‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 24 sur 178 · ART. XXIII · texte numérisé non relu

ART. XXIII

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

ARTICLE ABROGÉ

Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés d temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra Jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignemens. — // sera incapable de tutelle et de curatelle , si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de $a famille. — // sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées du roi (1).

Le commentaire relatif à cet article se trouve placé, soit à l'art. 27 qui définit les effets de la dégradation civique, soit aux art. 21 et 22 qui

(1) Cet article se trouve reproduit dans l'art, pj.

posent le principe que les peines courent du jour où elles sont devenu irrévocables.

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