application de cette peine, il n'en doit pas laisser peser la responsabilité sur les magistrats. C'est d'après ces principes que nous vous proposons de modifier l'article du projet de loi relatif à l'exposition publique. Si vous adoptez , Messieurs, la rédaction que votre commission vous propose, les condamnés aux travauJj forcés à perpétuité et les condamnés en état de récidive seront toujours exposés. Les condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion le seraient également, à moins qu'ils n'en aient été affranchis par une disposition expresse et précise de l'arrêt de condamnation , et il n'y aurait enfin d'exception que pour les mineurs de dix-huit ans et les vieillards de soixante-dix.
» Ainsi l'exposition publique resterait comme le droit commun, et ia dispense, comme une exception qui aurait besoin d'être prononcée ; la sévérité serait di? côté de la loi, et l'indulgence 'du côté des magistrats , auxquels vous rendrez ainsi moins pénible l'accomplissement de leurs devoirs.
» Enfin, un article particulier établit que les faussaires subiront toujours l'exposition publique. Cette dernière disposition, qui remplace la peine de la marque , à laquelle les faussaires étaient condamnés , est indispensable contre un crime aussi dangereux, aussi facile à commettre et aussi commun que le crime de faux. »
Discussion,
M. de Bastard, « Sous la législation actuelle , l'exposition publique est toujours prononcée contre les individus qui sont condamnés aux travaux forcés- à perpétuité, aux travaux forcés à temps et à la réclusion. Le projet amendé par la Chambre des députés porte que l'exposition publique est réservée pour ces trois cas, mais qu'elle sera facultative , et que les tribunaux pourront ordonner qu'elle aura lieu, ou pourront en dispenser les condamnés. Votre commission a pensé qu'il y avait de graves inconvé. niens à ce que les magistrats pussent prononcer ainsi l'exposition des condamnés, ouïes en dispenser. Elle a pensé que si le législateur pouvait aveç justice l'attribuer à certains crimes , et en dispenser certains autres, c'était son devoir. 11 n'y avait aucune espèce de raison de dispenser de l'exposition ceux qui étaient condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Il fallait donc une disposition précise dans la loi, qui infligeât cette peine à cette sorte de condamnés. La commission a pensé que les faus-
saires , qui aujourd'hui sont soumis à la peine de la marque , et qui en seront affranchis à l'avenir, devaient être condamnés par la loi à subir l'exposition publique; mais qu'oc pourrait laisser aux Cours d'assises la faculté d'en dispenser les condamnés à temps et^à la réclusion. Enfin, la commission a pensé que l'on pouvait en dispenser, dans tous les cas, les mineurs de dix-huit ans et les septuagénaires. Ces dispositions de votre commission ont l'assentiment du gouvernement (i). »