‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 26 sur 178 · ART. XXVI · texte numérisé non relu

ART. XXVI

33. St le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins

(1) Monllcur du 2 dèc(;nibrc, i''^ suppl.

(2) A^. l'article qui piécède.

égal à celui qui restait i\ courir jusqu'à Texpiration du bannissement et qui ne pourra excéder le double de ce temps (i).

Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le teiTitoire du royaume , il sera, sur la seule preuve de son identité , condamné à la peine de la déportation.

MOTIFS

Rapport de la commission de la Chambre des députés.

« Le bannissement touche de près à la déportation. Le projet de loi ne renferme aucune modification relative à cette peine ; le Code pénal l'applique principalement à des crimes politiques, et telle a été presque toujours sa destination. La convenance de cette application ne pouvait être contestée à une époque où le bannissement retranchait complètement le banni de sa patrie. Milon exilé n'était plus un Romain , c'était presque wti barbare ; mais, dans nos Etats modernes, où la facilité des correspondances fait, pour ainsi dire, vivre l'exilé au milieu de son pays, où la rivalité des nations et la solidarité des partis offrent partout à l'exilé des amis et des auxiliaires, le bannissement est quelquefois , en matière politique, une peine très-peu préventive : il renvoie le condamné à ses complices. Votre commission a choisi dans les applications du bannissement les cas qui supposent une hostilité politique en correspondance avec l'étranger, et qui, par conséquent , ne cesserait pas dans l'exil ; et elle vous propose, dans ces cas, de remplacer le bannissement par la détention temporaire (2). »

Discussion.

M. Roger ayant attaqué le remplacement, dans plusieurs cas, du bannissement par la détention , nous avons pensé que ses observations devaient prendre place ici, quoiqu'elles se rattachent également à d'autres articles du Code pénal.

M. Roger. « Le projet de loi qui vous a été présenté avait pour objet d'atténuer, d'aff'aiblir la pénalité ; cependant , depuis que la discussion est commencée, j'avoue que j'ai vu avec un vif regret qu'il s'est opéré un changement dans l'esprit de la loi, et qu'au lieu de diminuiion, il y avait aggravation de peine. L'art. 29, que vous discutez actuellement, ne faisait pas partie du projet présenté par le gouvernement, il a été ajouté par la commission. Dans les cas prévus par les art. 78, 81, 82 et 124 du Code pénal, la peine était le bannissement; la commission a cru devoir y substituer la détention à temps. Je crois que ce changement ne peut

(1) Cette modification qu'a éprouvée cet article n'a en pour but que de substituer la détention à la déportation dans le cas qu'il prévoit. Mais il est à remarquer que ce n'est ni la détention de 5 à 20 ans portée par la loi, ni la détention perpétuelle qui remplace ordinairement la déportation; c'est ici une peine d'nne nature exceptionnelle et particulière.

(2) Yoy. les art. ^0 et 4i de la prcseute loi.

être adopté, surtout en ce qui concerne l'art. 124. du C. pén..,. Les art. 78, 81 et 82 duC. pén., dit-on, prévoient le cas où des Fiançais comploteraient un crime politique avec des étrangers. Or, ajoute-t-on, il y aurait imprudence, il y aurait mauvaise administration de la justice, il y aurait faute politique surtout à renvoyer par le bannissement les coupables pré^ cisément au milieu des étrangers avec qui ils ont préparé des machinations contraires au bien de l'Etat. Je conçois jusqu'à un certain point que ces motifs aient pu déterminer la commission à vous proposer un changement de la peine, en ce qui concerne les trois premiers articles : aussi je ne demande pas formellement l'annulation de cette partie de l'art. 29; mais, en ce qui concerne les faits prévus par l'art. 124 , les mêmes motifs n'existent pas : là, il n'y a pas de concert avec les étrangers , la peine du bannissement est bien suffisante , et elle n'olFre pas les inconvéniens qu'on paraît redouter pour les autres cas. Veuillez ne pas perdre de vue que dans les cas prévus par l'art. 124 du G. pén., il n'est nullement question de l'intervention des étrangers ; tout se passe en France et entre Français. Les motifs qui ont déterminé la commission à vous proposer l'art. 29 et le changement de la peine du bannissement ne sont donc pas applicables à l'art. 124. La peine du bannissement met le coupable dans l'impossibilité de nuire. La justice est ainsi satisfaite, l'intérêt du pays est à couvert. Cette peine est suffisante , elle est même sévère. »

M. MérUhou. « Les motifs qui ont déterminé la commission à proposer de substituer la peine de la détention à temps à celle du bannissement , dans le cas des art. 78, 81, 82 et 124 du G. pén. , ont été signalés par le préopinant. Il suffit, pour justifier cette substitution, de rappeler les crimes qui sont l'objet des articles que je viens de citer; ce sont des crimes politiques, des intelligences plus ou moins coupables avec les puissances étrangères, qualifiées d'une manière plus ou moins grave Je

pense que ce que l'orateur a dit sur les art. 78, 81 et 82 suffit pour le convaincre lui-même de la nécessité d'un changement semblable pour l'art. 124. De quoi s'agit-il dans cet article? Il s'agit d'un cas où les autorités auraient concerté des mesures pour s'opposer à l'exécution des lois et aux ordres du gouvernement. Il est difficile que les autorités françaises, civiles ou militaires, puissent se concerter pour désobéir, sans être d'accord avec une ou plusieurs puissances étrangères. C'est toujours en effet de concert avec les puissances étrangères que les fauteurs de troubles ont empêché l'exécution des lois, et se sont opposés aux ordres du gouvernement. Lorsqu'à certaines époques de notre histoire on se serait saisi de quelques-unes des autorités de l'Ouest, pour avoir entretenu une correspondance, soit avec l'Angleterre, soit avec telle ou telle puissance étrangère, c'eût été leur infliger une peine tout à-fait illusoire que de les condamner à aller vivre précisément sur le territoire de la nation avec laquelle cette correspondance aurait eu lieu.... Montesquieu, qu'il faut toujours citer toutes les fois qu'il est question de législation , pose en principe que les peines doivent, en général, être choisies d'après la nature des crimes auxquels elles doivent s'appliqurr. C/est cette maxim<î qui a dicté à la commission la substitution de la détention à temps au bannissement. »

M. de Podenas. « Le projet de loi n'a été conçu que dans le but d'améliorer la législation pénale et d'adoucir les peines dans les cas qui le

comportaient. Aucune idce d'aggravation n'est entrée dansl'esprit de eeux q>ii ont conçu et exécuté cette idée. Qu'on lise les dispositions éparses dans les dillennis projets, qu'on lise les discours des orateurs du gouvernenicnl et de voire commission, et on y verra cette pensée ressortir de toutes parts. Pourquoi donc l'étonnant disparate que je remarque dans l'article soumis diails ce moment à votre examen? Pourquoi, lorsque le Code pénal, qu'on ne peut certes taxer d'indulgence , n'a prononcé que la peine du bannissement pour les crimes dont il s'agit, vient-on nous proposer d'y substituer la détention à temps ? Cette dernière peine peut être prononcée de 5 à 20 ans, et celle du bannissement ne peut l'être que de 5 à 10 ; l'une et l'autre peine entraînent la dégradation civique. La détention est ai'llictive et infamante à la fois, et la peine du bannissement est seulement infamante sous le rapport de la nature et de la durée; la détention est donc bien plus grave.... Pénétrez-vous bien des dispositions des art. 78, 81, 82 et 124} où il s'agit d'opérer la substitution, et certes, il vous sera permis de dire que si on a voulu user de plus de rigueur, l'applic alion a été mal choisie. Les crimes énumérés dans ces articles sont suffisamment punis, et rien ne paraît réclamer, dans l'intérêt de la vindicte publique, un accroissement de châtiment. Mais, vous dit M. Mérilhuu, la peine du bannissement sera le plus souvent illusoire. Certes, ce ne serait pas là un motif déterminant pour aggraver la peine , et puisque nous sommes entrés dans «n système d'atténuation, il serait facile de trouver un mode de pénalité tel qu'il pût opérer une répression efficace. Ainsi, en descendant au degré immédiatement inférieur de l'échelle pénale, il serait possible, si toutefois, ce que je conteste, l'inconvénient signalé existait réellement, d'appliquer aux crimes dont il s'agit la dégradation civique. Comme cette peine est susceptible d'être accompagnée d'un emprisonnement qui peut s'étendre à 5 ans, on serait forcé de coavenir que la peine présenterait une juste proportion avec les crimes à frapper. Mais est-il donc vrai que le bannissement serait illusoire? Ahl l'abandon de la patrie, de la famille, l'éloignement du condamné d.e ses plus douces, de ses plus touchantes affections, ne seraient-ils donç plus que des illusions ? Non, non, il ne pourrait en être ainsi. »

. Barihe. « Les art. 78, 81 et 82 du G. pén. punissent de la peine du bannissement le Français qui, dans des circonstances déterminées, aura correspondu avec l'étranger pour livrer les plans de nos fortifications et de nos places fortes. La commission a pensé que punir du bannissement le Français qui trahit la France pour l'étranger, ce n'est autre chose que lui donner le moyen d'aller toucher le prix de sa trahison ; aussi la commission , pour ces trois articles, vous a proposé de substituer la peine dp la détention à temps àla peine du bannissement. Je suis tellement frappé des motifs qui ont déterminé la commission relativement à ces trois points, je suis tellement frappé de cette circonstance, que punir du bannissement le Français qui trahit la France et livre certaines places à l'étranger, c'est l'atteindre d'une peine illusoire , que j'adhère à son opinion. Mais l'art. 124 punit du bannissement certaines machinations à l'intérieur contre les ordres du gouvernement; ici, je ne vois pas les mêmes motifs que pour les articles précédens, et la détention à temps pouvant être considérée comme une peine plus forte que le bannissement,

je déclare que sur cet amendement de la commission je n'ai pas la même adhésion à donner; je m'en rapporte à la sagesse de la Chambre. »

La Chambre , après avoir adopté l'amendement , adopte Tarticle de la commission.

OBSERVATIONS

La 5ubstitution, dans certains cas, de la peine de la détention au bannissement est une véritable aggravation de peine : cette disposition est une de celles (et elles sont assez nombreuses) où le nouveau législateur s'est montré plus sévère que le Code pénal lui-même. La détention, considérée comme peine spécialement applicable aux crimes politiques, est une heureuse innovation; mais classée par la loi parmi les peines afllictives et infamantes, elle ne devait remplacer que des peines du même ordre. Les rédacteurs du Gode pénal avaient jugé que la peine du bannissement était une répression suflîsante pour certains crimes politiques. M. TreiUiard s'exprimait ainsi : « En supprimant cette peine (celle de la gêne), nous avons rétabli celle de la relégation ou du bannissement; elle nous a paru convenable pour certains crimes politiques qui, ne supposant pas toujours un dernier degré de perversité, ne doivent pas être punis des peines réservées aux hommes profondément corrompus.» M. d' Haabersaert ajoutait devant le Corps législatif : « J'ai maintenant à vous parler du bannissement ; il avait été aboli par l'Assemblée constituante, et il faut convenir qu'appliqué comme il l'était alors aux délits de toute nature, cette suppression était politique et sage ; le bannissement, à cette époque, était un échange de malfaiteurs entre les gouvernemens ; aussi n'est-il rétabli par le projet que pour les crimes politiques; ainsi modifiée, cette peine devient sans inconvénient. Un homme, en effet, peut être mauvais citoyen dans un pays, et ne l'être pas dans un autre; la présence du coupable d'un délit politique n'a ordinairement qu'un danger local , et qui peut disparaître dans le gouvernement sous lequel se fixe le banni (i). »

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