La dégradation civique consiste
1" Dans la destitution ou l'exclusion des condamnes de toutes fonctions, emplois ou offices puljlics;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection , d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration ;
(i) Locré, 29, 2o5, 222.
5° Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis conforme de la famille ;
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale , de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ARTICLE ABROGÉ
La dégradation civique consiste dans la destitution et L'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en fart. 28 (1).
MOTIFS
Rapport de la Chambre des députes.
« La dégradation civique, que le projet substitue à la peine principale du carcan, ne consistera plus uniquement dans les incapacités que le Code pénal prononce ; outre ces incapacités , que votre commission a même un peu étendues, le projet ajoute à la dégradation civique un emprisonnement que la cour a la faculté de prononcer, et qui ne peut excéder cinq ans. C'était le seul moyen de rétablir l'égalité dans l'applicafionde cette peine, et de lui donner, dans quelques cas, une efficacité répressive : l'emprisonnement deviendra le véritable châtiment de celui que ne peut atteindre la perte de l'honneur. Dans le système du projet de loi, la dégradation civique est une peine accessoire à certaines condamnations. C'est moins un changement dans le fond des choses, qu'une rédaction nouvelle, qui paraît, en effet, plus claire et plus simple que celle du Code pénal. — Le projet de loi détermine le délai après lequel le condamné à la dégradation civique pourra demander sa réhabilitation. L'art. 619 du C. d'inst. crim. ne s'occnpant que des peines temporaires, on avait demandé si la dégradation civique, qui est une peine perpétuelle, admettait la réhabilitation; il a paru utile d'éclaircir par une disposition légale ces doutes de la jurisprudence. »
(1) Art. 28 abrogé : « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps , du bannissemeut, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré ni export, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens. 11 sera incapable de tutelle ou de curatelle, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armées du roi. »
Rapport de M, de Bastard,
tt La peine du carcan, comme peine principale, s'appliquait souvent à des crimes qui ont quelque chose de politique et qui nesupposent pas toujours une grande perversité de cœur dans le criminel. Elle est infamante, non-seulement par le caractère que la loi a voulu lui imprimer, mais aussi par son exécution même. Dans nos mœurs, le bourreau flétrit toujours l'homme sur qui sa main s'appesantit. Celte peine ne semblait pas en rapport avec les crimes auxquels on l'appliquait; elle est justement remplacée par la dégradation civique peine infamante principale ou accessoire à certaines condamnations. Le projet de loi présente une rédaction meilleure et plus complète de l'article du Gode pénal qui en réglait les effets. Dans certains cas il y a adjoint la peine de la prison. »
OBSERVATIONS
1. La peine de la dégradation civique ne se manifeste par aucun acte extérieur; elle prend sa source dans le jugement même de condamnation ; c'est le prononcé de ce jugement qui la constate. Il n'en était pas ainsi sous l'empire du Code pénal de 1791 : l'art. 3i, tit. 1" de la première partie de ce Gode, disposait que le coupable qui aurait été condamné à la peine de la dégradation civique serait conduit sur la place publique du lieu où siégeait le tribunal qui l'avait prononcée, et que là, le greffier du tribunal lui adresserait ces mots : « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme, la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. » — Cette peine a été blâmée par plusieurs criminalistes, et M. Decazes s'est élevé à la Chambre des pairs contie son maintien (1). Ses principaux vices sont d'être perpétuelle comme toutes les peines infamantes, et de n'avoir aucune analogie avec la plupart des délits qu'elle est destinée à réprimer, {V. les art. 121, 127, i3oet263 du C. pén.)
2. Parmi les effets de cette peine, la privation des droits politiques doit être signalée. Cette peine accessoire ne se trouvait point encore exprimée dans nos lois; elle résultait seulement de certaines condamnations. A mesure que nos institutions se développent, que le principe électoral reçoit plus d'applications, que les droits politiques des citoyens deviennent plus nombreux, la jouissance de ces droits acquerra plus d'importance, et cette peine prendra un caractère particulier de gravité. Il suit de cette observation qu'elle peut être employée avec efficacité vis-à-vis de certains délits : mais on ne doit toutefois s'en servir qu'avec une juste réserve, car les droits politiques s'exercent au profit d'autrui, et les dissensions civiles pour-
(1) Fo^. les motifs de l'art, %o de la loi.
raient s'emparer de cette peine et la faire servir à leurs intérêts.
3. M. Rossi s'est élevé contre l'interdiction des droits civils (i). Suivant cet auteur, les fonctions de juré, de témoin, d'expert, de tuteur, sont moins des droits que des services et des t harges dont on interdit l'accomplissement. Ainsi la peine frappe sur des tiers qui eussent profité de ces services, plutôt que sur celui qu'on exempte de ces obligations : « Il n'y a souvent, dit-il, qu'un seul individu désigné de ma commune , de mon quartier, qui puisse intervenir utilement dans mon affaire en qualité de témoin ou d'expert, et on l'en déclare incapable, parce qu'il aura été condamné comme bigame, ou parce qu'il se sera égaré au point de commettre un enlèvement, ou parce qu'il aura tenu une maison de jeu de hasard ou une loterie clandestine. Certes, ce sont là des actions plus ou moins répréhensibles, même criminelles; mais, de bonne foi, est-on nécessairement un mauvais expert, un faux témoin, un administrateur infidèle des biens d'un neveu ou d'un cousin, parce qu'on a enlevé une jeune personne, parce qu'on a désiré, à l'instar du gouvernement, se donner les profits d'une loterie?» Ces observations sont très-spécieuses, mais il nous semble qu'elles ont moins pour effet d'inculper la nature de la peine, que l'application maladroite qui en a été faite à quelques espèces.
4- M. Carnot a exprimé l'opinion que les condamnés reconnus incapables de déposer en justice ne devraient pas y être appelés, môme pour y donner des renseignemens. « Que peuvent être, dit cet auteur, les renseignemens qu'ils donnent , si ce n'est pas un véritable témoignage qu'ils portent? Ce sont même des témoins plus dangereux que tous les autres, puisqu'ils doivent déposer sans prestation de serment préalable. On dit, à la vérité, qu'ils peuvent devenir des témoins nécessaires ; mais peut-on mettre en considération un cas aussi rare, avec l'admission de pareilles gens dans le sanctuaire de la justice (2) ? ')
Cette inadmissibilité absolue à témoigner, dont M. Carnot veut frapper les condamnés, nous semble irrationnelle. La seule raison pour exclure un témoin est la crainte que son témoignage ne soit plus propre à égarer les juges qu'à les éclairer. « Ce qu'on doit craindre de lui, dit Bentham, ce n'est pas précisément qu'il mente, car son mensonge même peut être un moyen d'arriver au vrai ; son défaut de véracité n'est donc une objection qu'autant qu'il aurait la faculté de donner au
(2) Comm. sur le Code pénal y t» i*', p. 99.
mensonge un caractère plausible, et ciel e soutenir jusqu'au bout. Supposez un cas oiî l'intérêt à mentir soit nul, le témoignage le plus pervers serait aussi sûr que celui de l'homme le plus intègre.... Marquer un individu comme incapable de déposer en justice , n'est-ce pas donner à tous les hommes la permission de lui faire toutes sortes d'injures, ou de commettre devant lui toutes sortes de crimes ?... Et comment justifier l'impunité donnée aux crimes dont seul il aurait été témoin (i) ? En résumé, où est le danger d'admettre le témoignage d'un homme déjà flétri par un jugement, dès que les juges connaissent la position de cet homme? Et comment le sanctuaire de la justice serait-il profané parce témoignage, s'il est un moyen d'arriver à la connaissance de la vérité ? D'ailleurs rien n'empêche d'en discuter et d'en apprécier la valeur morale d'après tous les antécédens du témoin. »
4. Parmi les droits énumérés dans l'art. 54? et dont le condamné peut être privé, se trouve celui de port d'armes. Le droit de port d'armes est naturel à l'homme. Les Français en jouirent pendant des siècles. Une loi du 18 juillet 1716, dans le but de réprimer la contrebande à main armée, défendit de porter des armes, mais les gentilshommes, les gens vivant noblement (ce qui comprend les propriétaires, les professions libérales, les bourgeois des villes et les ofliciers de justice royale) furent formellement exceptés de la défense, et le port d'armes leur demeura permis. Les décrets du 4 août 1789, en abolissant les privilèges, eurent nécessairement pour effet de rendre à tous les Français les droits que l'ancienne législation réservait à une classe privilégiée. Aussi un décret du 20 août 1789 n'interdit le port d'armes qu'aux hommes sans aveu et aux vagabonds; et l'art. i5 de la loi du 3o avril 1790 constate le droit qui appartient à tout propriétaire d'avoir des armes à feu. L'art. 34 C. pén. qui fait l'objet de ces observations, confirme évidemment ce principe, puisqu'il en résulte que la privation du droit de port d'armes est une peine qui ne peut être appliquée que par les tribunaux et pour un délit défini par la loi. Ainsi, suivant les lois existantes, le port d'armes est un droit civil qui appartient à tous les citoyens, et l'action de la police ne peut s'exercer que sur les armes prohibées, dont la nature dangereuse justifie des précautions particulières. Une rigoureuse conséquence de ces principes est l'illégalité du décret du 4 mai 1812. Car une loi seule pouvait ravir aux citoyens un de leurs droits les plus précieux ; une loi seule pouvait créer un impôt et établir des délits et des peines (1).
(1) Théorie des lois pénales^ p. 44^»
(2) Yoy, Jurl^prud, crimin. , art, 6i5.