ART. XXII
24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. — Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.
IRTICIE ABROGÉ.
La condamnation à la peine du carcaû séra exécutée de la manière prescrite par l'art, aa.
MOTIFS
Les motifs de cette disposition, développés par les rapporteurs des deux coimiiissioos, ont été placés sous l'article qui précède. M. Poulie a proposé ramendemcnt suivant:
« L'appel du ministère public devra être exercé par le procureur du roi dans les dix jours, et par le procureur-général dans le mois, après la prononciation du jugement. »
M. Poulie. « Mon amendement ne me paraît susceptible d'aucune opposition. En attendant les améliorations dont notre Gode pénal et notre Code d'instr. crim. sont susceptibles, il me semble qu'il est convenable de réduire le délai que le procureur-général a pour appeler. L'amélioration proposée par la commission serait en opposition avec les principes qu'elle émet : ces principes seraient violés dans leurs conséquences, si on n'ad. mettait pas mon amendement. Supposez, en effet, un individu condamné à deux mois d'emprisonnement; eli bien ! que fera le procureur-général? il ne formera appel, s'il le veut, que le cinquante-neuvième jour, et alors le prévenu sera obligé de se rendre à la Cour royale, où la gendarmerie le traduira. Il attendra long-temps encore l'arrêt qui interviendra. J'ai, contre cet intolérable abus, l'avis d'un de nos criminalistes qui, il y a dix ans, s'exprimait en ces termes : «Pourquoi, lorsque le condamné en police correctionnelle n'a que dix jours pour appeler de la condamnation, aux termes de l'art. 200 du Code d'instr. crim., le même Code, art. 208, accordet-il deux mois au ministère public? Pourquoi cette inégalité? pourquoi laisser au ministère public, qui connaît la loi, et qui peut se pourvoir de suite et sans frais, si bon lui semble, un délai six fois plus long qu'au condamné pauvre, ignorant, captif et malheureux (1) »? Or, je le demande, pourquoi cette inégalité entre le prévenu et le ministère public ? pourquoi le prévenu n'aura-t-il que le délai de dix jours, et le ministère public celui de deux mois ? Mais, pour que la commission n'élève pas de difficultés à cet égard, je propose de réduire à un mois le délai de l'appel pour le ministère public... Mais, dit-on, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'utilité. Quoi! il n'y a ni urgence, ni utilité, quand un homme est dans le cas de voir prolonger sa captivité, quand un homme qui pourrait sortir le dixième jour après son acquittement, sera forcé de rester deux mois d(; plus en prison! N'est-ce pas une aggravation de peine, que de laisser le prévenu pendant deux mois dans l'incertitude de savoir si le ministère public appellera ou non ? Il y a plus : dans le cas de condamnation à deux mois de prison, le jugement sera exécuté, et il dépendra de l'arbitraire du ministère public de prolonger la captivité du condamné, en appelant le cinquante-neuvième ou le soixantième jour. Ce serait mépriser
{i) M. Dtipin, dans ses Observations sur plusieurs points iniportaiis de notre législation criminelle.
formellement les droits des citoyens, que de ne pas faire la rectification que je sollicite. M. le rapporteur dira-t-il qu'il n'y a pas urgence ? Il a raisonné dans le cas de l'acquittement ; moi je raisonne dans le cas de la condamnation, et c'est là qu'est toute la question. »
M. Bavoux. « L'amendement de M. Poulie tire son intérêt de ce qu'il s'applique journellement, qu'il embrasse une multitude, de cas, et que, le délai étant inégal pour les parties intéressées, sa longueur en faveur du ministère public est préjudiciable au prévenu acquitté... . Il ne faut pas oublier que nous sommes sous une législation qui donne au ministère public, sans aucune responsabilité, une action directe et principale contre un prévenu, sans qu'il ait reçu aucune plainte des parties lésées. Il ne faut pas oublier non plus que le ministère public, conjointement avec le juge d'instruction, peut à volonté lancer des mandats de dépôt et des mandats d'arrêt, sans qu'ils en soient aucunement responsables. Que propose l'amendement ? que le délai accordé pour interjeter appel soit le même pour toutes les parties qui ont un intérêt quelconque dans un jugement de police correctionnelle... On objecte, en faveur de la prolongation du délai d'appel, la distance où se trouve le procureur-général... Mais n'y a-t-il pas un ministère public près de tous les tribunaux correctionnels?.. Le ministère public est solidaire, indivisible ; le procureur du roi est le substitut du procureur-général, et je ne vois aucune nécessité de proroger le délai pour mettre le procureur-général à même de prononcer.
M. Dumon, rapporteur. « Vous venez d'entendre une critique que je ne viens pas combattre, car ce n'est pas l'objet de la discussion , une critique détaillée d'une des dispositions du Code d'inslr. crim.; elle suffit pour prouver que l'amendement n'appartient pas au Gode pénal, mais au Code d'instr. crim., et que quel que soit d'ailleurs le mérite intrinsèque de cet amendement, il faut nécessairement le renvoyer à la révision de ce dernier Gode. J'ajouterai quelques observations pour vous montrer qu'il n'a pas une telle urgence, une telle gravité, que vous deviez faire exception à la règle que vous vous êtes imposée, de vous occuper exclusivement du Code pénal. On a dit que le nombre des prévenus était considérable, et que par conséquent la prolongation de l'emprisonnement, qui serait la conséquence du droit d'appel donné au ministère public, s'appliquait à un très-grand nombre d'individus. Il y a une grande erreur dans l'allégation de ce fait; en 1829, le nombre des prévenus en matière correctionnelle était de 176,000. Le nombre des prévenus qui ont été intimés devant la Cour royale, sur l'appel du ministère public, est de 5, 741. Ainsi, comme vous le voyez, ce n'est pas à la totalité, ce n'est pas même à une fraction considérable des prévenus qui ont subi un premier jugement, que s'applique le droit d'appel du ministère public. La statistique nous apprend encore qu'en 1S29, nombre des prévenus acquittés, et qui cependant étaient détenus lorsque l'appel a été interjeté, ne s'élevait qu'à 242. Ainsi, en définitive , ce n'est qu'à ce petit nombre de 242 individus que s'appliquerait le bienfait de l'amendement de M. Poulie. Ils n'en profiteraient même pas d'une manière complète si nous n'eussions pas adopté une modification qui fait courir la durée de la peine pendant les délais de l'appel interjeté : mais , grâce à cette modification, sur les 242 individus, il s'en trouvera un grand nombre qui auront subi leur peine pendant la délen-
lion préalable. Ainsi, la commission avait raison de dire qu'il n'y a aucune urgence, aucune gravité clans l'amendement , et qu'il y a au contraire inconvénicnt très-grave à u»olcr toutes les matières, à reformer le Gode d'instr. crim.à pi opos du Code pénal. »
M. Clumnnaulc. « Ce que vient de vous dire M. le rapporteur doit justement vous décider à adopter l'amendement qui vous est proposé. Quoi i a4o personnes environ se trouvent acquittées après l'appel téméraire, il faut le dire, interjeté par le ministère public, et elles resteraient néanmoins en prison jusqu'à ce que l'appel lut jugé (i) ! On a signalé un inconvénient qui pourrait paraître plus grave ; on a dit qu'on s'écartait du projet de loi, qui n'a pour objet que d'apporter des modifications au Code pénal, et qu'il ne fallait pas à ce sujet s'occuper du Code d'instr. crini. ; je répondrai que ce n'est pas le seul exemple. Quand on discuta le Code de procédure civile, on fut obligé de faire des modifications au Code civil, qui certes est bien aussi important que le Code pénal. »
M. le Rapporteur. « Que veut l'amendement? C'est que le délai dans lequel le procureur-général pourra interjeter appel soit réduit. Qu'arrivera^ t il? C'est que, craignant que le chef du parquet n'ait pas le temps nécessaire pour interjeter appel, le procureur du roi se hâtera d'interjeter appel par précaution, de sorte que la détention préalable sera plus longue, et qu'au lieu d'un avantage, vous n'aurez qu'un inconvénient de plus. Quant à ce qui a été dit par le préopinant , qu'il fallait porter remède à cet abus énorme de 242 prévenus acquittés qui subissent chaque année une détention préalable, laquelle ne se trouve pas ensuite justifiée par un arrêt de condamnation, je ne tirerai pas de ce fait la même conséquence que lui. Quand je vois d'un côté 176,000 jugemens rendus en police correctionnelle, et que le résultat de la procédure ne constate que 242 erreurs judiciaires dans l'application de la peine préalable, j'y trouve le plus bel éloge — qu'on puisseadresser à la magistrature. Qu'est-ce en elfet que 242 détentions souverainement prolongées après l'appel, en rapport avec 176,000 jugemens ?
M. E. Poulie. « On vous dit qu'il ne s'agit pas du Gode d'instruction criminelle : c'est une erreur. En effet, que proposent la commission et le gouvernement? L'un et l'autre ont proposé des modifications à l'art. 2o3 du Code d'instruction criminelle. Que désirons-nous? une nouvelle modification à l'art, 2o3 du Code d'instruction criminelle; nous demandons que le délai accordé au procureur-général pour interjeter appel soit restreint et réduit à un mois. »
M. Portails. « Je demande que l'on mette vingt jours au lieu de dix jours. »
M. Henouard. « Je ne crois pas qu'on puisse augmenter le délai accordé au procureur-général. La partie privée n'a que dix jours pour faire appel;
(1) II y a ici une erreur. Le nombre fourni par la statistique de 1S29 n'est pas celui des individus acquittés après l'appel, mais celui des appels interjetés par le procureur-général. Ensuite, cette observation ne s'applique pas à l'amendement en discussion, mais à un autre amendement qui a pourobjet d'élargir sur-le-champ les prévenus acquittés, et dont la discussion va suivre.
la partie publique ne peut avoir un délai plus long. II y aurait anomalie, et ceci est une nouvelle preuve de l'inconvénient qu'il y a à s'occuper d'une matière à propos d'une autre. »
M. Persil. « Le paragraphe qu'on vous propose ne peut se rattacher à aucune des dispositions que vous avez sous les yeux. De quoi s'agit-il dans l'art. 16, que vous avez adopté, et dans l'art. 17, que nous discutons? de fixer le départ des peines qui seront prononcées.Vous avez distingué : dans les matières criminelles la peine courra du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable; dans les matières correctionnelles, la peine courra du jour où le ministère public aura interjeté appel (1); on veut maintenant changer les délais dans lesquels cet appel devra être interjeté. Cela ne peut s'adapter en aucune manière à la loi que vous discutez. D'après la décision que vous avez prise, vous ne faites pas une loi séparée, vous faites le Code pénal. Vous ne pouvez coudre l'amendement de M. Poulie au Code pénal sans vous exposer à faire un code de pièces et de morceaux. »
L'amendement de M. Poulie est mis aux voix et n'est pas adopté (2). M. Gavaret a proposé sur cet article un amendement qui avait pour objet de retrancher après les mots : ta durée de la peine^ ceux-ci : si te condamné ne s'est pas pourvu^ et d'ajouter après ces mots : ou le pourvoi du ministère public^ ceux-ci : et du condamné.
M. Gavaret. « Le projet de loi, dans l'art. 17 des amendemensde M. Persil (§ 2 de l'art. 11 du gouvernement et de l'art. i4 de la commission), a cru devoir, et avec raison, adoucir la rigueur du Code de 1810 en faveur d'une classe d'accusés moins coupables, et qui d'ailleurs auraient obéi à la justice en se constituant prisonniers ou qui auraient été capturés. Aussi, quoique, en règle générale, la durée de la peine ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable, le projet de loi indique que dans le cas prévu par l'article que nous discutons, et où il ne s'agit que d'une condamnation correctionnelle d'emprisonnement, la durée de la peine comptera du jour du premier jugement ou arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi; mais cette faveur n'est accordée que dans un cas, elle est refusée dans l'autre. En elFet, l'appel ou le pourvoi appartient aux deux parties : au condamné qui se croit mal jugé et trop sévèrement puni, et au ministère public dans l'intérêt de la société ou de la loi. Cependant la faveur pour le condamné de voir la durée de sa peine compter du jour du premier jugement ne lui est accordée que dans le cas où c'est le ministère public qui se pourvoit devant une juridiction supérieure ; et cette faveur est refusée au condamné lorsque c'est lui-même qui en appelle à d'autres juges. C'est là que réside, selon moi, l'injustice de cette demi-faveur accordée par le projet d'art. 24 du nouveau Code pénal. Il faut l'accorder entière ou la refuser. En effet, je conçois très-bien que l'on accorde au condamné la faveur de voir la durée de sa peine compter du jour de la première condamnation. Lorsqu'ilreconnaît la justice de cette première condanmation, que l'appel interjeté n'est point l'efTet de sa volonté et provient uniquement du ministère public, le condamné ne fait alors en
(1) C'est une erreur échappée sans doute à l'improvisation. Foy, ticle 22 ( 24 du Code pénal ).
(2) Mvnit, du 3 décembre, i"siippl.
l'ar-
quelque sorte qu'encourir passivement les chances de cet appel. Mais, d'après le projet d'article, il en serait autrement dans le cas où le condamné ferait appel du premier jugemenl;alors la durée de la peine,sielle était mainteuue, ne commencerait pour lui, comme dans le principe général, que du jour où la condamnation serait devenue irrévocable. C'est là qu'est l'iniustice. Cette disposition ne tendrait à rien moins qu'à gêner le condamné dans l'exercice de la faculté accordée à tout homme, qui se croit mal jugé, de faire appel ou de se pourvoir devant d'autres juges..,. Il peut y avoir, je le sais, dans la forme, un inconvénient qui aurait pour résultat d'augmenter le nombre des appels, ou de faire môme que tous les condamnés voudraient user de cette voie. C'est un inconvénient sans doute, mais il porte avec lui sa compensation. Le condamné sera puni par les dépens de l'appel qu'il subira, et de plus il court le risque d'être condamné à une peine plus forte. Ces moyens, qui restent à la loi, seront suffisans pour appeler les sérieuses réflexions du condamné, quand il se sentira coupable. •
M. Gaillard-Korberlin, « Il fallait concilier autant que possible l'intérêt de la société et celui des prévenus. C'est ce qu'a fait le projet qui vous est soumis en ce moment. Il distingue le cas où l'appel et le pourvoi sont dirigés par le ministère public, et le cas où c'est le condamné qui attaque le jugement rendu. Dans le premier cas, la partie ne doit pas souffrir de ce qu'il a plu au procureur du roi ou au procureur-général de provoquer un nouvel examen de l'affaire. En conséquence, la durée de la peine n'en commencera pas moins à courir du jour du premier jugement. Voilà ce que demandent le gouvernement et la commission. Mais M. Gavaret va plus loin : il veut appliquer la même modification au cas où c'est le condamné qui a voulu tenter les chances d'une nouvelle discussion. Je ne partage pas son avis ; les raisons de décider ne sont plus les mêmes. Ici le condamné ne pourra pas se plaindre qu'un appel ou un pourvoi qu'il n'a pù empêcher vienne alonger sa détention. Cet appel ou ce pourvoi est son fait personnel ; il a dû en calculer les avantages et les inconvéoiens. Au reste, une autre raison d'ordre public repousse l'amendement. En effet, si vous attachez à l'appel du condamné la même faveur qu'à l'appel du ministère public, il ne manqueia jamais d'être appelant, certain d'avance que dans tout événement le temps passé en prison lui sera imputé sur celui de sa condamnation en première instance. Ainsi, vous ouvrirez la porte à une foule d'appels capricieux, et souvent sans autre motif que celui d'être transféré d'un lieu à un autre. »
L'amendement de M. Gavaret est mis aux voix et rejeté (i).
Un troisième amendement a été présenté.
M, de Podcnas.a Les droits du ministère public et ceux des accusés sont égaux. Ce ne peut donc être que par une omission dans le projet dont vous vous occupez, que je ne trouve pas dans l'article destiné à remplacer l'art. 24 du G. pén., la rédaction suivante :« Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus détenus, la durée de la peine, si le condamné n'a pas interjeté appel , ou ne s'est pas pourvu, etc. » (le reste comme au paragraphe). On voit plus bas ,
(i) Monit. du 5 décembre i83i, suppl.
dans le même paragraphe, l'expression : « Nonobstant l'appel ou le pourvoi du minisitère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. » On lit cependant au second paragraphe ;« Sur l'appel ou le pourvoi du condamné. »Ces derniers termes indiquent évidemment qu'il n'y a eu dans le projet qu'une simple omission, quand on n'a pas placé dans la première partie du paragraphe ces mots : « Si le condamné n'a pas interjeté appel ou ne s'est pas pourvu. » Je demande formellement cette rédaction.
M. le Président. Cet amendement est-il appuyé ?
Plusieurs voix. Non, non !
M. de Podcnas. La commission l'a adopté^l
M. Parant, n II est nécessaire de donner au nom de la commission une explication. Dans le soin de la commission, nous avons pensé que le pourvoi et l'appel devaient être placés sur la même ligne, et qu'il fallait les comprendre dans une expression générale; si, après cette explication , M. de Podenas insiste, la commission se réserve le droit de lui répondre. »
M. de Podenas. « Vous avez si bien senti qu'il fallait parler de l'appel comme du pourvoi , que vous avez placé ailleurs cette disposition. Au reste, l'explication pourra suffire , et l'amendeme nt sera dès-lors sans objet. »
M. Parant, a La commission ne s'oppose pas davantage à l'amendement de M. de Podenas ; ce sera à la Chambre à décider. »
M. Persil. « L'article du projet porte : Si le condamné ne s'est pas pourvu. Cette rédaction doit remplir le but de M. de Podenas. »
Cet amendement est mis aux voix et rejeté (i).
OBSERVATIONS
1. Une première conséquence de cet article est que le bénéfice qu'il introduit en faveur des condamnés à l'emprisonnement n'est point applicable à ceux qui se sont pourvus contre le jugement ou l'arrêt de condamnation, et par cette expression il faut entendre soit V appel, soit le pourvoi des condamnés, M. Parant ayant déclaré que le pourvoi et l'appel devaient être placés sur la même ligne, et que l'intention de la commission avait été de les comprendre dans une expression générale (2). Ainsi, dans ces deux cas, la peine ne doit courir, si le condamné est en état de détention préalable, que du jour où la condamnation est devenue irrévocable, d'après les règles générales qui ont été rappelées dans l'article qui précède.
2. Le bénéfice de l'art. 24 du Gode pénal est également inapplicable aux condamnés à la peine d'emprisonnement qui ne sont point en état de détention préalable : ils rentrent sous
{\) Moniieur dix 3 décembre i83i, suppl.^ (a) Voy, ci-dessus les motifs,
ils
l'empire du droit commun; la loi n'a dû abréger les délais qu'en fiiveur de ceux qui les subissaient dans les prisons. A l'égard des autres, il n'existait aucun motif de presser le jour de l'exécution. Mais alors de quel jour court la peine? Il est évident que ce ne peut être que du jour de l'écrou. En effet, le principe général de l'art. 25, que la durée des peines temporaires compte du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ne peut nécessairement s'appliquer qu'au cas oii le condamné est détenu. Lorsqu'il est libre , soit qu'il ait obtenu sa mise en liberté provisoire, soit qu'il n'ait été décerné aucun mandat contre lui, la peine ne peut commencer avant la mise en arrestation.
3. L'article'parlc des condamnations à L'emprisonnement sans distinguer si elles émanent des tribunaux correctionnels ou des Cours d'assises. Il s'ensuit que la règle exceptionnelle qu'il pose est applicable aux unes comme aux autres. Ainsi la peine d'emprisonnement prononcée par une Cour d'assises contre un accusé détenu court du jour de l'arrêt, s'il ne s'est pas pourvu; et en cas de pourvoi, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.