‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 25 sur 178 · ART. XXIV · texte numérisé non relu

ART. XXIV

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui ^era nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits (1).

ARTICLE ABROGÉ

Quiconque aura été condamné d la peine des travaux forces d temps ou de la réclusion^ sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nO" mination des tuteurs aux interdits.

MOTIFS

M. Poulie a proposé une disposition additionnelle qui aurait terminé ainsi cet article :

« Le tuteur pourra faire remise à la famille du condamné d'une partie de ses revenus, à titre de secours, en vertu d'une délibération du conseil de famille, laquelle sera homologuée par le tribunal de première instance du domicile du condamné.»

M. Emm. Poule. «L'humanité exige que des secours soient accordés à la famille, parce qu'il ne peut être dans la pensée du législateur que la femme et les enfans du condamné, en possession d'une grande fortune, soient privés de tout secours. Mais, dit-on, le condamné se trouvant interdit de ses droits civils, il lui est nommé un tuteur et un subrogé-tuteur; la famille pourra obtenir d'eux des secours. Je répondrai que le Code pénal, dans ses art. 3i et 32, porte, de la manière la plus formelle, que la totalité des revenus appartiendra à l'interdit, et que ce ne sera qu'après la fin de son interdiction que le compte sera rendu de l'administration des biens. Ainsi les intérêts et les revenus devront s'accumuler et se réunir au principal; aucune portion n'en peut être distraite, même pour secours en faveur de la famille du condamné. Le Gode d'instruction criminelle accorde cette faveur, mais seulement en cas de contumace, et encore faut-il que l'autorité administrative soit consultée, d'après les dispositions très-rigoureuses de l'art, /[-j^. Il n'y a pas de droit commun, cet ar-

(1) Le seul chitngement inlioduit dans cet article, consiste dans la subslilulion au curateur d'un (utcuv cl subroi^c-tulcur pt)Ui i'adiuiiiisUalion dex biens du ton'Iaii:ué,

ticle le prouve, et cependant la position des contumaces est plus favorable, puisque la condamnation peut être annulée, tandis que pour les autres elle est définitive. 11 y a plus, le Code pénal de i 791 avait établi que, pendant la durée de sa peine, il ne pourrait être remis au condamné aucune portion de ses revenus, mais qu'il pourrait être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfans, ou pour fournir des alimens à sa femme, à ses enfans, à son père ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin. Il pourrait arriver qu'un individu fût condamné à vingt ans de travaux forcés et perdît par conséquent l'usage de ses droits civils; ce condamné pourrait avoir un grand nombre d'enfans qui ne pourraient pas «'établir, parce que le tuteur leur dirait avec juste raison : Je puis vous donner des secours conformément à la loi; maïs je ne puis vous donner une somme quelconque pour votre établissement.»

M. Dnmon^ rapporteur. « Je ne conteste pas la justice qu'il y aurait à accorder à la famille du condamné une partie du revenu de ses biens; mais ce que demande l'auteur de l'amendement est établi et beaucoup plus complètement par le Code civil. Le Code civil renferme les règles d'après lesquelles les biens d'un interdit et d'un mineur doivent être administrés, et l'art. 29 C. pén. assimile le condamné à certaines peines à un interdit. Si la famille du condamné se trouve dans le besoin, elle doit s'adresser au tuteur et elle en reçoit les secours dont elle a besoin, avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. Ce que propose M.Emmanuel Poulie ayant déjà été établi, et d'une manière précise, par le Code civil, il est donc inutile de s'occuper d'une question qui se trouve résolue dans la loi. On a fait une objection tirée de l'art. C d'inst. crim. Si le préopinant avait examiné l'art. 471 du même Code, il aurait vu pourquoi le législateur a cru devoir^aire une disposition particulière dans l'intérêt de la famille du condamné par contumace* Ses biens ne sont pas régis par un tuteur; ils sont régis par le domaine, et suivant les formes habituelles de l'administration domaniale. Il fallait donc déterminer de quelle manière la famille du condamné par contumace obtiendrait de la régie domaniale ce que la famille du condamné contradictoireraent obtient du tuteur et du conseil de famille. Il n'y a donc pas lieu à adopter l'amendement.»

M. Gaillard de Kerbertin. « Je suis du nombre de ceux qui pensent que la condamnation d'un individu ne soustrait pas ses biens à l'action de ceux auxquels des alimens sont dus. Je suis donc porté à croire que l'amendement proposé par notre honorable collègue M. Poulie n'est pas absolument indispensable; cependant je conviens que l'art. 4/5 G. d'inst. crim. présente une objection assez forte, et c'est sans doute pour lever toute difficulté que notre collègue a rédigé son amendement. Sans appuyer formellement son avis, je demande, pour le cas où la Chambre croirait devoir l'adopter, une modification qui me paraîtrait nécessaire. Le Gode civil détermine quelles sont les personnes auxquelles des alimens sont dus. M. Poulie, au lieu de se référer aux dispositions de ce Code, se sert du mot famille, expression beaucoup trop vague'; car tout parent, quelque éloigné qu'il soit, peut se dire de la famille. Je demande donc cette rectification : « Le tuteur pourra remettre aux personnes auxquelles des ali- » mens sont dus, en vertu du Code civil, partie des revenus, etc. »

M. Dumorif rapporteur. « L'art. 47^ ne présente point l'objection qu'on croit y voir. Lorsqu'il s'agissait d'un condamné jugé contradictoirement, le Code civil réglait la manière dont les secours doivent être délivrés par le tuteur, sous la surveillance du conseil de famille. Quant au contumace, on a été obligé d'introduire une disposition nouvelle poqr régler la manière dont les secours sont donnés. Les biens sont régis par l'administration, suivant les formes de la régie domaniale. Il aurait donc fallu que la famille s'adressât au régisseur. domanial, lequel n'étant pas sous la surveillance du conseil de famille, n'aurait pu s'adresser à ce conseil, afin qu'il l'autorisât à distribuer les secours. 11 a donc fallu établir une autorité ^ui déterminât l'importance des secours à accorder. C'est là le but de l'article 475. Cet article ne dit pas seulement que les secours seront accordés; il a eu pour objet de substituer au conseil de famille le régisseur domanial. Je ferai remarquer encore à la Chambre que la rédaction du Code civil a sur l'amendement et sur le sous-amendement cet avantage qu'elle est plus complète et plus précise. Le Code dit positivement quand les secours sont dus, à qui et par qui ils sont dus, et dans quelle proportion ils sont dus. Il est clair et impératif dans ses dispositions. Nous voyons a|i contraire dans les deux amendemens que le tuteur pourra faire remise à la famille. Est-ce à dire qu'il pourra se dispenser d'exécuter la délibération du conseil de famille? c'est ce que l'on pourrait supposer, d'après la rédaction des deux amendemens. La Chambre voit donc qu'il n'y a rien à ajouter aux dispositions du Code civil, en cas de condamnation contradictoire, et à celles du Code d'instruction criminelle, en cas de condamnation par contumace, »

L'amendement et le sous-amendement sont successivement mis aux voix et rejetés (i).

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