ART. XXI
23. La durée des peines temporaires coinptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable (2).
ARTICLE ABROGÉ
La durée de la peine des travauiv forcés à temps et de la peine de la réclusion se comptera du jour de l'exposition.
Rapport de M. Dumon.
ù De vives réclamations s'élèvent depuis long-temps contre l'injustice de ne compter en rien dans la durée de la peine l'emprisonnement préalable, qui souvent a excédé cette durée ; le projet de loi n'a pu faire entièrement droit à ces réclamations. L'emprisonnement préalable est un tribut que chacun paie à la sécurité de tous : l'innocent qu'une détention préalable a frappé ne peut obtenir aucune réparation. ïraiterat-OQ le coupable avec plus de faveur? D'ailleurs l'emprisonneuient préalable diffère trop de la plupart des peines pour qu'on puisse l'assimiler avec elles et le précompter sur leur durée. Quel rapport y a-l-il, par exemple, entre l'emprisonnement préalable et les travaux forcés? Voire commission adhère donc au principe posé par le projet de loi, que la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Elle approuve l'exception introduite à l'égard des condamnations à l'emprisonnement correctionnel, qui courront du jour même de la condamnation, lorsque l'appel ou le pourvoi, qui en suspend l'exécution, n'émane pas du condamné. Elle vous propose d'étendre cette exception même au cas où le condamné se pourvoit en appel ou cassation, quand la peine est réduite sur ce pourvoi. S'il est juste qu'C lecondaipné ne souffre pas du recours que le ministère public exerce.
( 1) /Moniteur du iS mars 1822.
{■?.) (]«.'t article et l'article suivant ont passé sans modlficalious dans le projet préparatoire, dans celui d.i gou veiueuient et dans ceux des deux Clia m bres.
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il est juste aussi qu'il ne souffre pas du recours qu'il a dû exercer et dont révéuenient démontre la justesse (i).»
Rapport de M, de Baslard.
« La durée de la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion se comptait du jour de l'exposition. On devra prendre aujourd'hui, si vous adoptez le projet de loi, un autre point de départ, puisque le condamné peut être affranchi de cette dernière peine. Il est juste de le fixer au jour où la condamnation est devenue irrévocable. Une amélioration plus importante est celle qui fait courir la peine de l'emprisonnement correctionnel du jour même de la condamnation, lorsque l'appel ou le pourvoi qui en suspend l'exécution n'émanerait pas du condamné, ou lorsque, sur son pourvoi, la peine aura été réduite. »
OBSERVATIONS
1. Lors de la discussion du Code de 1810, la commission du Corps législatif avait présenté cette observation : « Suivant cet article (25), la durée de la peine des travaux forcés à temps et de la réclusion ne comptera que du, jour de L'exposition. La commission fait observer qu'il peut arriver que cette exposition soit retardée par négligence de ceux qui doivent la faire exécuter, ou par une longue maladie du condamné, en sorte que la durée de la peine se trouverait accrue par des circonstances indépendantes de lui. Comme l'art. 35 contient une disposition de même nature pour le bannissement, il paraît qu'il serait à propos de supprimer l'art. 23, et de le comprendre dans l'art. 55, qui serait rédigé ainsi qu'il suit : «La durée de la peine des » travaux forcés à temps, de la réclusion, et du bannissement, ;) se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable (2),» Cette proposition ne fut point adoptée. Elle est aujourd'hui consacrée par la loi.
Ce changement est une notable amélioration. En effet, d'après l'article abrogé, la peine ne courait que du jour de l'exposition, et, lorsqu'il y avait pourvoi, le délai fixé pour l'exposition ne commençait à courir que du jour où l'arrêt de rejet était parvenu des bureaux du ministère de la justice au procureurgénéral. Les recours en grâce des condamnés, en exigeant l'examen des procédures, éloignaient souvent encore le moment de l'exposition.
2. Un arrêt devient irrévocable lorsqu'il n'existe plus aucun
(1) La plus gi-ande paitie de ces observations se ri-pporle à l'arlicle suivant; mais il était impossibh: de les scinder, et d'ailleurs ces deux articles sont l'application du même principe,
(2) Locré, t. 29.
moyen légal d'en obtenir la ré formation. Mais cette règle si claire donne lieu à plusieurs diffiwihés dans l'applicalion. Lorsqu'une Cour d'assises a rendu un arrêt de condamnation, de deux choses l'une : ou le condamné s'y soumet, ou il forme un pourvei en cassation. Dans l'un et l'autre cas, de quel jour la condamnation est-elle empreinte du caractère d'irrévocabilité?
S*il n'y a pas de pourvoi, est-ce du jour de l'expiration des délais? est-ce du jour de l'arrêt? On peut dire, pour cette dernière opinion, que le pourvoi n'est qu'une faculté, et que, lorsque le condamné a renoncé à s'en servir, l'irrévocabiîilé du jugement doit remonter au jour qu'il a été rendu; qu'une faculté accordée dans l'intérêt du condamné ne doit pas tourner à son détriment. Mais il est peut-être plus conforme aux principes de décider que l'arrêt ne devient irrévocable que par l'expiration des trois jours pendant lesquels le pourvoi peut être exercé.
S'il y a eu pourvoi, et qu^un arrêt de rejet intervienne, c'est évidemment de la date de cet arrêt que la peine commence à courir, puisque c'est de ce jour que l'arrêt de condamnation est devenu irrévocable.
Doit-on distinguer entre le pourvoi fait par l'accusé et celui fait par le ministère public ? En cas de rejet d'un pourvoi fait par ce dernier seulement, la peine doit-elle remonter au jour où elle serait devenue irrévocable si le pourvoi n'avait pas existé ? Quoique la condition du condamné se trouve aggravée par suite de ce pourvoi jugé mal fondé, il serait difficile de se déterminer pour l'affirmative. Le ministère public n'a fait, en exerçant son recours, qu'user d'un droit que la loi lui donne; et ce n'est que lorsque cette voie de recours est épuisée que l'arrêt devient irrévocable. La loi n'a point distingué entre le pourvoi du ministère public et celui du condamné; la règle est générale, et l'exception que l'art. 24 a consacrée la confirme dans le cas qui nous occupe.